Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2024, n° 15488 |
|---|---|
| Numéro : | 15488 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15488 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 7 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 14 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée 27 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 7108 du 14 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 2 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins une somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-2 du code de la santé publique dès lors que l’emploi des termes reprochés s’explique par l’émoi provoqué par les propos diffamatoires de Mme B à son égard ;
- qu’il a consulté le site de rencontre après la consultation médicale dans le cadre d’une conversation avec le père de la patiente qui était demeurée présente ;
- que la sanction est disproportionnée ;
- que le courriel envoyé par Mme B à son ex-épouse établit son intention malveillante ;
- qu’il n’a pas insulté Mme B lorsqu’il l’a rencontrée au centre psychothérapeutique de l’hôpital de Béziers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- que l’examen de l’appareil génital n’est pas nécessaire pour déterminer l’existence d’une lithiase rénale et qu’elle avait une angine ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que le Dr A l’a accablée d’injures lorsqu’il l’a rencontrée dans le service psychiatrique de l’hôpital de Béziers et a prévenu son père qu’elle s’y trouvait, alors qu’elle avait pris un nom d’emprunt pour lui échapper.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 janvier 2024 à 12 heures.
Par des courriers du 19 décembre 2023, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur tous les griefs examinés par les premiers juges.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Par des courriers du 15 janvier 2024, les parties ont été informées que la décision était susceptible de se fonder sur le grief nouveau, relevé d’office, tiré de la divulgation par le Dr A d’informations médicales au père de Mme B en méconnaissance de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le Dr A a répondu au grief nouveau soulevé dans le courrier du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 7 février 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Simon pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 14 février 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ».
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, dans un courrier adressé le 12 janvier 2020 au président du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, a qualifié Mme B, qui était sa patiente, de « débile légère ». Il ne lui appartenait pas d’employer un tel terme sans le justifier par des considérations médicales. Par suite, il doit être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-2 du code de la santé publique.
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
5. Il résulte de l’instruction qu’après une consultation donnée à Mme B en décembre 2017, le Dr A a entamé une conversation avec le père de celle-ci qui l’avait accompagnée et qu’il connaissait bien. Il a consulté le site de rencontre Meetic et a commenté des profils de femmes qui y étaient publiés. Ces faits qui se sont déroulés dans le cabinet du Dr A en présence de la patiente sont constitutifs d’un manquement à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
6. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ».
7. Si Mme B, dans ses écritures en appel, soutient que le Dr A, ayant découvert qu’elle faisait un séjour dans le service psychiatrique de l’hôpital de Béziers, en aurait averti son père, alors qu’elle y était inscrite sous un faux nom pour échapper à ce dernier, elle n’en justifie pas.
8. Si, par ailleurs, elle fait valoir que le Dr A l’aurait accablée d’injures devant les autres patients et traitée de folle, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une plainte déposée au commissariat par une autre patiente.
9. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas commis les deux manquements déontologiques qui lui ont été reprochés par les premiers juges. Toutefois, la sanction prononcée par les premiers juges est disproportionnée au regard des manquements. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de substituer à la sanction qu’ils ont prononcée de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de même durée.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie d’un sursis de même durée, est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision du 14 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Pédiatrie ·
- Réseau social ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Vaccin ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Aluminium ·
- Adjuvant ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Système de santé ·
- Propos
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Champagne-ardenne ·
- Sanction ·
- Délai suffisant ·
- Médecine générale ·
- Code de déontologie ·
- Interdiction ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Jeune ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Sanction ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Correspondance ·
- Sms ·
- Adolescent
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Recette ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Propos injurieux ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Fécondation in vitro ·
- Appel ·
- Suppression ·
- Lieu ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Lanceur d'alerte ·
- Obésité ·
- Secret ·
- Santé ·
- Groupe de discussion ·
- Faux ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Information ·
- Chirurgie ·
- Devis ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Honoraires ·
- Risque
- Ordre des médecins ·
- Bail ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Matériel médical ·
- Offre d'achat ·
- Médecin généraliste ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Sanction ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Information
- Ordre des médecins ·
- Cancer ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Certificat ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Torts
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Chèque ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Droit bancaire ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.