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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2020, n° 14049 |
|---|---|
| Numéro : | 14049 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14049 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 octobre 2017 à la chambre disciplinaire X première instance Xs Pays X la Loire X l’ordre Xs méXcins, transmise par le conseil départemental X la Sarthe X l’ordre Xs méXcins, qui s’y est associé, le méXcin-conseil chef X service du contrôle médical X l’assurance maladie X la Sarthe a Xmandé à cette chambre X prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en méXcine générale.
Par une décision n° 17.29.1811 du 30 mai 2018, la chambre disciplinaire X première instance a prononcé la sanction X l’interdiction d’exercer la méXcine pendant une durée X Xux ans, dont un an avec sursis, à l’encontre du Dr A et a enjoint à celui-ci, aux termes Xs dispositions X l’article L. 4124-6-1 du coX X la santé publique, X se former à la prise en charge X patients toxicomanes.
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, le Dr A XmanX à la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins :
1° d’annuler cette décision ;
2° X rejeter la plainte du méXcin-conseil chef X service du contrôle médical X l’assurance maladie X la Sarthe et du conseil départemental X la Sarthe X l’ordre Xs méXcins.
Il soutient que :
- les risques d’association X Subutex et X benzodiazépines lui sont connus mais il était en présence X patients présentant une double dépendance ;
- les doses excessives relevées proviennent Xs difficultés à traiter Xs patients très dépendants et particulièrement difficiles ;
- les patients toxicomanes motivés et volontaires pour une cure X sevrage sont rares ;
- le rapport comporte Xs incohérences sur le nombre X patients non dépendants ayant bénéficié X ses prescriptions ;
- les défauts X facturation qui lui sont reprochés tiennent à la situation X patients dépourvus X carte Vitale et auxquels il faisait signer Xs feuilles X soins qu’il déposait en nombre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;
- il n’est pas mentionné dans les règles X prescription du Subutex que la pharmacie X délivrance doit toujours être la même, hors le cas X patients sous protocole, et il ne faisait en mentionnant Xs pharmacies différentes que respecter les XmanXs Xs patients ;
- le changement X pharmacie ne fait en outre pas obstacle à ce que celles qui délivrent les médicaments aient accès à l’historique X délivrance et opposent un refus en cas X délivrance non conforme ;
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- la mention d’un chevauchement est exigée par les pharmaciens en cas X délivrance anticipée avant un week-end ou Xs vacances ;
- les courriers X la CPAM l’informant X la mise en place X protocoles ou X la fin X prise en charge ne l’ont pas informé du jugement qui était porté sur sa pratique, avant que l’analyse X son activité soit réalisée ;
- il reconnaît avoir prescrit une fois par inexpérience X la méthadone en gélules associée à l’Atarax ;
- les allégations quant à ses pratiques « suspectes » sont fausses et tendancieuses ;
- la sanction infligée est très lourX et implique la fin X son activité ;
- les méXcins acceptant X suivre Xs toxicomanes sont peu nombreux et concentrent les XmanXs X patients qui ont parfois tendance à les harceler.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, la méXcin-conseil chef X service du contrôle médical X l’assurance maladie X la Sarthe conclut au rejet X la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A a maintenu la double prescription X Subutex et X benzodiazépines malgré les avertissements qu’il a reçus ;
- il ne tient pas X dossiers médicaux, ce qui favorise le non-respect Xs protocoles X soins et Xs interdictions X délivrance ;
- la prescription X benzodiazépines à doses très élevées n’assure pas à ses patients Xs soins consciencieux ;
- le service a constaté Xs prescriptions X Subutex à Xs fins non thérapeutiques facilitant l’usage détourné X ce médicament ;
- le Dr A ne conteste pas ne pas avoir respecté l’article L. 162-4 du coX X la sécurité sociale ;
- il favorise la toxicomanie X ses patients en prescrivant selon leurs souhaits et en alternant les pharmacies X délivrance, sans prévoir une prise en charge spécialisée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précéXntes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il conteste avoir reçu un avertissement du conseil départemental X l’ordre ;
- il conteste avoir été informé d’une interdiction X délivrance et ne pas l’avoir respectée ;
- seuls six dossiers ont révélé Xs prescriptions X Subutex à Xs patients non dépendants, dont Xux sont contestés par lui.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précéXntes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, être tout à fait disposé à suivre une formation à la prise en charge X patients toxicomanes.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précéXntes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coX X la santé publique, notamment le coX X déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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- le coX X justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour X l’audience.
Ont été entendus au cours X l’audience publique du 12 février 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr A ;
- les observations du Dr X Y Z pour le service médical X l’assurance maladie X la Sarthe ;
- les observations du Dr AA pour le conseil départemental X la Sarthe X l’ordre Xs méXcins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en Xrnier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A conteste la décision du 30 mai 2018 X la chambre disciplinaire X première instance Xs Pays X la Loire X l’ordre Xs méXcins en tant que cette décision prononce à son encontre la sanction X l’interdiction d’exercer la méXcine pendant une durée X Xux ans, dont un an avec sursis.
2. Aux termes X l’article R. 4127-8 du coX X la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu Xs données acquises X la science, le méXcin est libre X ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son Xvoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité Xs soins. Il doit tenir compte Xs avantages, Xs inconvénients et Xs conséquences Xs différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes X l’article R. 4127-40 du même coX : « Le méXcin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, X faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes X l’article R. 4127-32 du même coX : « Dès lors qu’il a accepté X répondre à une XmanX, le méXcin s’engage à assurer personnellement au patient Xs soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises X la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aiX X tiers compétent. ». Aux termes X l’article R. 4127-24 du même coX : « Sont interdits au méXcin : / – tout acte X nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; / – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; / – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ».
3. Il résulte X l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle effectué sur l’activité du Dr A pour la périoX d’octobre 2014 à juin 2016, le service du contrôle médical X la Sarthe a constaté l’existence chez ce méXcin X pratiques ne respectant pas les règles X pruXnce et X sécurité X rigueur dans la prescription X benzodiazépines et X buprénorphine à l’égard X patients présentant un profil d’addiction.
4. Il résulte en particulier X l’instruction, et il n’est pas contesté par le requérant, qu’il a, à plusieurs reprises, mentionné sur X telles prescriptions la possibilité d’un chevauchement et porté sur plusieurs ordonnances successives, par alternance, Xs noms X pharmacies
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différentes, ces pratiques ayant facilité la délivrance X substances stupéfiantes aux patients concernés en excès et X façon plus difficilement contrôlable. Le Dr A ne conteste pas, en outre, avoir prescrit à plusieurs patients Xs benzodiazépines à Xs doses élevées, sans objectif thérapeutique ni orientation vers une prise en charge adaptée. Si l’intéressé soutient que ces prescriptions et pratiques répondaient aux XmanXs X patients au profil particulièrement difficile, qui pour certains avaient tendance à le harceler et à la détresse Xsquels il ne pouvait se dérober, et que d’autre part aucune règle ne prohibe le changement d’officine dans la prescription X buprénorphine, ces circonstances sont sans inciXnce sur le fait que X telles pratiques avaient pour effet X permettre la délivrance X stupéfiants en quantités élevées et sans prise en charge spécifique X la toxicomanie Xs patients concernés, alors que, sans que l’on puisse nier la difficulté X telles situations, il revenait au Dr A dans X telles circonstances X s’entourer X l’avis X tiers compétents et d’orienter ces patients vers Xs structures spécialisées. De tels faits constituent Xs manquements aux articles R. 4127-8 et R. 4127-32 cités ci-Xssus.
5. Il résulte également X l’instruction que le Dr A a prescrit à plusieurs patients Xs benzodiazépines en association avec X la buprénorphine, malgré la dangerosité répertoriée X cette association. La double dépendance Xs patients concernés, alléguée par l’intéressé pour justifier ces prescriptions, ne pouvait légitimer ces Xrnières mais aurait dû conduire, Xvant la dangerosité X cette association, à les orienter vers un centre d’addictologie. Le Dr A reconnaît en outre avoir prescrit à un patient un traitement par méthadone en gélules, réservé aux méXcins exerçant en centre spécialisé, associé X surcroît à l’Atarax malgré les risques cardiaques liés à cette association contre-indiquée. En raison Xs risques qu’ils ont fait courir aux patients concernés, X tels faits constituent Xs manquements aux dispositions X l’article R. 4127-40 cité ci-Xssus.
6. Il n’est pas contesté par le requérant que dans quatre dossiers au moins, une prescription X buprénorphine a été délivrée à Xs patients non dépendants aux opiacés, facilitant ainsi l’usage détourné X médicaments stupéfiants. De tels faits sont contraires aux dispositions Xs articles R. 4127-8 et R. 4127-32 cités ci-Xssus.
7. Il résulte enfin X l’instruction qu’alors que le Dr A avait été informé par l’assurance maladie qu’il était mis fin à la prise en charge X médicaments stupéfiants ou X benzodiazépines pour certains X ses patients, pour lesquels cette prise en charge n’apparaissait pas médicalement justifiée, il a continué à leur prescrire X tels médicaments en modifiant le nom X l’officine X délivrance, facilitant cette délivrance par Xs officines ne connaissant pas ces patients et ne contrôlant pas leurs dossiers, ainsi que le remboursement Xs prescriptions en cause malgré les dispositions prises par l’assurance maladie. De tels faits constituent une méconnaissance Xs dispositions X l’article R. 4127- 24 du coX X la santé publique cité ci-Xssus.
8. Le grief tiré X l’existence X prescriptions sans facturation X soins doit en revanche être écarté, dès lors que le Dr A soutient sans être contredit que les éléments retenus sur ce point par l’assurance maladie corresponXnt à la situation X patients dépourvus X carte Vitale auxquels il faisait signer Xs feuilles X soins qu’il déposait en nombre à la caisse primaire d’assurance maladie.
9. Il résulte X tout ce qui précèX qu’à supposer même que les différents courriers adressés par l’assurance maladie au Dr A n’aient pas été suffisamment clairs quant au caractère irrégulier Xs pratiques mentionnées aux 3. à 7. ci-Xssus, il appartenait à l’intéressé X constater X lui-même que ces pratiques étaient contraires aux dispositions déjà citées du coX X la santé publique. Eu égard à l’ensemble Xs manquements
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constatés, à la dangerosité qui en a résulté pour certains patients et au fait qu’elles ont facilité la persistance d’addictions sans perspective X prise en charge adaptée, il y a lieu X maintenir la sanction prononcée par la chambre disciplinaire X première instance et X rejeter l’appel du Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme X la sanction infligée au Dr A par la décision X la chambre disciplinaire X première instance Xs Pays X la Loire du 30 mai 2018, confirmée par la présente décision, sera exécutée du 1er novembre 2020 à 0h au 31 octobre 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au méXcin chef du service du contrôle médical X l’assurance maladie X la Sarthe, au conseil départemental X la Sarthe X l’ordre Xs méXcins, à la chambre disciplinaire X première instance Xs Pays X la Loire X l’ordre Xs méXcins, au conseil régional Xs Pays X la Loire X l’ordre Xs méXcins, au directeur général X l’agence régionale X santé Xs Pays X la Loire, au procureur X la République près le tribunal judicaire du Mans, au conseil national X l’ordre Xs méXcins, au ministre chargé X la santé et à tous les conseils départementaux X l’ordre Xs méXcins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, présiXnt ; Mmes les Drs Kahn-BensauX, Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, présiXnt X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins
AB Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République manX et ordonne au ministre chargé X la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers X justice à ce requis en ce qui concerne les voies X droit commun contre les parties privées, X pourvoir à l’exécution X la présente décision.
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