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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2021, n° 14569 |
|---|---|
| Numéro : | 14569 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14569 ______________
Dr B ______________
Audience du 1er juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. CK, Mme X, et Mme Y ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° 1814 du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte des époux K et de leur fille ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère que celle retenue par les premiers juges.
Il soutient que :
- s’il admet avoir commis des fautes civiles, de telles fautes ne constituent pas nécessairement des fautes disciplinaires ;
- les fautes retenues par la chambre disciplinaire de première instance ne justifient pas, en tout état de cause, une sanction aussi sévère que celle prononcée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Français pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. En février 2002, le chirurgien-dentiste de la jeune Y, alors âgée de neuf ans, a adressé celle-ci au Dr B, médecin stomatologiste, en faisant état d’une dysharmonie dento-maxillaire, d’une ectopie de la dent 22 et d’une endoalvéolie maxillaire. Au terme de la prise en charge médicale de l’enfant par le Dr B, prise en charge qui a duré trois ans, et au cours de laquelle le Dr B a pratiqué un traitement d’orthopédie dento-faciale et procédé à l’extraction de deux prémolaires, l’état de santé dentaire de la jeune patiente a présenté les caractéristiques suivantes : inclusion de la dent 23, résorption de la dent 22 – dent qui, par la suite, n’a pu être sauvée – persistance, sans évolution, de la dysharmonie dento-maxillaire.
2. Invoquant des fautes disciplinaires qui auraient été commises lors de cette prise en charge, les parents de Y, ainsi que cette dernière, ont formé une plainte contre le Dr B. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis, au Dr B, lequel relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’appel :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127- 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Pour prononcer la sanction contestée, la chambre disciplinaire de première instance a regardé comme fondés les griefs tirés de la méconnaissance des deux articles précités.
5. En premier lieu, elle a relevé qu’il résultait des dires des plaignants, confortés par les énonciations d’un rapport d’expertise, et non sérieusement contestés par le Dr B, que ce dernier avait pratiqué une orthopédie dento-faciale, inadaptée au traitement d’une dysharmonie dento-maxillaire, qu’il n’avait pas été en mesure de présenter des radiographies rétro-alvéolaires exploitables des dents concernées, qu’il avait ignoré le diagnostic d’inclusion de la dent 23 et qu’il avait mis en place un plan de traitement par contention, inadapté à l’état initial de la mâchoire et de la dentition. Les premiers juges ont estimé que ces faits étaient constitutifs de manquements aux obligations déontologiques résultant des dispositions de l’article R. 4127-33 précité, relatives au diagnostic.
6. En second lieu, la chambre disciplinaire de première instance a affirmé que le Dr B avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 précitées, en négligeant, en cours de traitement, tant l’évolution morbide de la dent 22, laquelle a été perdue définitivement, que l’aggravation de la dysmorphie.
7. A l’appui de son appel, le Dr B se borne à faire valoir, d’une part, que des fautes civiles, qu’il reconnaît en l’espèce, ne constituent pas nécessairement des fautes disciplinaires, d’autre part, et à titre subsidiaire, que la sanction prononcée serait excessive par rapport aux fautes pouvant être retenues.
8. Mais le Dr B ne conteste pas les faits sur lesquels s’est fondée la décision attaquée, et ces faits, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, doivent, à raison de leur énoncé fait ci-
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
dessus, être regardés comme des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique.
9. Eu égard au caractère manifeste de ces manquements, à leur nombre, et aux conséquences qu’ils étaient susceptibles d’entraîner, la sanction prononcée par la décision attaquée ne saurait être regardée comme excessive.
10. Il résulte des observations qui précèdent que l’appel du Dr B doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. CK, à Mme X, à Mme Y, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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