Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L 145-2 CSS fixant la nature et l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées parmi lesquelles l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, temporaire ou permanente, il appartient aux SAS de déterminer l’application de cette sanction au regard de la gravité des faits relevés, et, conformément au principe d’individualisation des peines et de proportionnalité, issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’apprécier la durée de l’interdiction prononcée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 13 sept. 2011, n° 4716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4716 |
| Dispositif : | Régularité de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 4716 M. Bruno B Masseur-kinésithérapeute Séance du 19 mai 2011 Lecture du 13 septembre 2011
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 29 septembre et 28 octobre 2009, la requête et les mémoires présentés pour M. Bruno B, masseur-kinésithérapeute, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 25 août 2009, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Drôme, dont l’adresse postale est avenue du Président Herriot, B.P. 1030, 26010 VALENCE CEDEX, et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme dont le siège est Avenue du Président Herriot, B.P. 1000, 26024 VALENCE CEDEX, a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis, et avec remboursement de la somme de 14 996,74 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, par les motifs que la plainte déposée par le service médical est irrecevable au regard des dispositions des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile et que l’article 5.4.1 de la convention n’a pas été respecté ; que la motivation de la décision est critiquable car ne répond précisément à aucun des moyens de M. B et méconnaît le principe selon lequel c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que pour le dossier n°7 M. B est accusé de falsification d’ordonnance alors qu’aucun élément ne le désigne comme l’auteur de la falsification ; qu’il reconnaît avoir rajouté des mentions sur les prescriptions établies pour les patients n°s 1, 12 et 32 mais les explique compte tenu de l’état des patients ; qu’il conteste le témoignage de trois patients sur le non respect de la durée des séances et un défaut de qualité des soins et relève que le témoignage de la patiente n°31 est contesté car n’apparaît pas être écrit de sa main ; que pour les dossiers n°s 19 et 22, M. B reconnaît avoir facturé par erreur des actes non effectués ; que sur le grief de non respect de la nomenclature générale des actes professionnels la décision ne procède pas à un examen détaillé de chacun des cas de cotation et les juges ont rejeté la fin de non recevoir de M. B par laquelle il concluait à l’irrecevabilité de la demande de remboursement ; que si, ponctuellement, il a pu reconnaître des erreurs de cotation elles ne sauraient être qualifiées de faute, fraude ou abus ; que l’enquête a été menée à charge ; que ses qualités et compétences ont été attestées par des médecins, d’autres professionnels de santé et des patients ; que sur le grief de cotations non conformes pour les actes relevant du maintien de l’autonomie, il s’explique pour chacun des dossiers sur ses cotations ; qu’il reconnaît une erreur de cotation pour les dossiers n°s 8, 20, 34, expose que pour le dossier n°23 la caisse ne produit pas le certificat du médecin ayant prescrit les soins ; qu’il explique ses cotations pour les autres dossiers ; que sur le grief de cumul de cotation il explique ses cotations par les pathologies du patient ; qu’il demande pour les dossiers n°s 3, 6, 10, 11, 19, 24, 26 , 34, 35 que soit constatée son erreur sans intention coupable ; qu’il expose avoir, en toute bonne foi, facturé une indemnité de déplacement pour chaque patient résidant dans le même établissement mais en conteste le nombre ; que les erreurs qu’il a pu commettre relatives aux règles de facturation des indemnités forfaitaires de déplacement ne procèdent pas d’une volonté délibérée de surcoter ; qu’il reconnaît des erreurs dans la facturation de deux majorations pour le dossier n°2, et pour la facturation d’un bdk neurologique dans le dossier n°3 et les erreurs de double facturation dans les dossiers n°s 4, 19 et 23 ; qu’en s’en tenant uniquement aux erreurs reconnues la caisse ne serait en droit de réclamer que 4 255,42 euros mais qu’il faudrait autoriser M. B à réclamer le règlement des actes sous cotés ; qu’il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Drôme ; il tend au rejet de la requête par les moyens qu’il n’est pas prévu que la procédure prévue par la convention citée par M. B s’applique avant le dépôt d’une plainte et que la procédure conventionnelle n’est pas obligatoire ; qu’il confirme les griefs et expose que les attestations ont été obtenues sans pression ; que M. B reconnaît les faits s’agissant des actes non réalisés mais y oppose l’erreur, l’absence de mauvaise foi et des témoignages de satisfaction ; que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par M. B sur la demande en répétition des indus ne s’applique pas devant une juridiction ordinale ; que les griefs sont maintenus ; qu’il souhaite ajouter un grief à la plainte concernant la double facturation d’actes réalisées sur son épouse ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 2011, le mémoire présenté pour M. B tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre relevant que les dispositions de l’article L145-1 du code de la sécurité sociale sont incompatibles avec l’article 8 de la cedh ; que la généralité des termes de l’article L145-1 conduit à une confusion de compétences matérielles entre plusieurs juridictions ce qui est contraire au principe d’accessibilité et de prévisibilité de la loi ; que les sanctions d’interdiction temporaire d’exercice ne comportent aucune durée ; qu’il y a violation de l’article 6 de la cedh en raison du défaut de motivation du jugement de première instance ; que poursuivi dans 35 dossiers il a développé une défense circonstanciée auquel il a été répondu par un seul motif général ; qu’il existe une insécurité juridique du fait de la divergence de jurisprudences en matière d’entente préalable entre la Cour de cassation et les sections des assurances sociales ; qu’à titre subsidiaire, en statuant sur les demandes d’ententes préalables, la section des assurances sociales a méconnu l’article R165-23 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ; que la cotation irrégulière ne constitue pas un motif valable pour annuler une entente préalable sauf démonstration d’un acte frauduleux ; que la décision devra être réformée, des éléments présentés par le médecin-conseil constituant des infractions déontologiques voire pénales ; qu’il sollicite outre le remboursement des dépenses d’instance une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 2011, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Drôme qui tend au rejet de l’appel, relate les faits postérieurs à la décision de la section des assurances sociales et expose que si M. B nie être l’auteur de la prescription du 28 août 2007 pour le dossier n°7 c’est avec celle-ci qu’il a établi la demande d’entente préalable et a eu avant la plainte ce qu’il appelle un faux grossier ; que le service médical maintient qu’à la date de l’examen Mme T. était capable d’écrire et signer son attestation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2011, le mémoire en réponse présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Drôme qui relève que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a statué le 10 mars 2011 sur la demande de M. B sur la méconnaissance de la prévisibilité de la loi ; que les sections des assurances sociales ne sont pas concernées par l’article 6 de la CEDH ; que la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas transposable à l’action menée devant les sections des assurances sociales ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 2011, le mémoire en réponse présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme qui sollicite la confirmation de la décision et qui expose que la plainte ordinale n’a pas à être précédée par la mise en œuvre des procédures conventionnelles ; que la saisine de la section des assurances sociales n’interdit pas la saisine des instances conventionnelles ou la poursuite d’une action en recouvrement de l’indu ; que la procédure préalable de l’analyse d’activité a été réalisée conformément à l’article L315-1 du code de la sécurité sociale ; que M. B soulève la violation des articles 6 et 8 de la CEDH alors que les différentes procédures sont déterminées par la loi et que la décision correspond aux exigences de motivation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins n°4716 du 10 mars 2011 relative à la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. B ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. VLEMINCKX', masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
– Me JACQUOT, avocat, en ses observations pour M. B et le M. Bruno B en ses explications orales ;
– Mme le Dr LEPRINCE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Drôme ;
– Mme DEROCLES, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, en ses observations ;
M. B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que M. Bruno B, masseur kinésithérapeute, interjette appel de la décision en date du 25 août 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis et le remboursement de la somme de 14 996,74 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Sur la régularité de la décision de première instance :
Considérant qu’en se bornant à relever qu’il résulte de l’instruction que les faits reprochés à M. B sont établis sans se référer expressément à aucun des cas précis soumis à son examen par M. B ni sans répondre au moyen relatif à l’acceptation tacite des cotations présentées dans les ententes préalables, la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes n’a pas suffisamment motivé sa décision ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l’annulation ;
Considérant que l’affaire est en l’état d’être jugée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les plaintes présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Considérant qu’à l’occasion de l’analyse de l’activité professionnelle de M. B des anomalies ont été relevées sur les actes facturés à l’assurance maladie au cours de l’année 2007 ainsi que sur les ententes préalables établies entre le 20 mars et le 24 août 2007 ; que l’ensemble de ces anomalies concerne 49 patients ;
Sur la régularité de la plainte :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale déterminent la nature des faits susceptibles d’être soumis aux sections des assurances sociales placées auprès des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins par référence aux faits intéressant l’exercice de la profession des médecins à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ; que les textes applicables, qui régissent l’exercice de la profession, en particulier les articles L 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’article L 4321-21 du code de la santé publique, qui prévoit l’édiction d’un code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, défini aux articles R 4121-51 et suivants du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’exercice de la profession à laquelle ils appartiennent ; que dans ces conditions la question tirée de ce qu’en raison de sa formulation trop générale l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale méconnaîtrait l’exigence de prévisibilité de la norme découlant de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés ne peut qu’être écartée ; que les dispositions de l’article L 145-2 du même code fixent la nature et l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées parmi lesquelles l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, temporaire ou permanente ; qu’il appartient à ces juridictions de déterminer l’application de cette sanction au regard de la gravité des faits relevés, et, conformément au principe d’individualisation des peines et de proportionnalité, également issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’apprécier la durée de l’interdiction prononcée ; que la circonstance que plusieurs juridictions, en particulier les tribunaux des affaires de sécurité sociale, auraient dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, a la possibilité de connaître de litiges intéressant l’exercice de la profession de médecin ne saurait en tout état de cause méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la plainte serait irrégulière comme fondée sur des dispositions non conventionnelles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les organismes d’assurance maladie prévoit une phase de dialogue et de concertation préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire, il ne résulte d’aucun texte que cette procédure soit applicable préalablement à l’engagement d’une procédure juridictionnelle devant la section des assurances sociales ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la plainte serait irrecevable ne peut en tout état de cause qu’être rejeté ;
Sur les griefs :
Sur les griefs d’ajouts et de falsifications d’ordonnances :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de la comparaison entre les photocopies des prescriptions initiales établies en faveur des patients n°s 12 et 22 communiquées par les médecins prescripteurs et dont l’authenticité n’est pas contestée par M. B, que l’ordonnance transmise aux services de l’assurance maladie comportait l’indication de soins sur le membre inférieur droit et la mention de soins à délivrer « à domicile » qui ne figuraient pas sur les ordonnances initiales ; que si l’article R 4321-1 du code de la santé publique prévoit que les soins sont « adaptés à l’évolution des sciences et des techniques », il ne résulte pas de ces dispositions que le professionnel puisse adapter les soins prescrits autrement que dans les conditions prévues à l’article R 4321-2 du même code sous la forme d’un bilan ou de propositions adressés au médecin prescripteur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas contesté par M. B qu’il a rajouté la mention de soins à domicile en faveur du patient n°1 non prévus par la prescription ;
Considérant, en troisième lieu, que s’il est reproché à M. B, d’avoir pour la patiente n°7, rédigé de toutes pièces une prescription à partir de la reconstitution de l’ordonnance d’un praticien, il n’est pas établi par la seule déclaration de ce praticien selon laquelle il n’est pas l’auteur de ce document que le faux en cause serait imputable à M. B ; que ce grief doit être écarté au bénéfice du doute ;
Sur le grief de non respect de la durée des soins :
Considérant qu’il résulte des dispositions liminaires du titre XIV de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels que la durée des séances de rééducation et de réadaptation fonctionnelle est « de l’ordre de trente minutes » ; que les patients n°s 1 et 32 ont attesté que les séances prodiguées par M. B étaient d’une durée notablement inférieure à celle mentionnée ci-dessus ; que cette durée abrégée mettait en cause la qualité des soins ; qu’ainsi le grief est établi pour les patients en cause sans qu’il y ait lieu de retenir la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle cette durée abrégée aurait été réclamée par les intéressés ; qu’en revanche compte tenu de la forme du recueil du témoignage et des éléments divergents quant à l’état réel de la patiente n°31 le grief ne peut être retenu en l’espèce ;
Sur le grief de facturations d’actes non réalisés :
Considérant que pour deux dossiers M. B a reconnu avoir procédé à la facturation de séances qui n’avaient pas été réalisées, soit pendant une période d’hospitalisation de l’assuré n°22, soit en facturant hebdomadairement plus de séances que réellement effectuées pour le dossier n°19 ;
Sur les griefs tirés du non respect de la nomenclature générale des actes professionnels :
En ce qui concerne les ententes préalables :
Considérant que si M. B soutient qu’il aurait de bonne foi appliqué les codes retenus dès lors que ces tarifs ont fait l’objet de demandes d’ententes préalables tacitement acceptées par l’assurance maladie en application de l’article R 165-23 du code de la sécurité sociale, ces demandes étaient rendues inopérantes dès lors qu’elles prévoyaient des tarifs non-conformes à ceux prévus par la nomenclature générale des actes professionnels ou prévoyaient la prise en charge d’actes excédant le champ de cette nomenclature ;
En ce qui concerne les griefs tirés de l’utilisation de cotations non-conformes :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les prescriptions établies en faveur des patients n°s 4, 6, 10, 16, 25, 26, 27, 30, 33 et 35 concernaient de simples rééducations de la déambulation de sujets âgés dont la cotation est AMK 6 ou AMK 8 ; qu’en facturant pour ces patients des cotations spécifiques incluant différents actes techniques M. B a méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; que le nombre de séances de rééducation fonctionnelles facturées chaque semaine au titre du patient n° 5 excédait du double le nombre de séances prescrites ; que la NGAP ne prévoit aucune cotation pour « rééducation de l’obésité avec hypotonie abdominale » permettant de facturer les soins dispensés au patient n°7 ; que les soins pour hémiplégie dispensés au patient n°8 devaient être cotés AMK 9 et non AMK 10, que la rééducation de l’épaule du patient n°12 relevait de la cotation AMS 7 + IFD et non 13 AMK 9 + 13 IFO, que la rééducation du rachis pratiquée sur le patient n° 15 relevait de la cotation AMS 7 et non 41 AMK 9+ 40 AMK 9,5, que la cotation de la rééducation des conséquences neurologiques localisées à un membre pour le patient n°18 devait être AMK8+IFN et non AMK10, que la cotation pour rééducation du rachis pour la patiente n°19 ne pouvait être cotée AMK9 ou 9,5 mais AMK7 puis AMK7,5, que pour le dossier n°20 M. B a coté les actes AMS9 alors que la prescription initiale et les actes réalisés correspondaient à une rééducation du rachis cotable AMS7 ; que les séances cotées AMK12 pour la patiente n°22 qui se déroulaient 2 à 3 fois par semaine ne pouvaient être cotées comme des soins palliatifs, que la rééducation du rachis du patient n°23 ne pouvait être cotée AMK9 mais AMS7 puis AMS7,5 de même que celle cotée AMS9,5 pour la patiente n°29 pour la rééducation d’une épaule et de la patiente n°31, que pour la patiente n°34 les actes pour rééducation de l’hémiplégie auraient du être cotés AMK9 et non AMK10 ou AMK9,5 , que la cotation AMS9,5 pour rééducation d’une pathologie rachidienne pour la patient n°36 aurait du être AMS7,5 et non AMS9,5 ;
En ce qui concerne les cumuls de cotations :
Considérant qu’aux termes de l’article 11 B des dispositions liminaires du titre XIV de la NGAP « Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manœuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 5 du chapitre II du titre XIV de la NGAP que « Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas ou l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des dispositions générales sont applicables à ces deux actes » ; qu’il résulte des pièces du dossier que le contexte pathologique présenté par le patient n°2 pouvait justifier le cumul de facturation d’une rééducation respiratoire en sus de la rééducation neurologique pour tétraplégie ; qu’en revanche en l’absence d’épisode aigu d’affection respiratoire un tel cumul ne pouvait être pratiqué s’agissant des patients n°s 11 et 19 ;
Considérant, en second lieu, qu’en l’absence de toute exception prévue par les textes, et ainsi que le reconnaît d’ailleurs M. B, le cumul de rééducations fonctionnelles avec des rééducations à la marche n’était pas possible s’agissant des patients n°s 3, 6, 10, 24, 26, 34 et 35 ;
En ce qui concerne les frais de déplacements :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13-1 de la nomenclature générale des actes professionnels « Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois. » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en méconnaissance de ces dispositions M. B a systématiquement facturé des frais de déplacements pour des visites effectués les mêmes jours auprès des patients n°s 4, 6, 16, 19, 20, 23 à 26, 28, 29, 30, hébergés dans la maison de retraite dénommée « le Château Monteleger » pour un montant que M. B a lui-même reconnu de 2546,601 euros ; qu’il en va de même s’agissant des facturations établies pour les patients n°s 9 et 22 hébergés dans la maison de retraite « Les Chênes » ;
Considérant, en second lieu, que pour dix dossiers M. B a procédé à la facturation d’indemnités forfaitaires de déplacement à 635 reprises alors que les actes de rééducation qu’il pratiquait, relevant de la cotation AMK6 (dossiers n°s 4, 6, 10, 16, 25, 26, 30, 33 et 35) ou AMK 8 (dossier n°27) ne permettaient pas de facturer en plus l’indemnité IFO qui ne peut l’être selon les termes des dispositions conventionnelles des masseurs-kinésithérapeutes que pour des actes cotés AMS 9,5 ;
Considérant, en troisième lieu, que selon l’article 14 des dispositions générales de la NGAP relatif aux actes effectués la nuit ou le dimanche : « Lorsque en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration » ; que cette disposition n’autorise à facturer qu’un seul supplément par déplacement ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a facturé plusieurs suppléments pour un même déplacement s’agissant des patients n°s 2, 4, 19 et 33 ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de la section 2.3 du chapitre 1 du titre XIV de la NGAP les bilans diagnostiques kinésithérapiques doivent être facturés toutes les cinquante séances pour le traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires ; que cette facturation est intervenue après la réalisation de quatorze séances seulement pour le patient n° 3 ;
Considérant qu’il n’y pas lieu d’examiner le grief relatif aux trente trois séances de rééducation pratiquées par M. B sur son conjoint dès lors que ce grief, comme il est d’ailleurs indiqué dans le mémoire du médecin-conseil, ne figure pas dans la plainte initiale ;
Considérant que les faits retenus ci-dessus à l’encontre de M. B constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de lui valoir l’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du même code ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en le condamnant à la sanction de trois mois d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux dont deux mois assortis du bénéfice du sursis et à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme la somme de 13925,50 euros ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à verser à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, en date du 25 août 2009, est annulée.
Article 2 : Il est infligé à M. B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Il sera sursis pour une durée de deux mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La sanction, pour la partie non assortie du sursis, sera effectuée du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012.
Article 4 : M. B remboursera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme la somme de 13925,50 euros.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno B, masseur-kinésithérapeute, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Drôme, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, à l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 19 mai 2011, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr AHR, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 13 septembre 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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