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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mars 2021, n° 14510 |
|---|---|
| Numéro : | 14510 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14510 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° C.2018-6356 du 21 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de la société «ABC» une somme de 2 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la société «ABC» demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa plainte en infligeant une sanction disciplinaire au Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les deux visites réalisées les 20 septembre et 15 octobre 2017 auraient dû faire l’objet d’une information auprès de l’employeur comme le prévoit l’article R. 4624-30 du code du travail ;
- en délivrant un avis d’inaptitude après un seul examen à Mme C le jour même de son entretien préalable pour licenciement, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-2 du code de la santé publique ;
- l’étude de poste réalisée était insuffisante et irrégulière faute pour le Dr A d’avoir rencontré le responsable de l’entreprise, M. B.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société «ABC» à lui verser une indemnité de 5 000 euros et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société «ABC» au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- comme le prévoit l’article R. 4624-30 du code du travail, l’information de l’employeur concernant la visite de préreprise a été laissée à l’initiative de la salariée qui a indiqué par ailleurs avoir informé son employeur concernant la visite du 9 novembre 2017 ;
- il n’est pas intervenu dans la prise de rendez-vous, dont la date a été modifiée à la demande de Mme C ;
- l’étude de poste du 5 octobre 2017 a été menée en présence de M. K, responsable de secteur de l’entreprise.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, la société «ABC» conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 3 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 janvier 2021 à 12h00.
Par un courrier du 20 21 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné un complément d’instruction.
Par un courrier du 21 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la condamnation de la société «ABC» au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive, lesquelles doivent être regardées comme tendant à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle les a rejetées, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2021, la société «ABC», en réponse au complément d’instruction, fait connaître à la chambre nationale qu’un désistement est intervenu dans le cadre de la procédure de contestation du licenciement pour faute lourde de Mme C devant le conseil de prud’hommes de Pontoise et qu’aucune procédure pénale n’est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Herpin et de M. B pour la société «ABC» ;
- les observations de Me Kertudo pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, employée du magasin d’optique que la société «ABC» exploite, a bénéficié d’arrêts de travail successifs du 25 avril au 15 octobre 2017. Elle a été reçue, à sa demande, par le Dr A, médecin du travail, en visite de préreprise les 23 mai, 20 septembre et 15 octobre 2017. Le médecin s’est rendu dans l’entreprise le 5 octobre 2017 pour effectuer une étude de poste. Entre le 16 octobre 2017 et le 8 novembre 2017, Mme C n’a pas repris le travail afin de solder ses congés payés. Alors qu’elle était en congés, elle a été convoquée le 9 novembre 2017 pour un entretien préalable à son licenciement pour faute grave. Après avoir demandé le report de cet entretien, Mme C a consulté le même jour le Dr A pour sa visite de reprise. A l’issue de cette visite, le médecin a émis un avis d’inaptitude. Estimant que cet avis n’avait d’autre but que d’empêcher la procédure de licenciement de se poursuivre, la société «ABC» a déposé plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Elle fait appel de la décision du 21 août 2019 par laquelle cette juridiction a rejeté sa plainte.
Sur l’information de l’employeur :
2. Aux termes de l’article R. 4624-29 du code du travail : « En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4624-30 du même code, lorsqu’une visite de préreprise est organisée, le médecin du travail : « (…) informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur ».
3. Le Dr A, qui a reçu à plusieurs reprises Mme C dans le cadre de visite de préreprise, indique que l’intéressée s’est opposée à ce qu’il en informe son employeur. Par suite, les dispositions citées au point 2 n’ont pas été méconnues de sorte que, en tout état de cause, aucune faute déontologique ne peut être retenue de ce chef.
Sur l’avis d’inaptitude :
4. Aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; / 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. / Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. (…) ».
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. La société «ABC» soutient que M. K, rencontré par le Dr A lorsqu’il s’est rendu sur place afin de procéder à l’étude du poste de Mme C, n’avait pas qualité pour engager l’entreprise. Il résulte de l’instruction que M. K était le responsable du magasin où travaillait Mme C au moment où le Dr A a effectué sa visite, qu’il s’est présenté et a agi comme tel et n’a à aucun moment indiqué au médecin du travail qu’il aurait dû s’adresser au président de la société «ABC», M. B, lequel a d’ailleurs indiqué à l’audience qu’il se trouvait la plupart du temps en Belgique où il réside. Dès lors, le Dr A ne peut être regardé comme n’ayant pas consulté l’employeur avant de prononcer un avis d’inaptitude, comme le prévoient les dispositions citées au point 4.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le Dr A ignorait que Mme C était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde lorsqu’il a établi son avis d’inaptitude. Cette circonstance ne saurait, dès lors, démontrer quelque connivence que ce soit avec la salariée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société «ABC» n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive :
8. Si le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner la société «ABC» à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le caractère abusif de la plainte qu’elle a déposée contre lui, ces conclusions qui doivent être regardées comme tendant à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui les a rejetées, présentées après l’expiration du délai d’appel sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge de la société «ABC» la somme de 1 000 euros à verser au Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société «ABC» ensemble les conclusions du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive sont rejetées.
Article 2 : La société «ABC» versera au Dr A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société «ABC», au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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