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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2023, n° 15072 |
|---|---|
| Numéro : | 15072 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15072 ______________________
Dr X Y ______________________
Audience du 12 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 23 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. Z AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifié en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2019 à la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Y.
Par une décision n° C.2019-6761 et C.2019-6762 du 1er février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces deux plaintes et condamné M. AA à une amende de 500 euros pour recours abusif.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars et 29 septembre 2021 et les 4 juillet et 15 décembre 2022, M. AA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr Y ;
3° de condamner le Dr Y au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge du Dr Y la somme de 2500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr Y s’est rendu coupable de divers manquements déontologiques consistant en un abus de pouvoir, violation de son domicile, et tentative d’intimidation pour obtenir le paiement de la visite, alors qu’il est affaibli par une pathologie ;
- une plainte pénale reposant sur des allégations mensongères et donc injustifiée a été déposée par le Dr Y, puis logiquement classée sans suite ;
- lors de la réunion de conciliation, le Dr Y a maintenu ses allégations mensongères et n’a manifesté aucun regret ni exprimé d’excuses ; il a refusé de signer le procès-verbal entaché d’inexactitudes et d’ambiguïtés ;
- en s’associant à la plainte, le conseil départemental a considéré que les éléments à charge étaient sérieux ;
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- le praticien s’est rendu coupable de violation de domicile ; il conteste que son épouse ait invité le médecin à pénétrer dans son domicile ; l’annulation de la consultation et son refus d’être examiné impliquaient que le Dr Y quitte son domicile, ce qu’il a refusé de faire en exigeant d’être payé ;
- la chambre disciplinaire s’est abstenue d’indiquer quels textes imposent que dans une telle situation le praticien vérifie l’état de santé du patient contre sa volonté ;
- le Dr Y s’est rendu coupable d’abus de pouvoir, sans incidence étant la circonstance qu’il serait intervenu dans le cadre de sa mission de permanence des soins ;
- le praticien s’est rendu coupable d’une tentative d’intimidation pour être payé alors que la demande de consultation avait été annulée et qu’il n’a pas été examiné ;
- le Dr Y a commis plusieurs manquements déontologiques, en méconnaissance des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-6, R. 4127-7, R. 4127-36, R. 4127-51 et R. 4127-53 du code de la santé publique ;
- sa plainte n’est pas abusive, étant la victime du comportement du Dr Y.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2021 et 20 avril 2022, le Dr Y conclut :
1° au rejet de la requête d’appel ;
2° à ce que soit prise une mesure d’instruction pour ordonner la communication de l’enregistrement des conversations de la régulation avec le Dr Y ;
3° à ce que soit mise à la charge de M. AA la somme de 7200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte du patient est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un médecin en charge d’une mission de service public au titre de la permanence des soins ;
- la requête d’appel est tardive et par suite irrecevable ;
- le SAMU a commis une faute en ne l’informant pas de l’annulation de la demande de visite et n’a pas répondu à ses demandes d’information ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs des manquements déontologiques allégués, dès lors que l’épouse du patient a elle-même ouvert la porte donnant accès à son domicile et qu’il lui incombait alors, au titre de sa mission de permanence des soins comme de ses obligations déontologiques, de s’assurer comme il l’a fait de l’état de santé de M. AA et de vérifier que l’annulation émanait bien de ce dernier et qu’il s’est déplacé et a vérifié l’état de santé de l’intéressé procédant ainsi à la consultation sollicitée encore peu de temps auparavant ;
- M. AA se borne à reprendre les mêmes arguments que dans la plainte initiale et les dispositions du code de déontologie invoquées sont « hors sujet » ;
- l’amende pour recours abusif, d’ailleurs non encore payée, est justifiée ;
- il a obtenu la communication de la pièce n° 16 concernant les échanges avec le SAMU.
La requête et les mémoires ont été communiqués au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022, à 12h00.
Par courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par M. AA tendant à la condamnation du Dr Y à lui verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables, la juridiction ordinale étant incompétente pour en connaître.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Krief pour M. AA et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Delprat pour le Dr Y et celui-ci en ses explications.
Le Dr Y a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte portée devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. Z AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifié en médecine générale. Le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins a également porté plainte. Par une décision du 1er février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces deux plaintes et a condamné M. AA à une amende de 500 euros pour recours abusif. L’intéressé relève appel de cette décision. Il demande en outre à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de condamner le praticien au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins n’a pas fait appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr Y à la requête d’appel :
2. La requête d’appel de M. AA a été enregistrée le 3 mars 2021, soit dans le délai d’appel de trente jours prévus par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique qui a couru à compter de la date de réception de la notification de la décision attaquée, le 2 février 2021. La fin de non-recevoir opposée en défense par le Dr Y tirée de la tardiveté de la requête d’appel ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en cause d’appel par M. AA :
3. Les conclusions présentées en cause d’appel par M. AA tendant à ce que le Dr Y soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr Y à la plainte de M. AA devant la chambre disciplinaire de première instance :
4. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits, les interventions effectuées à la demande des patients par les médecins participant à la permanence des soins dans le cadre d’une régulation opérée par le SAMU ne constituent pas une mission de service public, mais une modalité d’exercice de la profession libérale de médecin. Par suite, la plainte formée par le patient, qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique relatif à la traduction devant la juridiction ordinale des médecins chargés d’un service public, n’était pas entachée d’irrecevabilité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté la plainte de M. AA et lui a infligé une amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». D’autre part, l’article R. 4127-7 du même code dispose que : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard./ Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances./ Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.». Enfin, en vertu de l’article R. 4127-53 du même code, les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. AA, alors victime d’une indisposition, a appelé le SAMU le 30 juin 2018, vers 16h00. Il lui a été indiqué qu’un médecin allait se rendre à son domicile. Aucun médecin ne s’est déplacé au cours des heures suivantes. A 23h30, le patient a finalement décidé d’annuler cette demande, ce dont il aurait informé le SAMU. Le Dr Y, qui avait été auparavant sollicité pour effectuer cette visite au titre de la mission de permanence des soins, indique ne pas avoir été prévenu de cette annulation et être arrivé au domicile du patient peu avant une heure du matin. M. AA soutient que le praticien aurait alors commis plusieurs manquements déontologiques constitutifs d’abus de pouvoir, en pénétrant contre sa volonté dans son domicile et en se livrant, selon ses dires, à des tentatives d’intimidation et des agressions verbales afin d’obtenir le paiement d’une consultation qu’il n’a pourtant pas réalisée. Le Dr Y conteste de son côté ces affirmations. Il soutient qu’il n’y a pas eu de violation de domicile puisque l’épouse du patient lui a ouvert la porte et l’a invité à entrer, qu’il lui incombait alors, au titre de sa mission de permanence des soins, de s’assurer de l’état de santé de M. AA et de l’absence de nécessité d’une hospitalisation d’urgence et qu’il a été lui-même victime de violences verbales et physiques de la part de l’intéressé.
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7. La présente juridiction estime que, au vu des récits contradictoires des parties, non étayés par des éléments probants, ne peuvent être retenus les griefs tirés d’une violation de domicile et de manœuvres d’intimidation de la part du Dr Y. Il résulte, en revanche, de l’instruction que, alors même que M. AA lui avait expressément indiqué son refus d’être examiné par lui et l’avait invité à quitter son domicile, le praticien a refusé de quitter les lieux et y est demeuré un certain temps en réclamant, de façon insistante, le paiement d’une consultation qu’il n’a pas réalisée. Il s’ensuit, sans qu’il soit en tout état de cause besoin de diligenter une mesure d’instruction, que le Dr Y a méconnu les obligations déontologiques résultant des dispositions citées au point 5. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ses manquements en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins doit être annulée en tant qu’elle a, d’une part, rejeté la plainte de M. AA, et, d’autre part, par voie de conséquence, condamné M. AA au paiement d’une amende de 500 euros pour recours abusif.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr Y la somme de 1500 euros qui sera versée à M. AA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a, en revanche, pas lieu de mettre à la charge de M. AA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Dr Y au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2021 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle a, d’une part, rejeté la plainte de M. AA, et, d’autre part, condamné M. AA au paiement d’une amende de 500 euros pour recours abusif.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr Y.
Article 3 : Le Dr Y versera à M. AA la somme de 1500 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr X Y, à M. Z AA, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Maiche, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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