Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2022, n° 14873
CNOM 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée et que la rétention de la carte Vitale constituait un manquement déontologique.

  • Rejeté
    Pratique systématique de rétention de carte Vitale

    La cour a jugé que la rétention de la carte Vitale pour obtenir le paiement d'une consultation est contraire au principe de dévouement et constitue une faute déontologique.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour M. B

    La cour a considéré que le manquement déontologique était établi indépendamment du préjudice subi par M. B.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du D r A la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr A, sanctionné d'un avertissement par la chambre disciplinaire de première instance pour rétention de carte Vitale, a demandé l'annulation de cette décision. Elle contestait la motivation de la sanction et invoquait une jurisprudence favorable à la non-restitution de documents en cas de risque d'impayé.

La chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A, jugeant sa demande recevable malgré le délai d'appel. Elle a confirmé que la rétention de la carte Vitale pour obtenir le paiement des honoraires constitue un manquement au principe de dévouement du médecin.

En conséquence, la décision de première instance est confirmée et la requête du Dr A est rejetée. Les demandes de frais supplémentaires formulées par le conseil départemental sont également écartées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2022, n° 14873
Numéro : 14873

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Code de déontologie médicale
  3. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2022, n° 14873