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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 14082 |
|---|---|
| Numéro : | 14082 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14082 __________________ Dr A __________________
Audience du 20 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 5 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire de capacités en médecine d’urgence, en médecine aérospatiale et en médecine de catastrophe.
Par une décision n° 01-2018 du 11 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- le secret médical a pour but de protéger le patient et est la propriété de celui-ci, le médecin n’en étant que le dépositaire ;
- le consentement du patient supprime le caractère confidentiel des informations ;
- en l’espèce, Mme B et M. X ont demandé l’inscription du motif de l’arrêt maladie sur leur certificat médical ;
- la plainte n’est motivée que par l’intention de lui nuire.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2018, l’organe de Nouvelle- Calédonie de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plainte qu’il a formée après avoir reçu un courrier de la SARL ABC est recevable puisque l’article L. 4441-5 du code de la santé publique lui reconnaît compétence pour introduire une action disciplinaire contre un médecin, de sa propre initiative ou après la plainte d’un tiers ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le secret professionnel prévu par l’article 4 du code de déontologie médicale est un principe fondamental de l’exercice de la profession qui s’impose au médecin dans tous les cas où la loi ne l’autorise pas à y déroger ;
- un arrêt de travail comportant les seules mentions obligatoires permettait aux patients de faire valoir l’intégralité de leurs droits et aucune raison n’existait de mentionner le motif de cet arrêt ;
- la mention semble avoir été apposée à la seule initiative du médecin, les patients déclarant l’y avoir « autorisé » ;
- si la demande avait émané des patients, le Dr A aurait dû leur conseiller de ne pas révéler leur pathologie à leur employeur et le cas échéant leur remettre un certificat médical distinct pour leur permettre de préserver leurs droits.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que le Dr D, qui le dénigre et semble nourrir à son égard rancœur et haine, a siégé lors d’une de ses comparutions devant la chambre disciplinaire.
Par des courriers du 22 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la violation de l’article 28 du code de déontologie médicale en Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la délibération n° 67 du 1er août 1997 du Congrès du Territoire de la Nouvelle- Calédonie portant code de déontologie médicale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 20 mai 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’article 4 du code de déontologie médicale adopté par délibération n° 67 du 1er août 1997 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie dispose : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. ». L’obligation ainsi faite au médecin est générale et absolue et il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi deux arrêts de travail pour des salariés de la SARL ABC qui mentionnaient, dans la rubrique « Observations particulières » des formulaires à remettre à l’employeur, le motif médical de l’arrêt. Si une indication de cette nature est prévue par les articles L. […]. 461-5 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune dérogation au secret médical n’a été instituée par le législateur pour les arrêts de travail.
3. La circonstance que c’est à la demande des deux salariés que le Dr A aurait fait figurer la mention de la pathologie dont ils auraient été affectés dans les formulaires ne peut être utilement invoquée par le praticien auquel il incombait de se conformer aux obligations qui étaient les siennes. Si le Dr A soutient que l’action disciplinaire engagée par l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins aurait été motivée par la volonté de lui nuire, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. S’il fait valoir qu’un confrère qui le dénigre aurait pris part à une action disciplinaire le concernant, il n’apporte aucune précision susceptible de remettre en cause l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins a considéré que le Dr A a méconnu l’article 4 du code de déontologie médicale applicable en Nouvelle- Calédonie et lui a infligé la sanction de l’avertissement, par une décision dont le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’organe de Nouvelle- Calédonie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Haut- Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
près le tribunal de première instance de Nouméa, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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