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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mars 2021, n° 14442 |
|---|---|
| Numéro : | 14442 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14442 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 31 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2017-4968 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ; en effet, il n’a reçu Mme B en consultation que quatre fois pour une durée de 20 minutes, en dernier lieu le 7 avril 2016 ; s’il a invité Mme B à dîner le 9 avril 2016 et si Mme B est venue à son domicile le 13 avril suivant, sans qu’il y ait eu de relation intime entre eux à cette date, et si Mme B s’est installée chez lui à partir du 29 avril 2016, ces événements se sont déroulés postérieurement à la fin de sa mission médicale le 7 avril 2016 ;
- il n’a pas méconnu l’obligation de continuité de soins mentionnée à l’article R. 4127-47 du code la santé publique : lorsque le 7 avril, date de la dernière consultation, répondant à la demande de Mme B, il lui a donné son numéro de téléphone, il l’a informée sans ambiguïté qu’il ne pourrait plus la recevoir comme patiente – comme Mme B l’a confirmé dans sa plainte –, qu’il mettait un terme à leur relation « médecin-patient » et qu’elle devait par suite trouver un autre psychiatre, ou plutôt un sexologue ; elle n’a toutefois pas accepté sa proposition de lui recommander un autre psychiatre ; ainsi, n’ayant pas pu la forcer à choisir un nouveau thérapeute, il ne peut être regardé comme ayant laissé Mme B sans soins.
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Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2019, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A a abusé de sa faiblesse, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127- 2, R. 4127-3 et R. 4127-41 du code de la santé publique : l’invitation à dîner du 9 avril 2016 se situe immédiatement après la prétendue rupture du lien thérapeutique, par suite le Dr A restait dans son esprit son thérapeute et conservait de facto l’ascendant du médecin sur son patient ;
- si le Dr A lui a annoncé qu’il ne serait plus son thérapeute, il ne l’a toutefois adressée à aucun autre médecin, alors qu’elle avait de toute évidence besoin de soins ; ainsi il a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique sur la continuité des soins.
Par une ordonnance du 5 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un courrier, enregistré le 10 mars 2021, le Dr A a transmis à la chambre disciplinaire nationale plusieurs pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 31 mars 2021 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Bierna pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Barone pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que Mme B, souffrant de graves difficultés relationnelles avec les hommes à la suite de violences physiques et sexuelles, a été adressée par son médecin généraliste au Dr A, médecin psychiatre. Elle a bénéficié de février 2016 au 7 avril 2016 de quatre séances de psychothérapie dans les centres de soins parisiens où exerçait le Dr A. Alors que s’était installée une relation amoureuse entre le Dr A et Mme B, ils se sont installés ensemble au domicile du Dr A fin avril 2016 et ont célébré leurs fiançailles le 25 juin suivant. Leur séparation est intervenue en août 2016, à la suite d’une dispute ayant donné lieu à des violences. Le Dr A relève appel de la décision du 26 avril 2019 par laquelle la chambre
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disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a, sur plainte de Mme B, infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Sur le grief tiré de l’engagement et de la poursuite d’une relation intime du Dr A avec Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du même code : « Il [le médecin] ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127- 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ses patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes pouvant être regardées comme méconnaissant le respect de la personne ou de sa dignité, comme contrevenant aux principes de moralité et de probité ou comme risquant de déconsidérer la profession. Il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse. Si de telles relations viennent toutefois à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien. 3. Mme B soutient que la première relation intime entre elle et le Dr A a eu lieu le 13 avril 2016 dans le cadre d’une relation thérapeutique encore en cours et au cabinet du médecin situé à son domicile privé. Le Dr A conteste ce fait en indiquant qu’il avait mis fin à la relation thérapeutique dès le 7 avril, date de la quatrième et dernière consultation, et que, dès lors, la relation avec Mme B, qui a eu lieu ce 13 avril à son domicile privé, d’ailleurs sans échange intime, constituait une simple relation entre adultes consentants. En l’absence de preuves et d’éléments plus précis, il n’est pas possible de déterminer le moment où la relation médecin/malade a effectivement pris fin entre les intéressés, ni si le rapport physique litigieux a eu lieu au cabinet ou dans la partie privée du domicile du Dr A. Toutefois, et en tout état de cause, à supposer même que le 7 avril 2016 le Dr A ait effectivement mis fin à la relation thérapeutique avec Mme B, il ne pouvait ignorer sa très grande fragilité psychique ; dans ces conditions, la circonstance qu’il ait initié, une semaine après la fin supposée de sa mission de médecin, des relations intimes avec une personne dont il connaissait la situation de faiblesse pour lui avoir prodigué des soins pendant deux mois, s’oppose à ce que ces relations puissent être regardées comme de simples relations entre personnes adultes consentantes. Dès lors, compte tenu de l’état de très grande fragilité psychique de Mme B, de la dépendance dans laquelle elle se trouvait et de la position d’autorité qui était nécessairement celle du Dr A à son égard, le comportement de celui-ci a constitué une violation des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Cette violation porte également atteinte au principe de moralité affirmé par l’article R. 4127-3 précité.
Sur le grief tiré du défaut de continuité de soins :
4. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée (…). S’il se dégage de sa mission, il [le médecin] doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
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5. Si le Dr A soutient qu’à l’issue de la relation thérapeutique, postérieurement au 7 avril 2016, il a indiqué à Mme B qu’il ne pouvait plus être son psychiatre, il ne l’établit pas. Il se borne à mentionner qu’il aurait proposé à Mme B de lui recommander un professionnel, ce qu’elle n’aurait pas accepté. Mme B, dont il résulte de l’instruction qu’elle avait besoin de soins, soutient que ce n’est que le 26 juillet 2016 que son médecin généraliste l’a orientée vers un nouveau psychiatre pour la reprendre en charge. En tout état de cause, le Dr A ne démontre pas qu’il aurait insisté auprès de Mme B, avant le 25 juillet 2016, sur la nécessité de poursuivre les soins exigés par sa pathologie. C’est seulement à cette date que, par une lettre figurant au dossier, il l’a invitée à « s’adresser à un professionnel ». Dans ces conditions, et dès lors que, conformément à ce qu’il l’affirme, le Dr A aurait effectivement cessé de soigner Mme B le 7 avril 2016, il a laissé cette dernière sans soins pendant plus de trois mois. Il a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique relatives à l’obligation des médecins d’assurer la continuité des soins.
Sur la sanction :
6. Il résulte de ce qui précède que, même si par son comportement Mme B, qui s’est installée chez le Dr A et s’est fiancée avec lui, semble avoir été consentante, le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Toutefois, il sera fait une plus juste appréciation des manquements commis en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Article 2 : La décision du 26 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine du 1er février 2022 à 0h00 au 31 juillet 2022 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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