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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2021, n° 14433 |
|---|---|
| Numéro : | 14433 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14433 _________________
Dr A _________________
Audience du 15 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2018.106 du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le grief de Mme B sur l’existence de prétendus mensonges a été rejeté sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; la décision attaquée devra être confirmée sur ce point ;
- Mme B n’apporte aucune preuve d’une attitude déplacée, qu’il conteste fermement par ailleurs, durant les opérations d’expertise ; la décision attaquée sera également confirmée sur ce point ;
- il n’a jamais été le médecin traitant de Mme B ; il a participé aux opérations d’expertise en qualité de médecin conseil de la compagnie X, assignée par cette dernière ;
- c’est bien dans le cadre de l’expertise qu’il a interrogé Mme B, qui n’ignorait pas sa qualité, sur des éléments purement factuels, la discussion s’étant déroulée en attendant l’arrivée de l’expert judiciaire et en présence de l’avocat de Mme B ;
- c’est donc à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’il avait recueilli auprès de Mme B des éléments couverts par le secret professionnel ;
- les constatations, dont il lui est reproché d’avoir fait état, constituaient l’objet même des opérations d’expertise ;
- il s’est contenté de soumettre à la discussion contradictoire des éléments purement factuels auxquels l’intéressée a répondu ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la motivation retenue par les premiers juges revient à limiter de manière injustifiée les droits de la défense de l’une des parties à une expertise judiciaire en interdisant à son représentant, au motif qu’il est médecin, de formuler des observations sur des éléments factuels recueillis au cours de l’expertise.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 22 novembre 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ses griefs tirés des mensonges proférés par le Dr A et de son attitude incorrecte durant les opérations d’expertise ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle intente non une action en diffamation contre le Dr A mais une action disciplinaire ; les dispositions du 3ème alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont donc inapplicables ;
- contrairement à ce qu’a indiqué le Dr A dans ses dires à l’expert, elle a été incapable de se lever seule de sa chaise puisqu’elle a été prise de vertiges, comme le démontre les attestations versées au dossier ;
- de même, elle ne s’est jamais retrouvée seule pour se rendre à la convocation de l’expert judiciaire ;
- en tout état de cause, le Dr A a fait état d’éléments survenus et recueillis avant le début des opérations d’expertise, hors la présence de l’expert judiciaire ;
- outre que ces éléments sont mensongers, ils ont été communiqués sans l’accord de Mme B et donc en violation du secret médical ;
- le fait que le Dr A ait agi non en qualité de médecin traitant mais en celle de médecin conseil d’une compagnie d’assurance ne le déliait pas de son obligation de secret ;
- le Dr A n’a eu de cesse, contre toute évidence et au-delà de ce qui est acceptable pour assurer la défense de la compagnie d’assurance qui le mandatait, de minimiser systématiquement les préjudices de Mme B ;
- en quittant l’expertise dans un mouvement de colère et sans saluer les personnes présentes, le Dr A a eu un comportement indélicat, ce que relève l’expert dans son courriel du 27 juin 2017 ; il devra donc être sanctionné de ce chef.
Par des courriers du 22 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que la décision de première instance soit réformée, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Mugnier pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, victime d’un accident de la circulation le 8 mai 2014, a cherché devant le tribunal de grande instance de Grenoble à être indemnisée des suites de cet accident. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Pr C, dont les opérations se sont déroulées, notamment, en la présence du Dr A, médecin conseil de la compagnie des Mutuelles X, assureur du conducteur responsable de l’accident. Estimant que l’attitude de ce praticien avait été incorrecte, qu’il avait menti à l’expert, notamment en minimisant systématiquement les séquelles de l’intéressée, et qu’il avait violé le secret professionnel, Mme B a porté plainte contre le Dr A devant le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins. Par une décision du 25 avril 2019, dont le Dr A relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme B tendant à la réformation de la décision attaquée :
2. Les conclusions présentées par Mme B tendant à la réformation de la décision du 25 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ont été enregistrées le 23 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter.
Sur l’appel du Dr A :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Il résulte de ces dispositions que le secret médical couvre non seulement les faits de nature médicale mais également l’ensemble des faits qu’a pu connaître le médecin dans l’exercice de sa profession. Ainsi, lorsque, pour être présent auprès d’une personne, le médecin n’a d’autre motif que sa fonction médicale, tous les éléments venus à sa connaissance sont couverts par le secret médical. Ces dispositions s’appliquent aux médecins conseils des assurances, alors même que les personnes expertisées ne sont pas des « patients », sous la seule réserve des éléments débattus avec l’expert judiciaire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de l’instruction que c’est en qualité de médecin que le Dr A était présent le 25 juin 2017 aux opérations d’expertise organisées par le médecin expert désigné par le tribunal de grande instance de Grenoble, en tant que représentant de son mandant, la compagnie Les Mutuelles X. Ainsi, s’il n’a pas agi en tant que médecin traitant de Mme B, son rôle de médecin conseil ne le déliait pas de son obligation de respect du secret professionnel telle que rappelée au point 3. et ce quand bien même il représentait la partie adverse dans les opérations d’expertise.
5. Il résulte également de l’instruction, et il n’est pas contesté par le Dr A, que la violation du secret professionnel que lui reproche Mme B tient aux agissements et propos de celle-ci intervenus pendant que les parties attendaient l’arrivée de l’expert, qu’il a interprétés médicalement et retranscrits dans ses dires à l’expert. Les constatations médicales ainsi établies par le Dr A ne se sont pas inscrites dans le courant des opérations d’expertise, qui n’ont pu commencer qu’en la présence du Pr C. Dès lors, en révélant des informations venues à sa connaissance en qualité de médecin en dehors du champ de l’expertise, le Dr A a manqué à l’obligation de secret qui s’impose à lui aux termes des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique rappelées au point 3 ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur les demandes des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que réclame le Dr A au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme B au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera une somme de 2 000 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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