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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 nov. 2021, n° 14193 |
|---|---|
| Numéro : | 14193 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14193 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, le médecin-conseil, chef du service de l’échelon local du Loiret du service du contrôle médical, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et titulaire d’un DIU en chirurgie endocrinienne et métabolique.
Par une décision n° 396 du 4 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 novembre 2018 18 mars et 15 juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte du médecin-conseil, chef du service de l’échelon local du Loiret du service du contrôle médical.
Il soutient que :
- certains dossiers, objets du contrôle, n’ont pu être transmis au médecin-conseil en raison de la fermeture de son précédent lieu d’exercice, de sorte qu’aucune « faiblesse » des dossiers en cause ne saurait être constatée, pas davantage qu’un refus de déférer aux demandes du service médical ;
- il a transmis, en dépit des difficultés rencontrées, les tableaux de constat des anomalies dûment remplis ;
- il souhaite créer une structure pluridisciplinaire au sein du pôle santé Oréliance où il exerce actuellement ;
- il a déjà élaboré des outils de travail afin d’améliorer la traçabilité des informations relatives aux patients ;
- seule une expertise médicale serait, le cas échéant, susceptible d’établir l’existence d’un lien entre les griefs qui lui sont reprochés et le taux de mortalité relevé par le médecin- conseil ;
- la survenance de complications ne démontre nullement l’existence de fautes, en particulier de fautes déontologiques ;
- s’agissant du dossier n° 72, aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue et une nouvelle expertise doit avoir lieu ;
- une perte de chance ne saurait justifier une sanction disciplinaire ;
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- les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) ne doivent pas obligatoirement être suivies ;
- les recommandations de la HAS n’imposent pas un suivi médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique d’au moins un an avant toute opération ;
- les interventions qu’il a pratiquées sont systématiquement intervenues en deuxième intention ;
- le médecin-conseil n’est pas à même d’émettre un avis sur la pertinence médicale et thérapeutique des soins qu’il a réalisés ;
- les erreurs de codage ne sauraient constituer des fautes déontologiques ;
- les complications relevées sur les dossiers n° 3, 11, 16, 46, 54, 58, 71, 72, 73 et 78 ne sont pas de sa responsabilité.
Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 14 mai et 16 septembre 2019, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a constaté un nombre élevé de complications à la suite des interventions pratiquées par le Dr A ;
- le Dr A, en s’abstenant de tenir compte des recommandations de la HAS, n’a pas respecté les données acquises de la science ;
- les dossiers ne montrent pas l’existence d’une prise en charge spécialisée d’au moins six mois avant les interventions chirurgicales ;
- l’examen de certains dossiers révèle qu’aucune réunion de concertation interdisciplinaire n’a eu lieu avant les interventions ;
- le Dr A n’a pas été en mesure de justifier médicalement la prise en charge chirurgicale qu’il a effectuée ;
- certaines associations d’actes ne sont pas justifiées médicalement ;
- le Dr A réalisait des mini bypass au lieu des bypass pour lesquels il demandait un accord préalable à l’assurance maladie ;
- les risques liés aux mini bypass sont importants ;
- des courriers et des comptes rendus ont été modifiés entre le début et la fin du contrôle ;
- le Dr A n’a pas communiqué les documents requis par le service de contrôle médical dans les délais impartis ;
- les justifications avancées par le Dr A pour rendre compte des complications sont purement déclaratives ;
- les actes réalisés par le Dr A ont fait courir un danger aux patients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Geay pour le Dr A, absent ;
- les observations du Dr Delaleux pour l’échelon local du service médical du Loiret.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Me Geay a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement relatif aux graves complications subies par un patient après la réalisation par le Dr A d’un « By-Pass », le service du contrôle médical de l’échelon local du Loiret a procédé, sur le fondement du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, à l’analyse de l’activité de ce médecin, spécialiste en chirurgie générale, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. A l’issue de cette analyse, le médecin-conseil, chef du service de l’échelon local du Loiret du service du contrôle médical, a déposé une plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins. Par une décision du 4 octobre 2018, dont le Dr A relève appel, celle-ci a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an.
En ce qui concerne les griefs relatifs au dossier n° 72 :
2. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 de ce code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du jugement du 23 septembre 2015 par lequel le tribunal de grande instance d’Orléans a condamné le Dr A à verser, à titre de provision, une somme de 250.000 euros à la patiente faisant l’objet du dossier n° 72 et une somme de 320.753,11 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2017 de la cour d’appel d’Orléans devenu définitif, que, si cette patiente avait signé un document intitulé « consentement général » dans lequel elle reconnaissait avoir reçu les informations requises et avoir été avertie de l’existence de risques s’attachant à l’intervention chirurgicale projetée, elle n’avait pas été mise à même de réaliser la gravité des complications susceptibles d’intervenir et il lui avait, à tort, été indiqué que l’opération devait être réalisée en urgence, la privant ainsi de la possibilité de solliciter un second avis médical, voire de choisir de subir l’intervention chirurgicale projetée au sein d’une autre structure médicale.
4. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce même jugement et de l’expertise judiciaire sur laquelle il se fonde, que le Dr A, face aux complications survenues à la suite de l’intervention et à la dégradation de l’état de la patiente, qui n’a pas réalisé les examens qui auraient permis d’établir un diagnostic fiable sur la nature des complications en cause ni pris l’attache d’un confrère afin de recueillir un autre avis quant aux moyens appropriés à mettre en œuvre pour réagir à la situation, a, par la réalisation
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d’une seconde intervention le 6 novembre 2012 vraisemblablement aggravé l’état de la patiente et ainsi été à l’origine d’une perte de chance pour cette dernière de limiter la gravité des complications.
5. Ainsi, au regard des éléments rappelés aux paragraphes 3 et 4, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions mentionnées précédemment des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique, d’une part, des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du même code, d’autre part, doivent être regardés comme fondés.
En ce qui concerne le grief tiré du non-respect des recommandations de la Haute autorité de santé :
6. Aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-41 du même code : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement ».
7. Il ne ressort pas des documents produits par le Dr A dans le cadre de l’analyse d’activité réalisée par le service du contrôle médical et au cours de l’instruction qu’il aurait, avant de réaliser les interventions de chirurgie bariatrique dans les dossiers mis en cause par le médecin-conseil, chef du service de l’échelon local du Loiret du service du contrôle médical, comme le préconise la Haute autorité de santé, d’une part mis en place un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique pendant une durée de six à douze mois, d’autre part organisé des réunions de concertation pluridisciplinaire en présence d’au moins trois médecins de spécialités différentes. A cet égard, le Dr A ne saurait utilement soutenir qu’il s’est trouvé dans l’incapacité d’accéder aux dossiers de ses patients en raison de la fermeture de son précédent lieu d’exercice, dès lors qu’il lui incombait de veiller à ce que ces dossiers demeurent accessibles, ni qu’il aurait, postérieurement au contrôle, œuvré à mettre en place des outils permettant un meilleur suivi des dossiers des patients et une meilleure prise en charge pluridisciplinaire, ni encore que les recommandations de la Haute autorité de santé ne sauraient être regardées comme s’imposant aux médecins. En s’abstenant de réaliser, en amont des interventions réalisées, le suivi et la concertation mentionnés précédemment, alors que la nature mutilante de la chirurgie bariatrique et les risques de complications qui lui sont associés justifient que celle-ci ne soit envisagée qu’en l’absence d’autres outils thérapeutiques viables, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique citées au paragraphe 1 ainsi que des articles R. 4127-40 et R. 4127-41 du même code citées au paragraphe 6.
En ce qui concerne les griefs tirés de la mauvaise tenue et conservation des dossiers :
8. Aux termes du I de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique : « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. (…) Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin ».
9. Il résulte de l’instruction que plusieurs des dossiers médicaux du Dr A révèlent des erreurs, des manques ou encore l’intervention non justifiée de modifications ultérieures de certaines pièces. Si le Dr A a, comme il l’indique, rencontré des difficultés d’accès
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] aux dossiers de ses patients, l’empêchant de fournir au service médical les renseignements demandés dans le cadre de l’analyse de son activité, du fait de la fermeture de la clinique de la Présentation de Fleury-les-Aubrais, cette circonstance n’est pas de nature à justifier ces manquements, dès lors, et en tout état de cause, qu’il était de sa responsabilité, en application des dispositions précitées du I de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, de veiller à la bonne tenue et à la conservation des documents relatifs au suivi de ses patients, ce qui, dans les circonstances de l’espèce, n’était pas matériellement impossible.
En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte au devoir de bonne confraternité :
10. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du Dr A au cours du contrôle diligenté par le service médical, en particulier le retard avec lequel il a, à plusieurs reprises, répondu aux demandes qui lui étaient adressées, soit de nature à caractériser un manquement au devoir de bonne confraternité prévu par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a jugé que les griefs mentionnés aux paragraphes 2 à 9 étaient de nature à caractériser une méconnaissance par le Dr A de ses obligations déontologiques justifiant, eu égard à la nature des manquements commis et à leur caractère répété, le prononcé à son encontre de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins du 1er octobre 2022 à 0 heure au 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du Loiret du service du contrôle médical, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président, Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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