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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2021, n° 1739 |
|---|---|
| Numéro : | 1739 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14306 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 17 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 1739 du 4 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février et 11 octobre 2019 et 22 juin et 8 octobre 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de récupérer le montant des chèques indûment perçus par le Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A, médecin de famille depuis quarante ans a abusé de sa faiblesse en percevant tout à la fois les chèques qu’elle lui versait et les remboursements effectués par sa mutuelle ;
- il a produit devant la chambre disciplinaire des documents bancaires obscurs, incohérents et non probants ;
- contrairement à ce qu’a pu retenir la chambre disciplinaire de première instance, elle a apporté la preuve de ses allégations.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est rédigée par un tiers qui ne justifie d’aucun mandat ;
- Mme B n’a nullement apporté la preuve de ses allégations ;
- il pratique des honoraires de secteur 1, n’a jamais cherché à s’enrichir et n’a jamais fait l’objet de procédure de la part de la CPAM pour double encaissement ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il a été l’objet de coups et blessures de la part du compagnon de Mme B contre lequel il a été contraint de porter plainte, c’est pour cela qu’il demande des dommages et intérêts pour plainte abusive.
Par des courriers du 18 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître des conclusions de Mme B tendant à la restitution de sommes par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 mai 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a porté plainte contre le Dr A auquel elle reproche d’avoir procédé à des doubles encaissements, auprès d’elle-même et de sa mutuelle pour les mêmes consultations. La chambre disciplinaire de première instance a écarté cette plainte en jugeant que, pour regrettable que soit l’absence de tenue d’un cahier journalier de comptabilité par le Dr A, Mme B ne rapportait pas la preuve de ce que les consultations pour lesquelles elle avait remis au Dr A des chèques qu’elle n’a pas pris soin de dater étaient les mêmes que celles pour lesquelles ce praticien avait été directement rémunéré par l’assurance maladie. Mme B relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Si Mme B indique avoir confié la défense de ses intérêts à l’un de ses proches, elle a néanmoins revêtu la requête d’appel de sa signature. Par suite, sa requête est recevable.
Sur le fond :
3. Mme B a procédé à des démarches auprès de son établissement bancaire qui ont permis d’établir que les chèques en cause avaient bien été débités par le Dr A. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir le double encaissement que Mme B reproche au Dr A.
4. En revanche, il est constant que, d’une part, le Dr A ne tient pas une comptabilité journalière de son activité, d’autre part, en dépit de la demande qui avait été formulée par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins lors de la séance de conciliation, il n’a pas établi une comptabilité globale des consultations litigieuses qui aurait permis d’expliquer à Mme B, patiente très âgée, les flux financiers en cause. Enfin, il ressort des écritures mêmes du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance que celui-
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ci avait recours au tiers payant lorsque Mme B avait oublié son chéquier et que, dans les autres cas, il se faisait remettre par celle-ci des chèques non datés, qu’il datait ensuite « arbitrairement », le jour où il décidait de procéder à leur remise en banque. Or , il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été informée de cette pratique de datation ou qu’elle y aurait donné son accord.
5. Aucune fraude qui aurait été commise par le Dr A n’est établie en l’état du dossier. En revanche, ses pratiques de gestion telles que décrites au point précédent méconnaissent les exigences de la comptabilité générale et du droit bancaire, sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des patients et constituent un manquement à l’obligation pour le médecin de respecter, en toutes circonstances, le principe de probité indispensable à l’exercice de la médecine rappelé à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’infliger au Dr A la sanction de l’avertissement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’octroi de dommages-intérets :
8. La présente décision fait droit pour l’essentiel à la requête de Mme B qui ne saurait, dès lors, être regardée comme revêtant un caractère abusif. Les conclusions du Dr A fondées sur le caractère abusif de la requête doivent donc, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions de Mme B tendant au remboursement de sommes :
9. Il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de condamner une partie au reversement d’une somme d’argent. Par suite les conclusions de Mme B tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui rembourser les sommes correspondantes aux chèques litigieux sont irrecevables et ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance
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d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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