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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2023, n° 15560 |
|---|---|
| Numéro : | 15560 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15560 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 2 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 6121 du 4 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 11 juillet 2022, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver la sanction infligée en première instance à l’encontre du Dr A et d’infliger une sanction disciplinaire au Dr D.
Ils soutiennent que :
- le contrat de prise en charge a été rempli de manière indue afin de tromper la caisse primaire d’assurance-maladie et la famille ;
- le Dr D a adressé au médecin conseil un courrier trompeur intitulé « secret médical
» ;
- la prise en charge par le Dr A a commencé le 27 février 2019, antérieurement à la rédaction du contrat ;
- le Dr A n’est pas qualifiée en pédo-psychiatrie ;
- Mme E exerçait illégalement la profession d’orthophoniste avec la complicité du Dr A ;
- le Dr A n’a pas posé de diagnostic ;
- elle a falsifié le dossier médical pour occulter les propos inadmissibles qu’elle a tenus devant l’enfant X.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 avril 2023 à 12h00.
Par des courriers du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B et M. C tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale statue sur les manquements disciplinaires allégués à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’encontre du Dr D, dès lors que la présente instance est dirigée contre le seul Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- elle a toujours œuvré dans l’intérêt de sa patiente, X C, prise en charge au sein du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de XYZ (Var) pour des séances d’intégration dans un groupe thérapeutique qu’elle animait ;
- à l’initiative du Dr D, Mme B et M. C ont signé un contrat de prise en charge dans le cadre du CMPP ;
- plusieurs rendez-vous ont eu lieu afin de faire le point sur le déroulement de cette prise en charge et dissiper les éventuelles incompréhensions ;
- Mme B et M. C étaient parfaitement informés, depuis le départ, qu’il s’agissait d’une prise en charge pluridisciplinaire ayant pour objet d’intégrer X dans une thérapie de groupe ;
- Mme B a accompagné sa fille à chaque rendez-vous hebdomadaire ;
- tout en contestant le manquement retenu à son encontre en première instance, elle a choisi de ne pas faire appel ;
- elle était déjà très malade au moment des faits et a été très affectée par cette procédure ;
- elle s’est toujours comportée avec humanité, aménité et dévouement vis-à-vis de tous ses patients.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, Mme B et M. C prennent acte de l’irrecevabilité des conclusions de leur requête dirigées contre le Dr D. Ils soutiennent en outre que le Dr A est pleinement responsable des manquements disciplinaires du Dr D et notamment que :
- elle aurait dû contredire les propos du Dr D qui présentait le projet de contrat relatif à la prise en charge de leur fille comme une demande d’entente préalable adressée à l’assurance-maladie, ce qu’elle n’a pas fait ;
- de même, elle n’a pas pris position sur le faux courrier médical adressé par le Dr D au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, qui était versé au dossier médical auquel elle avait accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations de Mme B et M. C.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin spécialiste en psychiatrie, a pris en charge la jeune X, fille de Mme B et M. C, au sein du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de XYZ (Var), dont elle était la directrice médicale salariée, l’enfant étant par ailleurs suivie par le Dr D, pédo-psychiatre, dans son cabinet de ville. Mme B et M. C, estimant avoir à se plaindre de cette prise en charge, ont déposé des plaintes ordinales à l’égard des Dr D et A. A l’issue de la conciliation organisée sous l’égide du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, ils n’ont maintenu que leur plainte à l’encontre du Dr A, à laquelle le conseil départemental s’est associé. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement par la décision du 4 avril 2022 dont Mme B et M. C font appel. Au soutien de cet appel, ils ne sont pas recevables à soulever des griefs à l’encontre du Dr D, ces griefs étant étrangers à la procédure disciplinaire engagée, dans la présente instance, à l’égard du seul Dr A.
Sur l’information et le consentement préalable :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (…) Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-42 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. »
3. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le consentement initial de Mme B et M. C, parents de la patiente mineure, a été donné à une rééducation orthophonique sous le contrôle du Dr D. Toutefois, le suivi de cette rééducation a été, dans les faits, assuré par le Dr A, qui n’a informé la mère de l’enfant que le 30 octobre 2019, alors que sa prise en charge de la patiente avait déjà commencé. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a entretenu le flou sur ses qualifications exactes, pouvant donner aux parents de l’enfant le sentiment qu’elle était pédo-psychiatre, ce qui n’est pas le cas. Enfin, il n’est pas établi que le consentement éclairé des parents a été donné au suivi par l’enfant d’une thérapie de groupe qualifiée de « psychodrame », le Dr A ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que l’information utile leur a été délivrée. Il suit de là que le Dr A a manqué aux obligations résultant pour elle des dispositions citées au point 2.
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Sur le diagnostic posé et les soins prodigués :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
5. Il résulte de l’instruction qu’après la pose d’un diagnostic de « dysharmonie évolutive » qui ne pouvait qu’alarmer grandement les parents de l’enfant, sans pour autant l’avoir objectivé par un bilan pédopsychiatrique, et ayant prescrit un neuroleptique, le Dr A n’a pas honoré un rendez-vous qu’elle avait elle-même fixé puis s’est dérobée, sous prétexte d’arrêts de travail qui ne l’ont pas pour autant conduite à mettre un terme à sa prise en charge, aux demandes d’explications des parents. Dans les circonstances de l’espèce, le Dr A a manqué aux obligations résultant pour elle des dispositions citées au point 4.
6. Eu égard aux manquements énoncés aux points 3. et 5. ci-dessus, seuls retenus par la présente décision, il sera fait une juste appréciation des manquements commis par le Dr A dans la prise en charge d’une enfant âgée de neuf ans au moment des faits, et dans un état de particulière fragilité, en lui infligeant la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine du 1er novembre 2023 à 0h00 au 30 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 4 avril 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B et à M. C, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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