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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2021, n° 13928 |
|---|---|
| Numéro : | 13928 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13928 __________________ Dr A __________________
Audience du 28 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie-plastique reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2016-4795 du 28 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- les faits reprochés au Dr A ne sont pas seulement des choix techniques mais sont constitutifs de manquements déontologiques que la juridiction disciplinaire est compétente pour connaître et les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur décision sur ce point ;
- l’application de compresses de sérum trop chaudes à la suite de l’intervention pour ablation de prothèses mammaires et de reprise de cicatrices du 14 octobre 2015 qui lui ont brûlé le sein gauche ainsi que l’absence de soins appropriés pour y remédier sont constitutifs de manquements du Dr A à l’obligation d’assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science posée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, à l’interdiction faite au médecin de faire courir dans les interventions qu’il pratique un risque injustifié énoncée par l’article R. 4127-40 du même code ainsi qu’au devoir de respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement affirmé par l’article R. 4127-3 de ce code ;
- c’est au praticien qu’il appartient de rapporter la preuve qu’une information préalable suffisante a été donnée au patient et en l’espèce, les Drs Dumontier et Gmati ont relevé un défaut d’information et de conseils postopératoires manifeste de la part du Dr A ;
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- la prise en charge postopératoire a été défaillante, le Dr A prescrivant dans un premier temps, des anxiolitiques, puis diagnostiquant une prétendue allergie au tulle gras au lieu d’une grave brûlure, enfin affirmant que la cicatrisation interviendrait dans les trois semaines et la seconde phase de reconstruction dans le délai de six mois prévu initialement ;
- le Dr A a refusé de communiquer les coordonnées de son aide opératoire auquel serait imputable l’incident.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier la qualité technique des soins entrepris et leur résultat esthétique, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance en écartant la possibilité de sanctionner la faute technique résultant de l’apparition de brûlures ;
- à titre subsidiaire, il n’a pas manqué à son devoir d’information car Mme B a bénéficié de 3 consultations pré-opératoires en juillet, septembre et octobre 2015, que les notes de consultation attestent que l’objectif et le projet opératoire ont été discutés, que Mme B a signé le formulaire de consentement éclairé qui mentionne les risques de cicatrices disgracieuses et douloureuses et l’éventuelle nécessité d’intervention ou de traitement approprié pour certaines complications possibles, ce dont Mme B était avertie puisqu’elle avait déjà bénéficié de 4 interventions de chirurgie mammaire ;
- le Dr X, expert, a lui-même écarté tout défaut d’information ;
- la surchauffe des compresses destinées à favoriser la vascularisation après l’opération ne saurait être reprochée au Dr A qui les a manipulées avec des gants, ne pouvant donc en apprécier la chaleur ;
- la prise en charge post-opératoire comprenant de nombreuses consultations et des prescriptions de cicatrisants et de pansements témoigne d’un suivi consciencieux et adapté aux lésions jusqu’à leur cicatrisation ;
- le reproche d’un manque total de respect des règles professionnelles n’est démontré par aucun élément objectif.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2018, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gelpi pour Mme B, absente ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en […], a été opérée pour une augmentation mammaire en 2002, un changement de prothèses en 2011 et une correction de ptôse mammaire en 2014 avec remplacement des prothèses en silicone par des implants en polyuréthane, intervention qui a laissé des cicatrices disgracieuses et hypertrophiques. Elle s’est adressée au Dr A en juillet 2015 qui lui a proposé un plan de traitement en deux temps, le premier temps consistant en la dépose des prothèses existantes, une capsulectomie et la reprise des cicatrices par la technique des lambeaux d’accolement, le second temps consistant à poser de nouvelles prothèses après quelques mois. A l’issue de la première intervention qui a eu lieu le 14 octobre 2015, ont été constatées des brûlures au sein gauche, qui ont été attribuées à l’apposition de compresses de sérum trop chaudes, lésions que le Dr A a soignées selon le mode de cicatrisation dirigée. Mme B a introduit auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le 15 juin 2016 une plainte contre le Dr A, que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejetée par la décision attaquée dont Mme B fait régulièrement appel.
2. S’il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier le bien-fondé des appréciations effectuées et la pertinence des choix techniques décidés par un praticien, la réparation des conséquences dommageables des éventuels erreurs d’appréciation et choix inadaptés relevant des tribunaux civils, il lui incombe de vérifier si, dans son exercice professionnel, ce praticien s’est conformé aux obligations déontologiques qui lui sont faites par le code de la santé publique et que la plainte dont il est saisi lui fait grief d’avoir méconnues. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la juridiction ordinale ne serait pas compétente pour statuer sur les manquements à la déontologie qui lui sont reprochés par Mme B.
Sur le défaut d’information de Mme B :
3. Dans sa rédaction applicable aux 31 juillet, 15 septembre et 13 octobre 2015, dates des consultations lors desquelles le Dr A a reçu Mme B dans la perspective d’une intervention, l’article L. 6322-2 du code de la santé publique dispose : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents 3
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aux consultations préalables à l’intervention » et le premier alinéa de l’article R. 4127- 35 du même code dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise médicale du Dr X diligentée par le tribunal de grande instance de Paris par une ordonnance du 23 septembre 2016 que, lors des consultations du 31 juillet et du 15 septembre 2015, le Dr A a évalué la demande de sa patiente, expliqué sa technique de reprise des cicatrices, proposé le plan de traitement en deux phases et lui a remis pour chacune de ces phases deux devis, auxquels était annexé le formulaire de consentement éclairé. Ce dernier formulaire contient notamment les mentions suivantes : « Vous noterez les points forts de notre entretien : ( …) d’une façon générale, les complications même exceptionnelles des traitements qui vous sont proposés … » et « Nous énumérons une nouvelle fois les complications liées à l’acte chirurgical les plus fréquentes et les plus graves : infection, hématome, cicatrice disgracieuse et/ou douloureuses (…) nécroses cutanées (…) Je vous rappelle tout de même que la plupart de ces complications guérissent sans séquelles, d’autres nécessitent une intervention chirurgicale ou un traitement approprié (…). Si vous n’acceptez pas les risques liés à la Chirurgie, si vous n’avez pas confiance en votre Praticien, ne vous faites pas opérer. Lisez et relisez cette lettre en famille. Parlez-en avec votre médecin traitant ». Dans ces conditions, Mme B, qui a signé ce formulaire le 6 octobre suivant, et qui s’était, au demeurant, adressée au Dr A pour remédier aux insuffisances des résultats de chirurgies mammaires précédentes, n’est pas fondée à soutenir que le Dr A aurait manqué à l’obligation d’information préalable adaptée qui est faite au médecin par les dispositions précitées.
Sur l’intervention du 14 octobre 2015 :
5. L’origine des brûlures dont Mme B a été victime est attribuée par les experts consultés, à l’apposition au cours de l’intervention de compresses destinées à favoriser la vascularisation, imbibées d’un sérum chauffé de façon excessive par l’aide opératoire du Dr A. Dans cette hypothèse, s’il peut être reproché au praticien de ne pas avoir contrôlé leur température avant de les utiliser, cette négligence est susceptible de constituer une faute professionnelle pour lequel sa responsabilité peut être recherchée, ce qu’a d’ailleurs entrepris Mme B, mais ne peut être qualifiée de manquement à l’obligation faite au médecin de dispenser des soins consciencieux qu’impose l’article R. 4217-32 du code de la santé publique ni à l’interdiction de faire courir au patient des risques injustifiés au sens de l’article R. 4127-40 du même code.
Sur la prise en charge postopératoire :
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si le Dr A a constaté dès le 17 octobre 2015 lors de la réalisation du premier pansement, des cloques au sein gauche, qu’il a alors 4
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attribuées à une allergie au tulle gras, ce n’est que lors de l’ablation des agrafes le 20 octobre suivant que, compte tenu de l’évolution des lésions, il a diagnostiqué des brûlures. Eu égard à l’origine probablement accidentelle de ces lésions, dont le praticien ne pouvait identifier la nature avant d’en mesurer la gravité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le Dr A lui aurait délibérément dissimulé la vérité, méconnaissant ainsi le respect des principes de probité et de moralité indispensables à l’exercice de la médecine posé par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, ni qu’il n’aurait pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin en méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
7. D’autre part il n’est pas contesté que, après l’intervention, le Dr A a revu Mme B deux fois par semaine jusqu’à la cicatrisation et que le traitement par pansement gras et Flammazine était adapté aux lésions. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Dr A, dans la prise en charge postopératoire de sa patiente, un manquement à l’obligation d’assurer des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science prévue par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
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Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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