Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 8 décembre 2022, n° 15036
CNOM 8 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du procès-verbal de transmission de la plainte

    La cour a estimé que l'avis du conseil départemental était suffisamment motivé et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Principe non bis in idem

    La cour a jugé que le principe non bis in idem n'était pas applicable dans ce cas, car le premier signalement n'avait pas donné lieu à une plainte formelle.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que les griefs avaient été mentionnés dans l'avis du conseil départemental, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a considéré que les éléments du dossier justifiaient la décision prise et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Individualisation des peines

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée aux faits reprochés et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la plainte

    La cour a jugé que les éléments présentés par M me B justifiaient la plainte et a rejeté ce moyen.

  • Accepté
    Circonstances atténuantes

    La cour a reconnu que la sanction initiale était trop sévère et a prononcé une interdiction d'exercer d'un an, dont trois mois avec sursis.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2022, n° 15036
Numéro : 15036

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de la santé publique
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