Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 24 mars 2025, n° 2200437
TA La Réunion
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que la SAPMER ne peut utilement invoquer l'illégalité des décisions du 1er février 2022, car les arrêtés en question n'ont pas été pris pour leur application.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 958-3 et R. 958-5 du code rural et de la pêche maritime

    La cour a jugé que l'attribution de l'autorisation de pêche ne s'accompagne pas d'une augmentation des captures autorisées et que la SAPMER ne produit aucun élément scientifique pour soutenir ses allégations.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le statut de réserve naturelle nationale

    La cour a estimé que l'entrée d'un nouvel acteur ne modifie pas les totaux admissibles de captures et ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre

    La cour a jugé que les deux navires n'utilisent pas les mêmes techniques de pêche, ce qui justifie l'attribution des autorisations.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2200437
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200437
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 24 mars 2025, n° 2200437