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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 oct. 2021, n° 14790 |
|---|---|
| Numéro : | 14790 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14790 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C, veuve D, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1819 du 29 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 27 juillet 2020, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la sanction de l’avertissement ne rend pas compte de la gravité des fautes commises par le Dr A tant au regard du contenu du certificat médical qu’il a établi sans avoir vu la patiente et qu’il a remis à un tiers, que du contexte familial dans lequel cette remise s’inscrit et qu’il connaissait ;
- le certificat a en effet été établi dans le seul but de faciliter les démarches de la famille de la patiente, que celle-ci a entreprises pour vendre sa maison aux fins de disposer de ressources pour régler les frais de l’Ehpad où elle séjourne ;
– il y a donc eu non seulement certificat de complaisance mais immixtion dans les affaires de famille, ce que les premiers juges n’ont pas pris en compte.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et a délivré le certificat litigieux dans le seul but de permettre aux enfants de la patiente de disposer du produit de la vente de sa maison, dans laquelle elle ne peut plus vivre seule, pour faire face aux frais de son placement en Ehpad ;
- il demande la clémence de la chambre disciplinaire nationale au regard de son comportement professionnel irréprochable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2021, à laquelle aucune partie n’était ni présente ni représentée, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 19 juin 2018. Elle séjourne en Ehpad depuis le 6 décembre 2016. Le juge des tutelles de Montbéliard a rendu le 10 septembre 2018 une ordonnance autorisant le curateur de l’intéressée à vendre à l’amiable son logement au vu d’un certificat médical rédigé par le Dr A le 8 septembre précédent, indiquant que l’état physique et mental de Mme D ne lui permettait plus de vivre seule. Celle-ci a saisi les instances ordinales d’une plainte à l’encontre du Dr A, à laquelle s’est joint le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, faisant valoir que le certificat avait été rédigé sans qu’elle ait été examinée et remis à son fils sans en avoir été avertie. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement contre laquelle le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins fait appel a minima.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
Sur la délivrance d’un certificat de complaisance :
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas à un médecin sollicité dans le cadre de la délivrance d’un certificat médical, de porter dans celui-ci des appréciations qui ne reposeraient pas sur des constatations médicales qu’il est en mesure de faire.
4. En l’espèce, il est constant que le certificat médical litigieux, dont il est établi qu’il fait état d’une incapacité physique et mentale de Mme D à vivre seule, a été rédigé à la demande de son fils et remis directement à celui-ci sans que le Dr A ait examiné l’intéressée, en méconnaissance flagrante des dispositions des articles R. 4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale :
5. Il ressort également de l’instruction de la plainte de Mme D par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, que le Dr A a reconnu avoir établi le certificat litigieux pour permettre à la famille de l’intéressée d’être autorisée judiciairement à procéder à la vente de son logement dont le produit aurait été affecté aux frais de pension de l’Ehpad où réside la patiente. Ce faisant, le Dr A s’est non seulement immiscé dans des rapports familiaux sans pouvoir prétendre à une quelconque justification médicale faute d’avoir
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examiné l’intéressée, mais encore a adhéré au point de vue de ses membres dont il n’est nullement établi qu’il ait été partagé par Mme D ni même porté à sa connaissance, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
6. Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire de première instance était fondée à entrer en voie de condamnation à l’encontre du Dr A. Elle a toutefois fait une appréciation insuffisante de la gravité des fautes commises par l’intéressé qui ne saurait sérieusement invoquer une manipulation et qui avait conscience que son certificat pèserait de manière décisive dans l’autorisation de vente du logement de la majeure protégée par le juge des tutelles dont l’appréciation a été ainsi faussée et dont la décision a d’ailleurs été infirmée par la suite. Il sera fait une plus juste appréciation des manquements commis en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er mars 2022 à 0h00 au 31 mars 2022 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- France-Comté de l’ordre des médecins, en date du 29 mai 2020, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-France- Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-France-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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