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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 14395 |
|---|---|
| Numéro : | 14395 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14395 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2018.72 du 20 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ainsi que les conclusions du Dr A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 5 août 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le diagnostic erroné du Dr A est à l’origine de son hospitalisation psychiatrique abusive ;
- les premiers juges n’ont pris en compte ni la décision de mainlevée de celle-ci par le juge des libertés et de la détention ni le rapport d’expertise qui la sous-tend et qui conclut à l’absence chez elle de tout trouble mental ni les certificats médicaux et attestations qu’elle avait produits dans le même sens ;
- son hospitalisation s’est déroulée sans aucune humanité, voire avec brutalité dès son admission et a provoqué chez elle un profond traumatisme dont elle ne se remet pas ;
- le Dr A s’est comportée de manière intransigeante en refusant tant de lui laisser poursuivre les traitements médicaux qu’imposait pourtant le syndrome dont elle est atteinte que de prendre en compte les craintes que lui inspirait le comportement violent de l’un de ses fils et, plus généralement, son contexte familial ;
- la prolongation injustifiée de son hospitalisation psychiatrique ne peut s’expliquer que par le profit financier que le Dr A comptait en tirer ;
- les écritures du Dr A comportent des contre-vérités manifestes.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Elle soutient que :
- Mme B n’établit pas qu’elle aurait posé un diagnostic erroné ou commis une erreur quelconque dans sa prise en charge ;
- en tout état de cause, de telles erreurs ne constituent pas en elles-mêmes une faute déontologique ;
- l’ordonnance de mainlevée du placement de Mme B, rendue par le juge des libertés et de la détention, ne saurait à elle seule établir un manquement de cet ordre alors, au surplus, que le rapport d’expertise sur lequel elle se fonde n’est pas produit et que la mission de l’expert ne comportait pas celle d’établir une erreur de diagnostic ;
- une divergence d’appréciation entre médecins ne saurait davantage fonder un manquement déontologique ;
- elle n’est pas à l’origine de l’hospitalisation de Mme B et tous les médecins qui ont examiné celle-ci durant son hospitalisation ont eu la même appréciation qu’elle ;
- elle a assuré, avec l’équipe médicale, la prise en charge et l’évaluation quotidienne de Mme B avec l’attention et la conscience qui s’imposaient et l’a tenue informée régulièrement de ses droits ;
- la commission des usagers de l’établissement et son médiateur, que la plaignante a saisis, n’ont relevé aucun dysfonctionnement ;
- les imputations d’abus et de recherche de profits financiers ne sont nullement établies ;
- les considérations familiales dont fait état Mme B sont étrangères aux débats et les nombreuses pièces qu’elle produit sur ce point sont inopérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Bonnardel pour le Dr A.
Me Bonnardel a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet, le 14 mars 2015 à Grenoble, d’une décision d’hospitalisation en soins psychiatriques sans son consentement et pour cause de péril imminent, en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Elle a été transférée le lendemain au centre psychothérapique où elle a été prise en charge en hospitalisation complète jusqu’au 2 avril 2015, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de son hospitalisation au vu des conclusions du rapport de l’expertise qu’il avait ordonnée. Mme B a porté plainte contre le Dr A, médecin psychiatre, chef de pôle du centre, qui avait procédé à l’établissement des certificats médicaux exigés par l’article L. 3211-2-2 du même code pour la poursuite de l’hospitalisation sans consentement et qui l’a suivie régulièrement durant celle-ci. Elle lui impute une erreur de diagnostic à l’origine de ce
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qu’elle considère être un internement abusif. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Sur le grief d’erreur de diagnostic :
3. A la supposer établie, la faute que pourrait commettre un praticien dans l’établissement de son diagnostic et dans le choix du traitement qui s’ensuivrait, n’est susceptible de constituer un manquement déontologique que si elle procède d’une méprise grossière ou si elle présente un caractère inexcusable. Il appartient alors au plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, de produire à la juridiction les éléments propres à établir la réunion de ces caractères.
4. S’il est constant, en l’espèce, que le maintien en régime d’hospitalisation sous contrainte s’est poursuivi pendant 18 jours avant que celle-ci ne soit levée par le juge des libertés et de la détention au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique qu’il avait ordonnée, la circonstance que ces conclusions diffèrent des évaluations médicales faites par le Dr A, au demeurant partagées par les différents praticiens qui ont été amenés à intervenir depuis l’admission de Mme B, n’est pas à elle seule de nature à établir un manquement déontologique aux dispositions précitées de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique. Il ne pourrait en être autrement que si le rapport d’expertise, que Mme B n’a pas produit et sur le contenu duquel elle n’a pu être interrogée ayant été défaillante à tous les stades de la procédure, comportait des éléments circonstanciés de nature à induire l’existence d’erreurs grossières ou inexcusables du praticien mis en cause. Il s’ensuit que le grief allégué de ce chef ne peut être tenu pour établi.
Sur le grief de défaut de soins consciencieux :
5. Il ressort tant des pièces du dossier, en particulier les extraits du journal du patient relatant le déroulement de son hospitalisation, que de l’instruction, que le Dr A a assuré un suivi attentif et consciencieux de Mme B depuis la visite initiale du 16 mars 2015 jusqu’à la mainlevée de la mesure, le 5 avril suivant. En particulier, l’intéressée a fait l’objet d’entretiens et d’évaluations médicales quotidiens ainsi que de propositions de traitements médicamenteux à visée anxiolytique qu’elle a refusées. Par suite, le manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique n’est pas établi.
Sur les autres griefs :
6. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la brutalité qui aurait accompagné la prise en charge de Mme B au centre psychothérapique, outre qu’elle n’est pas établie, ne saurait être imputée au Dr A qui ne l’a examinée que le lendemain. Ne sont pas davantage établis par la plaignante le refus par ce praticien tant de la laisser poursuivre ses traitements que d’organiser une rencontre avec son fils et de prendre en compte ses craintes familiales. N’est pas non plus rapportée la preuve d’un profit financier qu’aurait recherché le Dr A en prolongeant son hospitalisation. Enfin, les contre-vérités que contiendraient les écritures du Dr A en la présente
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instance, à les supposer établies, sont sans rapport avec l’objet de la plainte en erreur de diagnostic et traitements inadaptés qui s’en seraient suivis.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres. Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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