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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juil. 2023, n° 7032 |
|---|---|
| Numéro : | 7032 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15363 – […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 juillet 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I° Sous le n° 15363 :
Par une plainte, enregistrée le 26 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et titulaire d’une capacité en addictologie clinique.
Par une décision n° 7045 du 25 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas publié de livre alors qu’il est accusé d’avoir fait la promotion d’un livre, par l’intermédiaire d’une association dont il n’est pas membre ;
- les messages qu’il a publiés sur un groupe fermé et peu nombreux sur Facebook, ne faisaient que reprendre les faits à la base de sa plainte ordinale contre le Dr B ;
- il regrette le caractère pouvant être jugé excessif de certaines de ses formulations ;
- le bien-fondé de ses accusations à l’encontre du Dr B a été confirmé par les décisions du 25 octobre 2021 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a condamné le Dr B et son épouse, le Dr C, à la sanction de l’avertissement ;
- il était légitime de dénoncer les manquements du Dr B ; il aurait dû bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, le Dr B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- le Dr A a fait l’objet de nombreux signalements de patients qui se plaignaient qu’il consacrait l’essentiel de ses consultations à faire la promotion de son livre « …….la chirurgie de l’obésité », les engageait à adhérer à l’association « X » et se comportait de manière inappropriée ;
- la direction de la clinique ABC ayant décidé, au vu de ces témoignages, de cesser sa collaboration avec le Dr A, celui-ci s’est lancé dans une violente campagne de dénigrement du Dr B ; il a déposé une plainte ordinale à son encontre en l’accusant de faux et usage de faux et a fait état de ces accusations publiquement sur le groupe Facebook de l’association « X » et en contactant directement des patients ;
- le Dr A l’a accusé sur Facebook d’avoir signé à sa place les évaluations psychiatriques de patients, l’accusant de faux et usage de faux ;
- il a réitéré ces accusations en contactant directement des patients qu’il a invités à les diffuser, suggérant même à une patiente de changer de chirurgien ;
- il l’a accusé d’avoir provoqué la mort d’une patiente, d’être l’objet de plusieurs procédures judiciaires et a mis en doute, eu égard notamment à son âge, sa capacité à pratiquer la chirurgie.
Par des courriers du 24 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est notamment susceptible de se fonder sur l’ensemble des griefs soulevés dans la plainte du 21 mai 2019.
II° Sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société « Clinique ABC » et M. D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, titulaire d’une capacité en addictologie clinique et titulaire d’une orientation en acupuncture.
Par une décision n° 7032 du 25 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire en réplique,enregistrés les 29 novembre 2021 et 22 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la société « Clinique ABC » et M. D ;
3° de condamner la société « Clinique ABC » et M. D à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge de la société « Clinique ABC » et de M. D une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la clinique ABC n’a pas justifié de l’habilitation à ester en justice de son directeur ;
- le directeur de la clinique, qui n’est ni médecin ni professionnel de santé, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour saisir la juridiction ordinale ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les demandeurs, n’étant ni médecins ni professionnels de santé, n’ont pas intérêt à invoquer des manquements aux articles R. 4127-56 et. R. 4127-68 du code de la santé publique ;
- les pièces versées au dossier n’établissent pas la réalité des propos diffamatoires qui lui sont imputés ;
- les griefs de dénigrement et de menaces, non visés dans la plainte initiale, ne sont pas recevables ; ils ne sont au demeurant pas établis ;
- ces griefs sont également irrecevables en ce qu’ils concernent des clients de la clinique, que la clinique n’a pas qualité pour représenter dans l’instance ;
- qu’aucun reproche ne lui avait été fait avant que la clinique ne décide de la rupture de leur collaboration ; au contraire, quelques jours avant cette décision, il était encore envisagé de renforcer son activité au sein de l’établissement ;
- il a produit de nombreux témoignages de confrères et professionnels de santé ainsi que de patients qui attestent de la qualité de son travail.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la société « Clinique ABC » et M. D concluent au rejet de la requête et qu’à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- la clinique ne pouvait se rendre complice d’usage de faux car elle n’intervenait en rien dans les échanges entre médecins, couverts par le secret médical ;
- le Dr A a violemment dénigré, de manière réitérée, la clinique et son directeur, M. D, sur le réseau social Facebook ;
- le tribunal correctionnel de Toulouse a annulé la citation directe délivrée par la clinique au Dr A sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pour vice de forme et ne s’est pas prononcé sur le caractère diffamatoire des propos tenus ;
- le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par le Dr A pour faire reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat, l’a débouté par jugement du 25 novembre 2021 ;
- l’article L. 227-6 du code de commerce donne au directeur général d’une société par actions simplifiée qualité pour ester en justice au nom de la société sans autorisation spéciale ;
- le Dr A consacrait peu de temps à ses patients et consacrait l’essentiel de ses consultations à faire la promotion d’un livre qu’il envisageait de publier, intitulé « Les Clefs pour réussir la chirurgie de l’obésité » et à les engager à adhérer à l’association « X » et se comportait de manière inappropriée ;
- le Dr A a dénigré publiquement et devant certains de ses patients des confrères et professionnels de santé intervenant au sein de la clinique.
Par une ordonnance du 22 mai 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture au 22 juin 2023 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2023 :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations de Me Vacarie pour le Dr A ;
- les observations du Dr B ;
- les observations de Me Douchez pour M. D et la clinique ABC.
Me Vacarie a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B et le Dr A exerçaient tous les deux au sein du centre de l’obésité de la clinique ABC, à ….. (Haute-Garonne), le premier comme chirurgien viscéral et digestif, et le second comme psychiatre en charge de l’évaluation psychologique des patients demandeurs d’un traitement chirurgical de leur obésité. Estimant avoir à se plaindre de leurs comportements respectifs, les Drs B et A ont déposé des plaintes ordinales à l’encontre l’un de l’autre, tandis que la clinique ABC et son directeur, M. D, déposaient plainte à l’encontre du Dr A. Statuant sur la plainte du Dr A, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a infligé au Dr B la sanction de l’avertissement par une décision du 25 octobre 2021 passée en force de chose jugée. Statuant sur les plaintes du Dr B, d’une part, de la clinique ABC et de M. D, d’autre part, la chambre disciplinaire de première instance, par deux décisions à la même date du 25 octobre 2021, a infligé au Dr A deux avertissements. Le Dr A fait appel de ces deux dernières décisions par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.
En ce qui concerne la plainte du Dr B :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » Il résulte de l’instruction que le Dr A a accusé, sans preuve et dans des termes d’une extrême virulence, le Dr B, dans un groupe de discussion sur le réseau social Facebook, qu’il incitait les patients qu’il recevait au sein du centre de l’obésité de la clinique ABC à rejoindre, ainsi que dans son propre groupe sur ce réseau social, d’avoir contrefait sa signature sur des documents médicaux. Dans ces groupes de discussion, il a également dénigré le Dr B, émettant des doutes sur ses capacités professionnelles en raison de son âge, affirmant qu’il était l’objet de procédures judiciaires et lui imputant à mots couverts le décès d’une patiente. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a contacté un certain nombre de patients du Dr B et leur a tenu des propos similaires. Il suit de là que le Dr A a gravement manqué à l’obligation de bonne confraternité.
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « I. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. / II. Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre. (…) » Le Dr A ne saurait invoquer la protection des lanceurs d’alerte instituée par cette loi dès lors, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, rien ne démontre que le Dr B a commis le délit de faux et usage de faux dont il l’a accusé sans le moindre commencement de preuve et en faisant montre de la plus grande légèreté et que, d’autre part, les informations en cause étaient protégées par le secret médical. Le moyen pris de ce qu’il aurait dû bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. A défaut d’appel du Dr B ou du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, et par application de la règle générale de procédure selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant, la chambre disciplinaire nationale ne peut que confirmer la sanction de l’avertissement infligée en première instance.
En ce qui concerne la plainte de la clinique ABC et de M. D :
Sur la recevabilité de la plainte :
5. Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. (…) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. (…) » Il résulte de ces dispositions que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut exercer les pouvoirs accordés par cet article au président, lui-même investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social, que si les statuts de cette société le prévoient. Si, en réponse à la fin de non-recevoir opposée en première instance par le Dr A, la SAS clinique ABC a produit une décision de sa présidente, la société anonyme Y, en date du 30 mars 2018 qui indique que « conformément aux dispositions des statuts, M. D disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président » à l’exception d’un certain nombre d’actes limitativement énumérés par la décision, parmi lesquels ne figure pas le droit d’ester en justice, elle n’a pas produit ses statuts, de sorte qu’il ne peut être vérifié que ceux-ci prévoient, ainsi que le réclament les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 227-6 du code de commerce, la possibilité pour le président de déléguer au directeur général son pouvoir de la représenter en justice sans avoir à justifier d’un mandat spécial de représentation. Il suit de là qu’en tant qu’elle était présentée par la clinique ABC, la plainte n’était pas recevable. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de première instance en tant qu’elle a statué sur cette plainte et, statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de la rejeter.
6. En revanche, M. D, qui a été publiquement dénigré par le Dr A, justifiait en son nom personnel d’un intérêt lui donnant qualité pour déposer une plainte ordinale à son encontre. Il suit de là que la plainte est recevable en tant qu’elle émane de M. D.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité des griefs soulevés :
7. M. D était recevable à soulever, à tout moment de la procédure, des griefs nouveaux, qu’il n’avait pas soulevés dans sa plainte initiale, dont la chambre disciplinaire de première instance pouvait se saisir dès lors que le Dr A avait été mis à même d’en prendre connaissance et de les discuter. Il était également recevable à soulever tout grief pris de la violation du code de déontologie médicale au soutien de sa plainte, indépendamment de la teneur de ces griefs, l’intérêt à agir s’appréciant à l’égard de la plainte et non des griefs soulevés.
Sur les griefs soulevés :
8. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » En accusant publiquement, dans les groupes de discussion mentionnés au point 2, auxquels participaient notamment d’anciens patients de la clinique ABC, M. D, directeur général de cet établissement, de couvrir les prétendus faux qu’il accusait son confrère, le Dr B d’avoir commis, alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’était pas en mesure de prouver ses allégations, et en tenant des propos dont la virulence confine à l’injure, le Dr A a eu un comportement inadmissible, de nature à déconsidérer la profession médicale, qui justifie la condamnation à un avertissement prononcée en première instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter son appel.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, au Dr B, et la même somme à verser à M. D. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que des sommes soit mises à la charge du Dr B et de M. D qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la société « clinique ABC » au titre desdites dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 7032 du 25 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle statue sur la plainte de la clinique ABC.
Article 2 : La plainte de la société « clinique ABC » est rejetée.
Article 3 : La requête n° 15363 et le surplus des conclusions de la requête n° […] du Dr A sont rejetés.
Article 4 : Le Dr A versera au Dr B la somme de 3 000 euros et à M. D la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à M. D, à la clinique ABC, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, Parrenin, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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