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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2021, n° 14374 |
|---|---|
| Numéro : | 14374 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14374 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 5685 du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 2000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 23 juillet 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a violé les articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-5, R. 4127-20, R. 4127-28, R. 4127-56 et R. 4127-69 du code de la santé publique ;
- lors de la mission d’audit qu’elle a effectuée à la demande de la direction de l’établissement, le Dr A a tenté d’accéder à des données médicales confidentielles ;
- lors de cette mission et par le contenu de ses rapports, elle a voulu interférer dans le conflit qui l’opposait au directeur de l’établissement, manifestant ainsi sa volonté de lui nuire.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr B soit condamné au paiement d’une indemnité de 5000 euros de dommages et intérêts pour plainte abusive ;
- à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr B ayant refusé de collaborer à la mission d’audit, elle a été contrainte d’étudier seule un échantillon de dossiers préparés par les techniciens du DIM ;
- elle n’a pas eu l’intention de nuire à son confrère mais a mené sa mission en toute indépendance sans en connaître les enjeux et en se cantonnant à des éléments objectifs ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- son statut d’auto-entrepreneur n’est pas incompatible avec son indépendance professionnelle ;
- sa mission ne portait que sur le codage et ne nécessitait pas d’accéder à des dossiers de patients, alors au surplus que ceux-ci n’étaient pas informatisés à l’époque, et le Dr B n’apporte d’ailleurs aucune preuve de ce qu’il avance.
Par des courriers du 23 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B à lui verser une somme de 5000 euros à fin de dommages et intérêts pour citation abusive, dès lors que lesdites conclusions ne peuvent être présentées pour la première fois devant le juge d’appel pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles L. […]. […]. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été informées :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la plainte du Dr B :
1. En juillet et août 2013, la société Polyclinique MS a confié au Dr A la réalisation de deux audits portant, pour le premier, sur l’organisation du département d’information médicale (DIM) de la polyclinique et, pour le second, sur la qualité du codage des dossiers. Ces audits se sont déroulés alors que, par ailleurs, le Dr B, médecin DIM de cet établissement, était en conflit avec sa direction. Cette dernière s’est prévalue de leurs conclusions dans la procédure de contestation de son licenciement engagée par le Dr B devant le conseil des prud’hommes. Estimant que le Dr A avait manqué à ses obligations déontologiques à l’occasion de la réalisation de ces audits, le Dr B a porté plainte contre celle-ci devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui l’a transmise, sans s’y associer, à la juridiction disciplinaire de première instance. Le Dr B relève appel de la décision du 5 mars 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
2. Le Dr B soutient qu’à l’occasion de la réalisation de ces audits, le Dr A aurait violé le secret médical en prenant connaissance de données protégées par ce secret et auxquelles elle n’aurait pas dû accéder, données qui concernaient en particulier des membres de sa
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] famille. Les rapports d’audit produits par le Dr A ne comportent aucune donnée protégée par le secret médical. Par ailleurs, le Dr B n’a apporté, pas plus en appel qu’en première instance, aucun élément de nature à établir la réalité des manquements qu’il invoque. Par suite, le grief tiré de la violation du secret médical doit être écarté.
3. La circonstance que le Dr A ait accepté d’exécuter des missions portant sur le département d’information médicale de la polyclinique alors que la direction de l’établissement était en conflit avec le médecin DIM ne saurait établir à elle seule l’existence d’une volonté de nuire au Dr B. Par ailleurs, les termes utilisés dans les rapports sont mesurés et ne comportent aucune critique dirigée personnellement contre ce médecin. La circonstance que des erreurs aient été relevées dans les codages réalisés par le Dr B, erreurs qui ne sont d’ailleurs pas contestées, ne peut être assimilée à une critique personnelle. Ainsi, le grief tiré du manquement au devoir de confraternité doit être écarté.
4. Enfin, alors que le Dr A disposait de la compétence technique pour réaliser de tels audits, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait, à l’occasion de la réalisation de ceux-ci, aliéné son indépendance ou laissé la polyclinique faire un usage publicitaire de son nom ou, encore, manqué à son devoir de probité et de moralité.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B à lui verser une indemnité en raison du caractère abusif de sa plainte :
6. Les conclusions tendant à la condamnation à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’une plainte ne peuvent être présentées pour la première fois devant le juge d’appel. Or le Dr A n’avait pas présenté de telles conclusions devant la chambre disciplinaire de première instance. Par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr B qui est la partie perdante, s’en voie reconnaître le bénéfice. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A d’une somme de 4000 euros sur leur fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B versera au Dr A une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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