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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2022, n° 14873 |
|---|---|
| Numéro : | 14873 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14873 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 9 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 11 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie et titulaire d’un DIU en chirurgie réfractive de (et / ou) cataracte-myopie.
Par une décision n° 19.1.29 du 4 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Elle soutient que :
- elle n’entend pas faire appel de la décision en tant qu’elle rejette les griefs de surfacturation avec dépassement d’honoraires sans information préalable, de consultation prétendument non-conforme aux pratiques médicales normales et de manque de discrétion et de violation du secret professionnel ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle estime que la pratique de la rétention de la carte Vitale est à elle seule une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins considère que face à un risque patent d’impayé, une non-restitution immédiate de carte Vitale ou de documents médicaux ne constitue pas une faute déontologique ;
- en l’espèce, le plaignant et sa fille ont bénéficié de consultations complètes dont il a refusé de s’acquitter et si la secrétaire a refusé temporairement de lui restituer sa carte Vitale, elle lui a remise ainsi que les ordonnances dès que, à l’intervention des forces de l’ordre, M. B a accepté de régler les honoraires ;
- M. B a expliqué qu’il retirerait sa plainte si elle lui remboursait les deux consultations ce qui montre clairement qu’il ne voulait pas payer ;
- M. B n’a subi aucun préjudice, son dossier médical et celui de sa fille lui ayant été remis à sa demande.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2020, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’appel est irrecevable, n’ayant pas été formé dans le délai de 30 jours prévu par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ;
- il produit deux témoignages d’autres patients qui relatent des expériences semblables à la sienne ;
- le Dr A a refusé de répondre à ses questions légitimes et ne saurait le justifier en prétendant une intervention chirurgicale urgente et le rendre responsable d’un problème dû à son attitude belliqueuse et outrancière ;
- le tableau affichant les honoraires n’est pas explicite, les honoraires ne sont pas fixés avec tact et mesure, la consultation écourtée l’a conduit à devoir consulter un autre professionnel et la rétention de la carte Vitale comme le refus de paiement par chèque sont une pratique habituelle du cabinet ;
- le manquement à la confidentialité vient de ce que le Dr A n’ayant pas d’imprimante dans son cabinet, elle explique les ordonnances dans le hall où est installé le secrétariat ;
- ce sont deux cartes Vitale qui ont été confisquées, la sienne et celle de sa compagne utilisée pour leur fille, alors que sa compagne était enceinte et proche du terme ce qui constitue une rétention abusive.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2020, le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont sanctionné le Dr A pour la rétention de carte Vitale et d’ordonnances sur la base de l’article 3 du code de déontologie médicale, qui est visé par la décision et « compte tenu des circonstances de l’espèce » ce qui constitue une motivation suffisante ;
- la jurisprudence citée par le Dr A n’est pas pertinente, la première concernant un règlement par tiers payant et la seconde une déclaration d’accident du travail permettant la prise en charge à 100 % des honoraires du médecin ;
- l’attitude abrupte du médecin est un manquement à l’obligation de dévouement, dont le contenu est détaillé par les commentaires qui figurent dans le code de déontologie médicale ;
- la décision attaquée est critiquable en ce qu’elle écarte les autres griefs puisque les tarifs affichés sont différents de ceux présentés lors de la prise de rendez-vous, que le médecin n’a pas satisfait à l’obligation d’information du patient prévue par l’article 35 du code de déontologie médicale et qu’elle a, à tout le moins, manqué à son obligation de discrétion.
Vu les autres pièces du dossier.
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[…]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Masson pour le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins ;
- les observations de M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Et aux termes de l’article 2 de cette ordonnance, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif par le I de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
2. Le délai d’appel prévu par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique étant de 30 jours, ces dispositions ont eu pour effet de proroger jusqu’au 24 juillet 2020 inclus le délai dans lequel Dr A pouvait former appel de la décision du 4 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins. Sa requête enregistrée le 23 juillet 2020 est, par suite, recevable.
Sur le manquement à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique :
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu à son cabinet le vendredi 16 novembre 2018 en fin d’après-midi M. B, qui venait consulter pour lui-même et sa fille âgée de 3 ans. Ils ont été pris en charge par l’assistante du praticien qui a procédé à diverses mesures (tonus oculaire, kératométrie, réfraction, acuité visuelle…) avant de l’être par le Dr A. Le médecin a demandé à revoir la fillette pour un autre examen et prescrit des lunettes à M. B, et, le raccompagnant vers le secrétariat pour lui remettre les ordonnances, lui a indiqué qu’il ne lui était pas possible de répondre aux autres questions que posait M. B puisqu’il lui restait plusieurs patients à recevoir et une
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urgence chirurgicale à opérer mais qu’elle pourrait le faire lors du prochain rendez-vous de son enfant.
4. M. B, insatisfait de cette attitude et surpris du montant des honoraires demandés, deux fois 80 euros, qui ne correspondaient pas à ceux affichés sur le site qu’il avait consulté et qu’il a estimé prohibitifs compte tenu du peu de temps passé avec le praticien, a refusé de les régler. La secrétaire a alors remis les cartes Vitale et ordonnances au Dr A, qui entamait une nouvelle consultation, que M. B a interrompue pour venir les récupérer. Devant l’insistance de M. B, soucieux que lui soit restituée la carte Vitale, utilisée pour la fillette, de sa compagne sur le point d’accoucher, le Dr A a appelé la police municipale, qui lors de son intervention, a conseillé à M. B de payer, ce qu’il a fait, en échange de quoi les cartes et ordonnances lui ont été restituées.
5. Le Dr A fait appel de la décision attaquée en tant qu’elle a retenu un manquement à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Toutefois, et comme l’a, à juste titre, estimé la chambre disciplinaire de première instance qui a suffisamment motivé sa décision, la rétention de la carte Vitale et des ordonnances d’un patient afin d’obtenir le règlement d’une consultation constitue un manquement au respect du principe de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine imposé par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, surtout lorsque, comme en l’espèce, elle s’avère être une pratique systématique.
6. Le Dr A, dont il n’apparaît au surplus pas qu’elle aurait recherché une conciliation avec le patient qui y était disposé, n’est par suite pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Dr A la somme que le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Information
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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