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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 févr. 2021, n° 14505 |
|---|---|
| Numéro : | 14505 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie et titulaire d’un DESC en addictologie.
Par une décision n° C. 2018-6316 du 21 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2019, 29 octobre 2019 et 17 septembre 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, le premier certificat du Dr A concernant son fils L, daté du 1er avril 2017 et qui aurait été émis lors d’une consultation du 31 mars précédent, a été établi sans que le médecin ait vu L, qui se trouvait alors avec elle hors de Paris ; par suite, ce certificat est mensonger ;
- si le certificat daté du 1er avril 2017 précise qu’elle ne s’est présentée à aucun des deux rendez-vous de pédopsychiatrie, elle n’avait toutefois reçu aucune demande ou convocation pour ces rendez-vous, qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucun compte rendu au pédiatre qui avait orienté l’enfant vers le Dr A ;
- les certificats mentionnent les « retards de langage » de l’enfant de façon mensongère, alors que celui-ci, élevé dans une famille franco-russe, a parlé français avec son père, ses grands-parents et sa nounou et a été scolarisé en France ;
- les certificats datés du 1er avril et du 11 septembre 2017, qui ont été établis dans un contexte de harcèlement à son égard organisé par son ex-mari, M. G, et par le Dr A, ont été transmis au juge aux affaires familiales dans le but de lui retirer la garde de l’enfant.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2019, 27 juillet et 15 octobre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les certificats qu’elle a établis ne constituent pas des certificats de complaisance tels que mentionnés aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; en effet, les attestations ont été établies après examen de l’enfant ; elle ne savait pas que ces attestations étaient destinées à être produites en justice ; la précision selon laquelle la mère ne s’est pas présentée aux rendez-vous de pédopsychiatrie ne constitue pas une prise de parti contre celle-ci ; le diagnostic du retard de langage résulte non seulement des informations transmises par le pédiatre, mais aussi de ses propres constatations ;
- elle ne s’est pas immiscée dans les affaires de famille ; en effet, même si elle s’est prononcée dans les attestations sur la qualité de la relation de l’enfant avec son père, elle a fait usage du conditionnel dans ses propos et a précisé, pour certains éléments, qu’elle rapportait les dires de M. G.
Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2020, Mme B a transmis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins l’arrêt du 23 juin 2020 par lequel la cour d’appel de Paris a statué, sur appel de M. G, sur l’ordonnance de référé du 4 juin 2017 du juge aux affaires familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me d’Harcourt pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Kervennic pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a délivré trois attestations datées la première du 1er avril 2017, les deux autres du 11 septembre 2017 concernant l’enfant L G, à la demande du pédiatre de l’enfant, qui était présenté par son père, M. X G, en procédure de divorce avec Mme B, mère de l’enfant. La première attestation mentionne les résultats de l’examen pédopsychiatrique réalisé par le Dr A au cours de deux consultations ; la deuxième fait mention du vol et de la production en justice d’une prescription faite par le Dr A à M. G ; la troisième reprend et confirme les termes de l’attestation datée du 1er avril 2017. Mme B d’une part, le Dr A d’autre part, relèvent appel de la décision du 21 août 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, sur plainte de Mme B, infligé un blâme au Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » ; et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Il résulte notamment de ces dispositions que le médecin qui établit une attestation doit se borner aux constatations médicales qu’il fait sur le patient.
3. En premier lieu, alors que l’attestation datée du 1er avril 2017 se présente comme résultant de deux consultations, Mme B conteste que l’enfant ait pu être examiné par le Dr A lors d’une deuxième consultation le 31 mars 2017, date à laquelle elle en avait la garde, sans qu’il ressorte clairement du dossier et sans que le Dr A établisse avec certitude que cette consultation a réellement eu lieu. Par ailleurs, en mentionnant, dans l’une des attestations médicales datées du 11 septembre 2017, le vol de l’une de ses prescriptions médicales qui « serait constitutif d’un délit et d’une violation caractérisée du secret médical », le Dr A, même si elle s’est référée aux dires de M. G, n’a fait état d’aucune constatation médicale qu’elle aurait faite mais a relaté et qualifié juridiquement des faits dont elle n’avait pas été témoin, en s’immisçant au surplus dans les relations familiales entre Mme B et M. G.
4. En second lieu, l’attestation datée du 1er avril 2017 et celle datée du 11 septembre 2017 qui en reprend et confirme les termes présentent des constatations relatives aux seules relations de l’enfant avec le père, en soulignant en outre l’absence de la mère lors des consultations. En rédigeant ces attestations tendancieuses, qui ont été produites devant le juge chargé d’établir les règles relatives à la garde de l’enfant, le Dr A, alors même qu’elle a pu ignorer qu’elles étaient destinées à cet effet, s’est immiscée dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents.
5. Il résulte de ce qui précède, d’une part que le Dr A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé une sanction, d’autre part que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette chambre ait fait, en infligeant au Dr A la sanction du blâme, une insuffisante évaluation des manquements commis. Dès lors, les requêtes du Dr A et de Mme B doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et du Dr A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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