Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 janvier 2024, n° 15386
CNOM 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Respect de l'obligation d'assurance

    La cour a estimé que, bien que le D r A ait saisi le Bureau central de tarification, cela ne garantissait pas qu'il était couvert au moment où il a continué à exercer, ce qui constitue une violation de l'obligation d'assurance.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la gravité des manquements du D r A justifiait la sanction prononcée, considérant le risque pris en exerçant sans assurance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'appel

    La cour a confirmé que les conclusions d'appel étaient irrecevables, ne pouvant être accueillies comme recours incident en matière disciplinaire.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2024, n° 15386
Numéro : 15386

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
  2. Code des assurances
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 janvier 2024, n° 15386