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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14223 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 9 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en urologie et en cancérologie.
Par une décision n° C.2017-4871 du 9 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2018 et 18 janvier 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges, en se fondant sur la circonstance que le jugement qu’il a publié sur son site le 25 mars 2013 comportait le nom des parties avant qu’il l’anonymise le même jour, a écarté le grief tiré de ce que le Dr A aurait établi un faux certificat en méconnaissance de l’article 28 du code de déontologie, tandis que ce document, daté du 11 mars précédent, portait sur la présence du dossier médical d’un patient partie à ce jugement, patient qui a au demeurant été débouté de sa plainte ;
- c’est également à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A n’avait pas méconnu l’obligation de confraternité prévue par l’article 56 du code de déontologie alors qu’il est intervenu en faveur d’un patient qui avait intenté un procès contre son généraliste pour ne pas lui avoir prescrit un dépistage du cancer de la prostate par dosage des PSA, par une pseudo- expertise constituant une analyse à charge qui a abouti à la condamnation du généraliste.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr B ne justifie pas d’un intérêt à agir, n’ayant pas été partie au procès opposant M. C au Dr G ;
- il a agi non pas en qualité d’expert judiciaire mais en tant que médecin de recours à la demande du conseil d’une association de malades atteints d’un cancer de la prostate auquel s’était adressé M. C et aucune qualification particulière en réparation du préjudice corporel n’est requise pour ce faire ;
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- la circonstance qu’il ait émis un avis divergent de celui du Dr B ne permet pas de qualifier cette expertise de mensongère ;
- le certificat établi n’est pas un certificat médical et n’est pas davantage un faux témoignage, le Dr B reconnaissant lui-même avoir publié l’adresse et le nom des parties au procès ;
- la plainte du Dr B est abusive.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations du Dr B ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A, absent.
Me Choulet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C, qui a recherché la responsabilité de son médecin généraliste, le Dr G, à raison d’un diagnostic tardif de cancer de la prostate, a déposé plainte contre le Dr B pour avoir, en manifestant son soutien à ce généraliste sur son forum « ABC », révélé son nom et l’affection dont il souffrait. Il a apporté à l’appui de cette plainte un certificat établi par le Dr A, lequel a attesté avoir constaté que le dossier de M. C était affiché sur le site du Dr B le 11 mars 2013. La plainte formée par le Dr B contre le Dr A pour avoir établi un certificat mensonger et avoir manqué à la confraternité a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance.
2. Le Dr A a, à la demande d’une association de malades atteints d’un cancer de la prostate, en tant que médecin de recours, analysé un dossier qui s’est avéré être celui de M. C et ses conclusions ont été produites dans l’instance opposant ce patient au Dr G. Ce rapport qui vise à apprécier la prise en charge par le médecin traitant au regard des connaissances acquises sur cette pathologie contient des affirmations caricaturales et jugements de valeur catégoriques, tels que « certains médecins ont pris le parti de refuser tout bilan prostatique à leurs malades avec les conséquences désastreuses que l’on constate », « les arguments qui consistent à ne pas réaliser les examens nécessaires au diagnostic d’un cancer de la prostate sont nuls et non avenus » et « La confusion des genres et le parti pris l’ont malheureusement emporté sur la sagesse médicale et la bonne pratique clinique », qui, sans être nominativement dirigés contre le Dr G, sont destinés à le discréditer et sont ainsi constitutifs d’un manquement aux rapports de bonne confraternité que l’article R. 4127-56 du code de la
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santé publique impose entre médecins. Par suite, le Dr B est fondé à soutenir que ce grief a, à tort, été écarté par les premiers juges.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France dans sa décision définitive du 3 octobre 2016, que les documents relatifs au cas de M. C mis en ligne par le Dr B, qui ne comportaient pas le « dossier » de ce patient, étaient anonymisés, à l’exception du jugement du TGI de T en date du 22 mars 2013 intervenu dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité du Dr G par M. C, jugement qui a le caractère d’un document public et pour lequel, au surplus, la suppression de la possibilité d’identifier les parties a été réalisée quelques heures après sa publication en ligne par le Dr B le 25 mars 2013, comme l’arrêt de la Cour d’appel de Reims postérieur du 6 janvier 2015.
4. Dans ces conditions, le document établi par le Dr A le 18 janvier 2015 par lequel, après avoir rappelé ses qualités de « Docteur en médecine, Professeur d’urologie (…) membre de l’Académie nationale de médecine », « certifie avoir constaté que le dossier de Monsieur C était affiché sur le site Internet du docteur B, le (…) 11 mars 2013 » qui n’est appuyé sur aucun élément permettant d’en asseoir la véracité doit être regardé comme mensonger et par suite, constitutif d’un manquement au principe de moralité que l’article R. 4127-3 du code de la santé publique impose au médecin de respecter en toute circonstance et un acte de nature à déconsidérer la profession prohibé par l’article R. 4127-31 du même code.
5. Par suite, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a rejeté la plainte du Dr B sur ce point.
6. Eu égard à la circonstance que le Dr A ajoutait, dans le « certificat » en cause « Je me suis étonné de cette possibilité de trahir ainsi le secret professionnel le plus élémentaire », il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement considéré en infligeant au Dr A la sanction du blâme.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° C.2017-4871 du 9 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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