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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 oct. 2022, n° -- 15154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15154 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15154 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié en médecine générale, et la SELARL Docteur A associés.
Par une décision n° C.2019-6752 du 8 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois dont un mois assorti du sursis contre le Dr A et la SELARL
Docteur A associés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 16 juin 2022, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision en tant qu’elle l’a condamné à cette sanction.
Il soutient que :
- les poursuites sont entachées de nullité en ce qu’elles sont fondées sur une condamnation de 1998 qui a été amnistiée ;
- s’il lui est reproché d’avoir exposé sur un site internet les techniques de l’injection de toxine botulique et de lipoaspiration, alors que la qualification de médecin généraliste ne l’autorise pas à effectuer ce genre d’intervention, la preuve qu’il aurait mis en œuvre de telles techniques n’est pas rapportée ;
- la simple description d’une technique esthétique ne saurait entraîner une sanction ;
- s’il a été sollicité par des confrères à des fins de conseil sur l’usage et la pratique de la toxine botulique, son intervention était purement théorique et confraternelle et n’impliquait pas une participation personnelle et individuelle à un quelconque acte chirurgical ou médical ;
- il bénéficie de la libre communication des pensées et des opinions.
Par courrier du 24 mai 2022, il a été demandé au Dr A de communiquer la décision portant amnistie de la condamnation prononcée contre lui le 2 décembre 1998.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas demandé, en ce qui concerne sa condamnation du 2 décembre 1998 par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, le bénéfice de l’amnistie dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
- en tout état de cause, les faits alors retenus contre le Dr A entrent dans l’exclusion de la o li l probité et aux bonnes mœurs ;
d’amnistie en ce qu’ils sont contraires à l’honneur, à a
- en présentant sur son site les injections de toxine botulique et la lipoaspiration, le
Dr A entendait nécessairement susciter auprès des internautes le désir de recourir aux soins qu’il proposait ;
- la décision du 2 décembre 1998 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins démontre que le Dr A pratiquait des liposuccions avant que la législation ne les réserve explicitement aux chirurgiens ;
- la « médecine esthétique » ne constitue pas une spécialité reconnue par le conseil national de l’ordre des médecins.
Par des courriers du 23 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner le grief tiré d’une méconnaissance par le Dr A de ses obligations déontologiques telles que prévues par l’article R. 4127-70 du code de la santé publique relatif à l’omnivalence du diplôme et ses limites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, notamment l’article 11 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Boedels pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois dont un mois assorti du sursis contre le Dr A et la SELARL Docteur A associés. Par la présente requête, le Dr A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui a infligé cette sanction.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
2. La plainte introduite devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, tend à la condamnation du Dr
A au motif que son site « www.A-medecine-esthetique.com » propose des injections de toxine botulique ainsi que la lipoaspiration alors que sa qualification en médecine générale ne lui permet pas de mettre en œuvre ces techniques. Contrairement à ce que soutient le Dr
A, cette plainte ne tend pas à sa condamnation pour les faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction le 2 décembre 1998 par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins. Par suite et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que cette plainte serait irrecevable au motif que les faits sanctionnés en 1998 auraient été amnistiés.
Sur le respect des obligations déontologiques :
3. Aux termes de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.
Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Quant à l’article R. 4127-79 du même code, il énumère les mentions qu’un médecin est autorisé à faire figurer, outre sur ses feuilles d’ordonnances, sur ses autres documents professionnels et, en particulier, « la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la page d’accueil du site professionnel du
Dr A qualifie ce dernier de « médecin expert au service de votre beauté » et mentionne qu’il « défend depuis 40 ans le concept d’une médecine esthétique tournée vers le développement de l’harmonie naturelle du visage et du corps, dans le cadre d’un épanouissement personnel et d’un « mieux vivre » » et qu’il « consulte dans son cabinet parisien, idéalement situé dans le quartier des Champs-Élysées à Paris ». Cette page comporte également un lien permettant de prendre rendez-vous et indique l’objet et les modalités de la première consultation. En outre, une des pages de ce site est consacrée aux techniques d’embellissement de la face et présente les cas dans lesquels la toxine botulique et la lipoaspiration sont utilisées ainsi que les résultats escomptés. Si, conscient du fait que ces actes ne peuvent être dispensés que par certains médecins spécialistes, il mentionne désormais sur son site que la présentation de ces techniques n’implique pas qu’il les pratique lui-même, il résulte de la description de son site qu’à la date de la plainte, il proposait, de façon expresse et sans aucune réserve, ces deux techniques médicales aux personnes consultant son site. Par suite, il ne peut sérieusement soutenir que le contenu de ce site n’avait qu’un but purement informatif relevant de la libre communication des pensées et opinions. En outre, s’il indique qu’il conseille de façon habituelle des confrères habilités à dispenser ces actes afin de leur apporter les informations qu’ils sollicitent et qu’il n’intervient qu’en qualité d’assistant passif et sous leur direction et leur contrôle, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le constat décrit ci-dessus.
5. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le site professionnel du Dr A indique, sous la photographie de celui-ci, qu’il est « médecin esthétique depuis 19XX », alors que la médecine esthétique ne constitue pas une qualification reconnue par l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Par suite, le Dr A, qui ne pouvait se prévaloir que de sa seule qualification de médecine générale, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-70 et R. 4127-79 du code de la santé publique telles que citées au point 3.
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : «Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. La demande d’amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ».
8. Le Dr A a déjà fait l’objet d’une sanction par décision du 2 décembre 1998 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, pour avoir fait courir un risque injustifié à sa patiente en pratiquant une liposuccion « sans s’être réservé le temps d’un traitement médical efficace et sans tenir un compte suffisant des antécédents de la patiente en matière de chirurgie esthétique ». Il n’a pas produit, comme cela lui a été demandé, la décision portant amnistie de cette sanction. En tout état de cause, les faits ayant entraîné cette dernière constituaient des manquements à l’honneur. Aussi, ils peuvent être pris en compte dans la détermination de la sanction.
9. Eu égard à ces manquements disciplinaires ainsi qu’aux circonstances de l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas infligé au Dr A une sanction disproportionnée en prononçant contre lui la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois dont un mois assorti du sursis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis prononcée contre le Dr A par la décision du 8 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er janvier 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 janvier 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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