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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2023, n° 167 |
|---|---|
| Numéro : | 167 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14593 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 25 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° 167 du 21 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr B avait connaissance de l’ancienneté des salariés et notamment de celle de la secrétaire du cabinet, dont elle n’a sollicité la communication du contrat qu’en mars 2017 ;
- elle avait le choix de reprendre ou pas les salariés ;
- elle connaissait, en outre, le fonctionnement du cabinet pour y avoir effectué un remplacement;
- il a toujours répondu aux interrogations de sa consœur.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 11 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Baland-Peltre.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur le devoir de confraternité :
1. Selon le premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
2. La chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A pour avoir transmis au Dr B, lors de la cession de son cabinet en mars 2017, des informations lacunaires concernant les particularités, d’une part, du contrat de travail de la secrétaire qu’il employait et, d’autre part, de la zone franche urbaine où il était installé.
3. Il appartient à tout médecin désireux de reprendre le cabinet d’un confrère de s’informer, à tout le moins, des conditions d’emploi des salariés qu’il s’engage à reprendre, comme de l’incidence éventuelle sur l’activité de l’installation dans une zone franche urbaine. Le Dr B, qui au surplus a remplacé durant un mois le Dr A avant la cession et ainsi pu constater directement les modalités d’exercice de l’activité, n’a jamais prétendu, ni a fortiori démontré, que ce dernier aurait refusé de répondre à ses interrogations sur le fonctionnement du cabinet ou lui aurait fourni des informations inexactes. Dans ces circonstances, le Dr A ne peut être regardé comme ayant manqué à l’obligation de confraternité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort, que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins a infligé une sanction au Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 167 du 21 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le Dr B versera une somme de 1 500 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Réunion, au ministre chargé de la santé et au conseil national de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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