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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 janv. 2021, n° 14250 |
|---|---|
| Numéro : | 14250 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14250 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spéciBte en psychiatrie et qualifié compétent en psychiatrie option enfant adolescent.
Par une décision n° 18.15.1838 du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 décembre 2018 et les 23 et 24 janvier 2019, le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les deux certificats litigieux attestent clairement des causes professionnelles de l’état dépressif de la patiente au-delà des seules constatations médicales qu’a pu faire personnellement le Dr A, lequel a repris à son compte les affirmations de l’intéressée ;
- les éléments que celui-ci avait en sa possession, au demeurant en nombre réduit lors de la rédaction du premier certificat, ne lui permettaient pas de s’exonérer d’une rédaction prudente et de l’emploi du conditionnel, alors qu’il n’a jamais été présent dans l’entreprise ni en contact avec sa hiérarchie ;
- le Dr A ne saurait se retrancher derrière des éléments extérieurs à sa consultation, qu’il s’agisse de l’opinion du responsable de la cellule de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Poitiers ou de celle du médecin du travail de l’entreprise, des tests d’évaluation renseignés par les réponses de la patiente ou encore des photographies des locaux professionnels ;
- le comportement du Dr A est d’autant moins admissible qu’il revendique être sciemment sorti de sa réserve pour apporter de l’aide à sa patiente dans son conflit l’opposant à sa hiérarchie en matière de harcèlement moral.
Par des mémoires, enregistrés le 25 février 2019 et le 28 octobre 2020, le Dr A conclut :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucun texte ne régit l’établissement et la délivrance des certificats médicaux ;
- les deux certificats litigieux ont été établis à partir des constatations cliniques qu’il a pu faire sur la patiente eu égard à ses compétences médicales reconnues dans le domaine de la souffrance au travail ;
- le premier certificat ne constitue nullement la simple reprise des allégations de la patiente mais a été étayé par les analyses auxquelles il s’est personnellement livré et par les éléments objectifs dont il disposait : résultats des tests pratiqués sur la patiente, entretiens avec le médecin du travail qui a relaté les conditions de travail dans l’entreprise et compte rendu détaillé de la consultation du responsable de la cellule de pathologie professionnelle du CHU de Poitiers ;
- dès lors que le premier certificat était destiné à fournir à la patiente des éléments au soutien de sa demande relative au harcèlement moral qu’elle subissait, il se devait de faire un diagnostic clinique mettant en évidence non seulement la dégradation de son état de santé mentale mais également l’imputation de celle-ci aux conditions de travail ;
- son diagnostic a été confirmé ultérieurement par la reconnaissance par la sécurité sociale du caractère de maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif de la patiente, avec la fixation d’un taux d’incapacité de 30 %, le 28 septembre 2015, et l’attribution d’une rente à compter du 16 mars 2017 ainsi que par la reconnaissance par le service de santé au travail de son inaptitude au travail sans possibilité de reclassement, le 24 janvier 2020, et celle de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le 11 juin 2020 ;
- le second certificat, qui est relatif à une rechute de maladie professionnelle, ne pouvait par là même occulter le lien avec le travail ;
- la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 3 juillet 2019, reconnu et indemnisé le harcèlement moral dont la patiente a été victime et l’inspecteur du travail a saisi le procureur de la République aux fins de poursuites pénales de ce chef.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Gallet pour le Dr A, absent ;
- les observations du Dr Duclos pour le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins.
Me Gallet a été invité à reprendre la parole en dernier. Une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2020, a été présentée par le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait les fonctions de directeur des ressources humaines au sein de la direction régionale de l’agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Dans le cadre d’une nouvelle organisation du travail et de nouvelles techniques de management, les relations entre la directrice de l’agence et l’intéressée se sont dégradées. Celle-ci, après avoir pris à plusieurs reprises l’attache du médecin du travail de l’entreprise, a été reçue en consultation le 5 septembre 2013 par le Dr C, responsable de la cellule de pathologie professionnelle et environnementale du CHU lequel l’a adressée, en vue d’une prise en charge d’un syndrome anxiodépressif, au Dr A, psychiatre hospitalier du centre HB de cette ville, en rendant celui-ci destinataire du compte rendu de sa consultation. Après l’avoir reçue à quatre reprises en qualité de médecin traitant au cours des mois de décembre 2013 et janvier 2014, le Dr A a établi et remis à l’intéressée, le 11 février 2014, un certificat médical dans lequel il mentionnait : « Cette patiente présente un état dépressif caractérisé d’intensité moyenne, en lien direct avec une maltraitance indiscutable sur son lieu de travail ». Il a établi un second certificat, le 27 juillet 2016, qu’il a qualifié de « rechute de maladie professionnelle », en prescrivant un arrêt de travail du 27 juillet au 2 septembre 2016, ainsi motivé : « Etat dépressif caractérisé et persistant d’intensité sévère en lien avec le travail, ne lui permettant plus de travailler même à temps partiel ». Les certificats ont été délivrés dans le contexte de l’instance prud’homale diligentée par Mme B à l’encontre de son employeur pour l’indemnisation du préjudice consécutif au harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, à laquelle il a été fait droit, en appel, en 2019. Le caractère de maladie professionnelle des troubles anxiodépressifs de Mme B a été reconnu en septembre 2015 par la sécurité sociale qui lui a attribué une rente en mars 2017. Estimant que les deux certificats rédigés par le Dr A constituaient des certificats tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins a porté plainte contre ce praticien. Celle- ci a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision dont le conseil départemental fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il établit un certificat médical, le médecin doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a été en mesure de faire personnellement sur l’état de santé du patient sans qu’il lui appartienne d’ajouter des mentions relatives à des faits dont il n’aurait pas été le témoin direct et dont il n’aurait pas contrôlé la réalité et, a fortiori, de porter une appréciation personnelle sur ces faits.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le certificat du 11 février 2014 :
4. En premier lieu, il ressort de l’instruction que ce certificat, établi par le Dr A en sa qualité de médecin traitant de Mme B, dont il avait pris en charge depuis deux mois les troubles anxiodépressifs, a été dressé, de l’aveu même de ce praticien, à partir non seulement de l’examen clinique de la patiente et des tests et questionnaires qu’il lui a fait passer et demandé de remplir, mais aussi en considération des entretiens que le praticien dit avoir eus avec le médecin du travail de l’agence – sans que l’on en connaisse la teneur – et du rapport de consultation du Dr C responsable de la cellule de pathologie professionnelle du CHU, dont le contenu détaillé sur la situation de Mme B à l’agence ne s’oriente toutefois vers une possible origine professionnelle du syndrome de la patiente qu’avec prudence.
5. En second lieu, il ressort également de l’instruction, en particulier des commentaires adressés par le Dr A au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins sur la plainte disciplinaire dont il faisait l’objet et de ses déclarations à l’audience de la juridiction de première instance, reprises par la presse, que non seulement celui-ci n’ignorait pas que le certificat qu’il rédigeait l’était dans le contexte de l’instance prud’homale que Mme B diligentait à l’encontre de son employeur en indemnisation du harcèlement moral dont elle se plaignait, mais encore qu’il entendait lui apporter son concours dans une situation où il estimait la vie de sa patiente en danger et craignait « un suicide sur les lieux du travail », quand bien même n’avait-il pas constaté les faits de harcèlement moral invoqués. En faisant état dans son certificat « d’une maltraitance indiscutable sur son lieu de travail », le Dr A, loin d’avoir agi avec quelque imprudence, revendique s’être délibérément affranchi des règles déontologiques imposées dans la rédaction des certificats médicaux, dans ce qu’il a estimé être de l’intérêt de sa patiente. Par suite, le manquement aux dispositions des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique prohibant les certificats tendancieux est constitué sans qu’il puisse être sérieusement argué, comme l’ont fait les premiers juges, d’une maladresse d’écriture. Leur décision sera réformée sur ce point.
Sur le certificat du 27 juillet 2016 :
6. Dans ce certificat, rédigé à partir du formulaire Cerfa « accident du travail/maladie professionnelle », que le Dr A a renseigné comme un certificat « de rechute », le praticien prescrit un arrêt de travail à Mme B du 27 juillet au 2 septembre 2016. S’il lui appartenait de justifier de celui-ci, comme il l’a fait, en invoquant un « état dépressif caractérisé et persistant d’intensité sévère », il ne pouvait, pour les motifs sus-indiqués tenant aux constatations médicales faites par le praticien lui-même, ajouter que cette rechute était « en lien avec le travail » ni qu’elle « ne permettait plus [ à sa patiente] de travailler même à temps partiel ». En renseignant de cette manière le formulaire, certes dans des termes moins radicaux que ceux de son précédent certificat, alors que l’appréciation de la liaison de « la rechute professionnelle » de la patiente à l’état de maladie professionnelle qui lui avait été reconnue en septembre 2015 ressortait à la compétence de l’organisme de protection sociale, le Dr A a méconnu une nouvelle fois les dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction disciplinaire de première instance n’était pas fondée à considérer que le Dr A n’a commis aucun manquement déontologique dans la rédaction de ses certificats. Sa décision sera en conséquence annulée et la plainte du conseil départemental de la Vienne accueillie. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements, dans les circonstances de l’espèce, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction du blâme. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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