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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2021, n° 14368 |
|---|---|
| Numéro : | 14368 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14368 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 10 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 5708 du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 28 mars, 9 mai et 20 juin 2019, le 24 novembre 2020 et le 7 octobre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a commis un faux qui lui porte préjudice en ce qui concerne ses filles dès lors que les conclusions de son expertise sont en contradiction avec celles de deux autres expertises réalisées dans la même période par d’autres spécialistes ;
- le Dr A a répondu avec retard à la demande de production qui lui avait été adressée par le greffe ;
- les pièces produites ne sont pas des pièces officielles attestant de sa désignation comme médecin expert par la juridiction judiciaire.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mai 2019 et les 25 août et 7 septembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a bien été commis comme expert judiciaire et a adressé le 30 juillet 2014 son rapport au président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
- M. B a fait preuve de violence à son égard, a reconnu l’avoir enregistré à son insu et l’a menacé de révéler le contenu des enregistrements.
Par des courriers du 15 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de la plainte au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que le Dr A occupait une mission d’expert judiciaire.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance , à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. »
2. L’expertise confiée par une juridiction à un médecin se rattache au service public de la justice et les plaintes dirigées contre l’expert à raison des conditions d’exercice de sa mission sont soumises aux dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement en date du 11 avril 2014 rendu dans la procédure n° 13/00598 relative au conflit qui opposait M. B à son ex-compagne, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a désigné le Dr A pour procéder à une expertise judiciaire comportant notamment l’examen neuro-psychiatrique de M. B. Le Dr A a établi son rapport le 30 juillet 2014. La plainte de M. B est fondée sur des appréciations portées par le Dr A dans ce rapport. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ces appréciations ont été portées par le Dr A dans l’exercice d’une fonction publique. Dès lors, la plainte de M. B qui n’est pas au nombre des autorités énumérées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, n’était pas recevable. Par suite, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et il y a lieu de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte- d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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