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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2023, n° 19 |
|---|---|
| Numéro : | 19 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15300 __________________
Dr A __________________
Audience du 9 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 19 du 20 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la motivation de la chambre disciplinaire de première instance est insuffisante, dès lors qu’ont été retenus des griefs qui n’étaient pas contenus dans la plainte du conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins, cette dernière ne visant que les « événements du 29 avril 2017 » ;
- le Dr A a été évincé du centre hospitalier Y dès le début de l’engagement des poursuites, il n’a donc plus accès aux dossiers médicaux des patients dont il lui est reproché la prise en charge ;
- il est l’objet d’un acharnement de la part du centre hospitalier Y et du Centre national de gestion, qui portent sur lui des accusations infondées ;
- concernant la garde du 29 avril 2017, le Dr A a assuré des soins consciencieux au patient par la pose d’un drain thoracique permettant de résorber son pneumothorax.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, le conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les faits sont suffisamment établis par les éléments à charge apportés en première instance ;
- le Dr A a déjà fait l’objet de condamnations devant la juridiction ordinale pour des faits similaires ;
- le Centre national de gestion a diligenté une procédure disciplinaire à son encontre dans le cadre de son activité de praticien hospitalier, et l’a condamné à la sanction de la révocation.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un courrier du 20 décembre 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un grief nouveau relevé d’office par le juge, tiré de la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions de l’article R. 4127-68-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 9 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 20 août 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis.
2. Si la plainte formée par le conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins contre le Dr A renvoyait aux articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-56 du code de la santé publique, elle n’était, s’agissant des faits reprochés, fondée que sur deux épisodes survenus dans la nuit du 29 au 30 avril 2017 et à l’occasion desquels a été mise en cause la qualité des soins dispensés par le Dr A et ses relations avec une interne, Mlle B. Il est constant que pour prononcer la sanction contestée, la chambre disciplinaire de première instance s’est également fondée sur d’autres faits, qui n’avaient pas été invoqués par le conseil départemental dans sa plainte même s’ils ressortaient des pièces du dossier et sur lesquels la chambre n’a pas invité le Dr A à présenter sa défense. Il en résulte que la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe du contradictoire et que sa décision doit, pour ce motif, être annulée. L’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-68-1 du même code : « Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. »
4. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il était en service aux urgences du centre hospitalier Y dans la nuit du 29 au 30 avril 2017, le Dr A a laissé sans soin pendant plusieurs heures, à l’exception d’un drain intra-péritonéal, un patient en détresse respiratoire majeure en raison d’un pneumothorax. Constatant cette situation, une interne du service de réanimation a posé un drain thoracique pour soulager le patient, ce qui a suscité la colère du Dr A qui a insulté l’interne de façon virulente et a tenu, devant le patient conscient, des propos des plus inappropriés relatifs à son décès proche. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au cours de la même nuit, le Dr A s’est contenté, à l’égard d’une patiente âgée de 70 ans, perdue de vue pendant 48h, et en situation d’hypoglycémie, de poser une voie centrale et une ponction d’évacuation d’ascite et l’a envoyée en réanimation sans avoir porté aucun diagnostic. Les deux patients sont décédés le lendemain. La circonstance que le Dr A n’ait plus accès aux dossiers du centre hospitalier n’est pas de nature à l’empêcher de présenter sa défense sur ces deux faits, ce qu’il a d’ailleurs fait.
5. Les faits décrits ci-dessus sont constitutifs de manquements aux dispositions des articles
R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-68-1 du code de la santé publique. Ils justifient que soit infligée au Dr A une sanction qui ne saurait être inférieure à la sanction, initialement prononcée en première instance, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2023 à 0h00 au 31 octobre 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Dreux, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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