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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2023, n° 15397 |
|---|---|
| Numéro : | 15397 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15397 ____________________
Dr H ____________________
Audience du 25 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr H, qualifiée spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et titulaire d’un diplôme inter- universitaire d’arthroscopie.
Par une décision n° 21-138 du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr H la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le Dr H demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’enregistrement clandestin de la réunion de la commission médicale d’établissement, dont la retranscription par huissier a été réalisée plus d’un an après les faits, est irrégulier ;
- en qualité de présidente de la commission, elle a rédigé un compte-rendu de réunion le plus exhaustif possible qui n’est pas assimilable à un procès-verbal ;
- sur les griefs écartés par la chambre disciplinaire de première instance mais repris par le Dr B, elle n’a plus pratiqué de récupération sanguine per opératoire depuis le 1er janvier 2017, en raison de son expérience personnelle et des connaissances qu’elle a acquises ;
- le litige opposant les Drs B et C aux anesthésistes de la clinique ayant fait l’objet de développements judiciaires, la commission n’avait plus compétence pour agir.
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 2 août 2022 et le 24 juillet 2023, le Dr B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce qu’il soit jugé que l’appel du Dr H est abusif et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende ;
3° à ce que soit retenus tous les griefs soulevés en première instance, fondés sur les articles R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
4° à l’aggravation de la sanction prononcée à l’encontre du Dr H ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5° à ce que soit mis à la charge du Dr H le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en tant que présidente de la commission médicale d’établissement, le Dr H a participé à l’utilisation systématique de la récupération sanguine per opératoire ;
- elle a diffusé un compte-rendu mensonger de la réunion de la commission du 7 février 2018, affirmant à tort que l’unanimité des 29 médecins présents ou représentés condamnait les Drs B et C ;
- face à un événement indésirable grave signalé, elle n’a pas réagi alors qu’un mois auparavant, elle avait sermonné le même anesthésiste responsable d’un autre incident ;
- elle n’a été sanctionnée, pour sa passivité dans le conflit l’opposant aux anesthésistes provoquant une rupture de la continuité des soins, que d’un simple blâme.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 7 septembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 13 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr B, tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale retienne l’ensemble des griefs soulevés à l’encontre du Dr H et aggrave la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr B tendant à la condamnation du Dr H à une amende pour appel abusif, dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit fait usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Huberdeau pour le Dr H et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Magret pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr H a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr H la sanction du blâme
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pour méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-8 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Il résulte de l’article R. 4127-8 de ce code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». En vertu de l’article R. 4127-56 dudit code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
3. Il résulte de l’instruction que les associés anesthésistes de la polyclinique ABC, en conflit avec le Dr B et le Dr C, chirurgiens orthopédistes, notamment à la suite d’un article paru dans la presse locale sur des pratiques de récupération sanguine péri- opératoire, ont finalement refusé de s’occuper des patients de ces médecins, qu’ils avaient pourtant reçus dans le cadre de la consultation de pré-anesthésie pour des opérations déjà programmées. Le Dr B a porté plainte contre le Dr H, également chirurgien dans cette clinique, à laquelle il reproche sa collusion avec les médecins anesthésistes dans les pratiques contestées, comme dans leur comportement à l’égard de ses patients. Ses griefs concernent également le compte-rendu d’une réunion de la commission médicale que le Dr H présidait. Pour infliger la sanction du blâme au Dr H, la chambre disciplinaire de première instance a retenu sa carence à vérifier le contenu du procès-verbal de cette réunion, dont elle ne pouvait ignorer le caractère incomplet et erroné, mais également ses agissements auprès des patients des Drs C et B, comme de ces derniers.
4. Il ne saurait être utilement reproché au Dr H de n’avoir pas vérifié, ni fait modifier le compte-rendu établi en février 2018 de la réunion de la commission médicale d’établissement de la clinique, dont elle assurait la présidence, alors que les insuffisances alléguées de ce document, outre qu’elles ne caractérisent pas un quelconque manquement aux obligations déontologiques qui s’imposent aux médecins, résultent d’un enregistrement effectué à l’insu des participants, dont, en tout état de cause, la sincérité n’est donc pas établie. En outre, aucun élément précis ne figure dans les pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs relevé dans la décision attaquée, dont il pourrait résulter un comportement du Dr H à l’égard des Drs C et B, comme de leurs patients, contraire aux obligations en cause.
5. Il n’est pas davantage établi que le Dr H aurait encouragé les anesthésistes de la clinique à suivre les pratiques citées au point 3 et si elle-même les a approuvées jusqu’en 2017, elle soutient, sans être sérieusement contredite, les avoir abandonnées après avoir approfondi les données de la science en ce domaine.
6. Enfin, si le Dr B soutient que le Dr H n’est pas intervenue lors d’un incident, qui se serait produit dans la clinique le 11 décembre 2018, il ne ressort pas davantage de l’instruction que la gravité de cet incident était telle qu’elle aurait dû conduire à l’intervention invoquée.
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7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr H est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins lui a infligé une sanction.
Sur les conclusions incidentes :
8. Les conclusions du Dr B tendant à une aggravation de la sanction prononcée à l’encontre du Dr H par la chambre disciplinaire de première instance, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, constituent des conclusions incidentes, irrecevables dans la procédure disciplinaire, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le paiement d’une amende pour recours abusif :
9. La faculté de condamner l’auteur d’une requête à une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions du Dr B tendant à la condamnation du Dr H pour ce motif sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Dr H et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr B au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B contre le Dr H et l’ensemble de ses conclusions présentées dans le cadre de la procédure d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le Dr B versera la somme de 2 000 euros au Dr H au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr H, au Dr B, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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