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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14932 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2019.29 du 20 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière en tant que le compte rendu de l’audition du Dr A par le rapporteur de la chambre ne lui a été communiqué que quatre jours avant la clôture de l’instruction, l’empêchant ainsi de réagir dans le cadre du contradictoire ;
- les ordonnances et certificats établis sous la signature du Dr A, qui assurait le remplacement du Dr B, son père, qui était interdit d’exercer la médecine, font apparaître l’écriture de ce dernier ; des témoignages de patients attestent que le Dr A était systématiquement accompagnée par son père pour les consultations et visites ; les actes de mésothérapie ont été réalisés par le Dr B ; ces faits sont établis par la caisse primaire d’assurance maladie, et ne relèvent pas de simples allégations ;
- le Dr A a tenté d’influencer les membres du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins ;
- le Dr A a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, -5, -28, -29, 30,
- 31, -69 et -76 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, le Dr A conclut : – au rejet de la requête ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins est irrecevable, d’une part pour défaut d’une signature identifiée, d’autre part pour défaut de motivation ;
- la décision de première instance n’est pas irrégulière dès lors que le procès-verbal d’audition par le rapporteur, qui ne comportait aucun élément nouveau, a été reçu le 25 septembre 2020, soit cinq jours avant la clôture de l’instruction, et laissait au conseil départemental un délai suffisant pour y répondre ;
- les accusations du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins ne reposent sur aucune autre preuve que le résultat approximatif d’un contrôle réalisé à charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- elle n’a pas violé les principes de moralité et de probité mentionnés à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, n’a pas méconnu la prohibition de certificat de complaisance mentionnée à l’article R. 4127-28 du même code, n’a pas commis de fraude ou abus de cotation mentionnés à l’article R. 4127-29 du même code ;
- elle n’a pas facilité l’exercice illégal de la médecine par son père et n’a pas déconsidéré la profession à ce titre ;
- elle a respecté l’obligation prévue par l’article R. 4127-69 du code de la santé publique d’un exercice personnel de la médecine.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que sa requête d’appel est recevable.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mars 2018, la formation restreinte du conseil régional de Rhône- Alpes de l’ordre des médecins a prononcé la suspension du droit d’exercer la médecine du Dr B en raison de son inaptitude liée à un état de santé incompatible avec l’exercice de la médecine. Cette suspension, prononcée pour une durée de six mois et prolongée à plusieurs reprises, a été levée le 27 juillet 2020. Mme A, fille du Dr B, alors étudiante en médecine et titulaire d’une licence de remplacement, a été appelée à remplacer son père à certains moments. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a, par un courriel du 5 décembre 2018 suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2019, signalé au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins que les modalités de remplacement du Dr B suscitaient, eu égard à certaines pratiques constatées, de fortes interrogations. Le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la requête du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, qui est à la fois signée de son président et motivée, est recevable.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-29 de ce même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-69 du même code : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ».
4. En premier lieu, en faisant valoir par l’intermédiaire de son avocat, dans les jours qui ont précédé la délibération par laquelle le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a décidé de porter plainte contre elle, ses observations auprès des membres dudit conseil sur les griefs qui lui étaient reprochés, le Dr A, pour regrettable que soit l’envoi desdites observations aux cabinets ou lieux de résidence de ces membres, ne peut se voir reprocher d’avoir commis un manquement à l’honneur et à la probité.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Dr B, qui faisait l’objet d’une mesure de suspension d’exercice de la médecine en raison de son état de santé, s’est fait remplacer régulièrement à certains moments par sa fille, le Dr A. Toutefois, en participant à des consultations ou à des visites à domicile faites par celle-ci et en prenant part à la rédaction d’ordonnances ou de certificats signés par elle, le Dr B a exercé irrégulièrement la médecine. En laissant le Dr B, comme elle le reconnaît elle-même, participer à de tels actes médicaux alors que son exercice de la médecine devait être personnel, s’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le Dr A aurait ainsi manqué à son obligation d’indépendance ou aurait, du seul fait d’avoir signé des certificats rédigés par son père, contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-28, -29 et -76 du code de la santé publique, le Dr A s’est rendue complice de l’exercice irrégulier de la médecine par son père.
6. En troisième lieu, il est établi que le Dr A, qui le reconnaît, a, à l’occasion de ses remplacements, fait mention du titre de « docteur en médecine » alors qu’elle n’était pas titulaire du doctorat en médecine.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, qui a favorisé l’exercice irrégulier de la médecine par le Dr B et usurpé le titre de docteur en médecine à l’occasion de ses remplacements, a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-69 du code de la santé publique précités. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de la décision attaquée, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision. Il sera fait une exacte appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur les conclusions du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins et du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de la Loire d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente espèce la partie perdante, le versement de la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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