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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 déc. 2020, n° 14425 |
|---|---|
| Numéro : | 14425 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14425 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, M. B et Mme D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 430 du 18 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B et de Mme D.
Il soutient que :
- il n’a pas pu pratiquer un examen clinique de Mme B, mère de M. B, en raison de sa mauvaise hygiène corporelle ;
- Mme D a proféré à son égard des insultes ;
- Mme B avait été bilantée peu de temps avant sa visite par le SAMU, qui n’avait pas estimé opportun de l’hospitaliser ;
- c’est parce qu’il n’a pas de permis de conduire et qu’il est tributaire de son épouse qu’il a dû reporter sa visite du vendredi au samedi ;
- à l’époque des faits, quatre médecins venaient d’être mis à la retraite dans le secteur ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. B et Mme D ainsi qu’au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A avait l’habitude de se rendre une fois par trimestre au domicile de Mme B, dont il était le médecin traitant depuis de nombreuses années, pour le contrôle de sa tension et le renouvellement de ses ordonnances. Le mercredi 28 février 2018, M. B, fils de la patiente, et sa conjointe, Mme D, passant chez Mme B qui vivait recluse depuis douze ans, constatant qu’elle était dans un état préoccupant, ont sollicité le Dr A, qui n’est cependant pas venu voir la patiente le lendemain malgré l’engagement pris par son secrétariat. M. B et Mme D ont fait passer les services de secours, qui ont signalé que Mme B était tombée de son lit, puis l’assistante sociale, qui a suggéré que le médecin fasse admettre la patiente à l’hôpital, sans que celle-ci l’accepte. Alors que M. B et Mme D demandaient au Dr A, le vendredi 2 mars 2018, de se déplacer au domicile de la patiente, celui-ci, après avoir refusé de se déplacer, s’est, sur l’insistance de la mairie de Châteauneuf-sur-Loire, rendu au domicile de Mme B le samedi 3 mars 2018. Après avoir interrogé la patiente, qui ne souhaitait pas être hospitalisée, et avoir constaté qu'« elle baignait dans ses excréments et son urine de plusieurs jours », il a refusé de poursuivre l’examen et est immédiatement parti.
2. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction du blâme.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs ou leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un blessé ou un malade est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétent ».
4. Il n’est pas établi que Mme B se soit trouvée, dans les circonstances évoquées ci-dessus, « en péril » au sens des dispositions de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique mentionné au point 3, que le Dr A n’a par suite pas méconnues. En revanche, ni la situation de tension existant entre le Dr A et la famille de la patiente ou même l’éventuelle attitude injurieuse de la famille à son égard, ni la surcharge d’activité des médecins dans le secteur, ni la difficulté de l’examen clinique de la patiente en raison de son hygiène défaillante ne justifiaient que le médecin refuse d’examiner Mme B et la quitte avec désinvolture. Il lui appartenait au contraire de prodiguer à la patiente les conseils adaptés pour améliorer son état de santé, et d’assister ses proches en les aidant à faire accéder la patiente aux services
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
compétents. Ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-32 du code de la santé publique mentionnés au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 18 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme, qui n’est pas une sanction disproportionnée au regard des manquements qu’il a commis. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme D et à M. B, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val-de-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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