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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2022, n° 15036 |
|---|---|
| Numéro : | 15036 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 13 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre – Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 528 du 5 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- le procès-verbal par lequel le conseil départemental de l’ordre des médecins a transmis la plainte n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4123-2 et R. 4127-112 du code de la santé publique et des droits de la défense garantis par l’article 6 de la CEDH ;
- la plainte se heurte au principe non bis in idem ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée par le conseil départemental du Loiret, celui-ci ayant déjà eu à connaître d’un signalement similaire en 2018, bien que ce signalement n’ait donné lieu à aucune saisine de la juridiction disciplinaire ;
- la décision attaquée viole le principe du contradictoire, les griefs tirés du manque d’empathie et de compréhension n’ayant jamais été soulevés par Mme B ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en ce qu’elle n’indique pas en quoi le caractère intra-utérin de la base du polype contre-indiquait l’opération, ni en quoi l’emploi d’une hystéroscopie opératoire n’aurait pas été indiqué ;
- la décision attaquée est frappée d’une erreur de fait, aucun élément versé au dossier ne permettant d’affirmer que l’examen anatomo-pathologique ultérieur de la pièce opératoire ait révélé un matériel plurifragmentaire, témoignant d’une opération difficile ;
- la prescription de Cytotec était en effet contre-indiquée, et a résulté d’une erreur de sa part. Cette prescription n’était, cependant, pas de nature à provoquer l’arrêt de la grossesse, la posologie qu’il avait indiquée étant insuffisante à cet égard. Il est toutefois regrettable que la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] patiente n’ait pas respecté cette posologie, s’exposant ainsi à des quantités de Cytotec potentiellement dommageables ;
- la rétention de dossier médical invoquée par la patiente n’est pas fondée, celle-ci en ayant récupéré l’intégralité, sans apporter, par ailleurs, la preuve d’une demande adressée en ce sens au directeur d’établissement ;
- le grief tiré d’un manque d’empathie ne repose sur aucun élément, et ne tient pas compte du fait qu’il a, à plusieurs reprises, exprimé excuses et regrets ;
- la décision attaquée contrevient aux dispositions de l’article 132-1 du code pénal relatives à l’individualisation des peines, la sanction prononcée ne tenant compte ni des circonstances de l’infraction, ni de la personnalité du Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Ngafaounain pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, en cas d’échec de la procédure de conciliation, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins « transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant ». Il résulte de l’instruction que dans le procès-verbal de la séance du 5 mars 2020 au cours de laquelle a été examinée la plainte de Mme B, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a indiqué transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance et « s’y associer considérant la gravité des séquelles subies par la patiente (interruption de la grossesse et stérilité consécutive) et le manque d’empathie et de compréhension du Dr A envers celle-ci ». Il résulte de ces mentions que cet avis était suffisamment motivé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est adressée une première fois au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins le 19 juin 2018, sans porter formellement plainte contre le Dr A, et que le conseil départemental lui a alors conseillé de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Puis Mme B
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
s’est à nouveau adressée au conseil départemental le 2 janvier 2020, en déposant cette fois-ci une plainte contre le Dr A appuyée sur les mêmes faits que ceux précédemment portés à la connaissance de ce conseil. Contrairement à ce que soutient le Dr A, le premier signalement opéré par l’intéressée, qui n’a pas donné lieu à la procédure de conciliation ni à la transmission d’une plainte, ne faisait pas obstacle à ce que la même patiente dépose ensuite une plainte formelle contre ce praticien. La circonstance que le conseil départemental n’a pas donné de suite à ce premier signalement ne saurait, en tout état de cause, l’empêcher de transmettre par la suite une plainte fondée sur les mêmes faits, le principe « non bis in idem » n’étant pas invocable au stade de la saisine du conseil départemental, qui n’est pas une juridiction.
4. Le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance aurait soulevé d’office, sans le soumettre au contradictoire, le grief tiré de l’absence d’empathie et de compréhension, dès lors que ce grief était, ainsi qu’il a été indiqué ci- dessus, mentionné dans l’avis du conseil départemental qui s’est associé à la plainte.
5. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors enceinte de trois mois, a présenté en août 2016 un polype utérin accouché par le col. Le Dr A a conclu à la nécessité d’une exérèse qu’il a effectuée le 24 août 2016 en ambulatoire. Lors de la visite de sortie, le Dr A, pensant prescrire du Spasfon, a prescrit par erreur du Cytotec à la posologie d’un comprimé matin, midi et soir. Rentrée chez elle, Mme B a souffert de douleurs et de contractions, qu’elle a cru soigner en absorbant deux cachets de Cytotec à quelques heures d’intervalle. Mme B ayant perdu les eaux après minuit, elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours. Devant l’aggravation de son état et le constat d’un anamnios présentant un risque pour elle et son enfant, une interruption thérapeutique de grossesse a dû être réalisée le 4 septembre 2016.
7. Il résulte de l’instruction que le polype intra-utérin constaté chez Mme B ne justifiait pas la réalisation d’une exérèse, alors que cette opération présentait des risques certains et a, en l’espèce, provoqué la rupture de la poche, un début d’infection et in fine l’interruption de grossesse. Par suite, en décidant de pratiquer cette intervention, le Dr A a fait courir à la patiente un risque injustifié et ne lui a pas prodigué des soins consciencieux. En revanche, le fait d’avoir prescrit du Cytotec au lieu de Spasfon, pour regrettable qu’il soit, présente, en l’espèce, le caractère d’une erreur et non d’un manquement déontologique et n’a d’ailleurs vraisemblablement pas contribué aux troubles graves rencontrés par Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont trois mois avec sursis, et de réformer la décision attaquée en tant qu’elle a prononcé une sanction plus sévère.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont trois mois avec sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er juin 2023 à 0 heure au 29 février 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val-de-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Ouraci, MM. les Drs Kezachian, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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