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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14511 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en dermatovénérologie.
Par une décision n° C.2018-6183 du 26 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit en estimant que la circoncision rituelle était un acte chirurgical qui échappait à son domaine de compétence ;
- exerçant la spécialité de dermatologue, il pratique des actes impliquant une anesthésie et une simple incision cutanée, ce qui le qualifie pour pratiquer des circoncisions rituelles ;
- les affiches publicitaires relatives à une activité de circoncision transmises à l’ordre des médecins mettaient en avant le seul nom d’un certain Dr B ;
- son propre nom n’apparaît que sur une de ces affiches, placardée à l’en-tête de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dans les locaux de la maternité de ABC, de façon moins favorable que ce n’est le cas pour le « Dr B » qui est également mentionné sur la même affiche ;
- il n’a à aucun moment été informé de ce que son nom serait apposé sur ces affiches à des fins publicitaires ;
- il ne peut se voir reprocher son imprudence dès lors que son nom a été utilisé à son insu par M. B.
La requête et le mémoire ont été communiqués au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 26 août 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
3. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins a été alerté en 2018 de l’apposition dans plusieurs communes du département, sur des arrêts d’autobus, à la sortie d’écoles maternelles et dans des locaux de maternité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, d’affiches faisant la promotion d’un « cabinet de circoncision à G » ou comportant un numéro de téléphone correspondant à celui de ce « cabinet ». Certaines de ces affiches indiquaient que le titulaire de ce « cabinet » était le « Dr B », présenté sur l’une d’entre elles comme « pédiatre » et sur d’autres comme « interne en chirurgie pédiatrique des hôpitaux de Paris, diplômé de microchirurgie avec mention ». Les investigations menées par le conseil départemental ont permis d’établir que M. B était en réalité un étudiant en médecine, à l’encontre duquel le conseil départemental a procédé à un signalement auprès du procureur de la République pour exercice illégal de la médecine.
4. L’une des affiches litigieuses, réalisée sur en-tête de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et apposée dans la maternité de son établissement de ABC, se présente comme une « note de la maternité » comportant une « liste de médecins habilités à pratiquer la circoncision en cabinet médical ». Elle porte la mention « NB : Certains considèrent comme la sunna le mieux les 7ème, 14ème ou 21ème jour (de plus c’est moins traumatique pour l’enfant) », suivie d’une liste de quatre personnes présentées comme des médecins, avec mention des adresses et numéros de téléphone de leurs cabinets. Cette affiche est conçue pour présenter de façon avantageuse les prestations du « Dr B» en termes de disponibilité et rapidité d’intervention, puisqu’il est indiqué à son propos que « (… la secrétaire vous rappel (sic) obligatoirement dans les 5 minutes) / AVANTAGE opère également les samedi dimanche et jours fériés ». Cette affiche mentionne également le nom du Dr A, à propos duquel il est indiqué : « (Pour un rdv appeler plusieurs mois à l’avance…) Expérience garantit (sic) mais délais jusqu’à parfois un an », ainsi que les noms de deux autres
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecins assortis des mentions suivantes : « (très sympathique et pas du tout islamophobe)
/ Prévoir délais et stationnement difficile et payant » et « (musulmane et compétente mashaALLAH) / Mais un peu difficile d’accès en transport ».
5. L’affiche décrite au 4. ci-dessus, grossièrement falsifiée et contraire aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique telles qu’interprétées au 2. ci-dessus, ne peut sérieusement être regardée comme ayant été rédigée avec l’assentiment du Dr A, à qui elle n’est en fait pas favorable. Le Dr A soutient en outre, sans être sérieusement contredit par le conseil départemental de l’ordre, qu’il ne connaît pas M. B, à l’égard duquel il a déposé une main courante. Eu égard à ces circonstances, et alors que contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, la pratique habituelle et ancienne des circoncisions rituelles par le Dr A ne peut être regardée comme ayant contribué à la pratique publicitaire irrégulière décrite au 4. ci-dessus, le grief tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, seul soulevé par le conseil départemental, doit être écarté. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte formée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Hauts- de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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