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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 sept. 2023, n° 15865 |
|---|---|
| Numéro : | 15865 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15865 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 11 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° 294 du 20 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction d’interdiction d’exercer la radiologie pendant un mois, avec sursis, au Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2023, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’infliger au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine sans sursis ;
2° de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la sanction prononcée n’est pas proportionnée à la gravité des faits ;
- le Dr A a manqué aux principes de la qualité des soins, d’assistance à personne en danger et de continuité des soins ;
- le scanner réalisé n’a donné lieu à aucun examen complémentaire ou bilan, ni à un avis chirurgical urgent, malgré ses résultats alarmants ;
- le Dr A ne s’est pas assuré que quelqu’un allait prendre en charge le patient, lequel en est décédé.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, Mme B conclut à ce qu’il soit infligé au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine sans sursis et à ce qu’il soit mis à charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Mme B déclare s’associer à l’argumentation du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le Dr A conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête préliminaire en cours et au rejet des plaintes déposées.
Il soutient que :
- la cause du décès de M. C est déterminante pour identifier notamment d’éventuels manquements ;
- il a exécuté l’acte médical qui avait été prescrit et transmis le compte rendu au service prescripteur ;
- sa responsabilité n’est pas engagée.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 juillet 2023, à 12 heures.
Par une lettre du 21 juin 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur trois moyens d’ordre public relatifs à la tardiveté des conclusions d’appel de Mme B, à la tardiveté des conclusions du Dr A tendant au rejet des plaintes et à l’irrecevabilité de cet appel incident et à l’incompétence de la chambre disciplinaire de première instance pour prononcer une sanction d’interdiction partielle d’exercer la médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Louvel pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Mertz pour Mme B et celle-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité des conclusions du Dr A et de Mme B :
1. L’appel incident est, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en matière disciplinaire, irrecevable. Les conclusions du Dr A tendant au rejet des plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, sont, en conséquence, irrecevables.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit infligé au Dr A une sanction plus sévère, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, sont également irrecevables.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la radiologie pour une durée d’un mois avec sursis. Une telle sanction d’interdiction partielle d’exercer la médecine n’est pas au nombre de celles que les juridictions disciplinaires peuvent légalement prononcer en application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision et de statuer par la voie de l’évocation sur les plaintes du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et de Mme B.
Sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B était régulièrement représentée par M. X C lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 15 octobre 2021. Ainsi, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que, s’agissant de la plainte de Mme B, la procédure de conciliation prévue par l’article R. 4123-20 du code de la santé publique n’a pas été respectée.
5. Il est constant que la plainte du 11 août 2021 dirigée contre le Dr A n’a été signée que par Mme B. Mme Z C, M. X C, M. Y C et M. D ont déclaré s’associer à cette plainte seulement au cours de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance
et n’ont donc pas participé à la procédure préalable obligatoire de conciliation. Leurs conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le fond :
6. Il résulte de l’instruction que, le 25 juin 2021, à 11h41, le Dr A a réalisé un scanner sur M. V C à la demande, exprimée le même jour à 8h56, du chirurgien qui l’avait opéré quatre jours plus tôt. L’examen révélait une « occlusion mécanique avec une hernie inguinale gauche étranglée avec des signes d’un saignement actif au niveau digestif » et concluait à la nécessité d’un avis chirurgical. Malgré la gravité de ce bilan, dont, en outre, le compte rendu n’a été rédigé qu’en début d’après-midi, le Dr A n’a pas alerté aussitôt le chirurgien, se bornant, d’après ses dires, à transmettre le compte rendu au service prescripteur, sans autre initiative utile de sa part.
7. Par cette négligence, le Dr A a méconnu l’obligation de porter assistance à un malade en péril ou de s’assurer qu’il recevait les soins nécessaires, comme prescrit par l’article R. 4127-9 du code de la santé publique. Il n’a pas davantage respecté l’exigence de continuité des soins aux malades, prévue par l’article R. 4127-47 du même code.
8. Dans ces circonstances, et bien qu’il ne puisse être reproché au praticien, comme le soutiennent les plaignants, une méconnaissance de l’obligation de soins consciencieux, de l’élaboration d’un diagnostic avec le plus grand soin et d’une information loyale, imposée respectivement par les articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-35 du code déjà cité, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention des résultats d’une enquête préliminaire en cours, de prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A, au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et une somme de 3 000 euros pour Mme B.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis. Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er avril 2024 à 0h au 30 juin 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera une somme de 2 000 euros au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et une somme de 3 000 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident du Dr A et les conclusions d’appel de Mme B sont rejetées.
Article 5 : La plainte de Mme Z C, M. X C, M. Y C et M. D est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, à Mme Z C, à M. X C, à M. Y C, à M. D, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, MM les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Lucienne X
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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