Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2021, n° 14376 |
|---|---|
| Numéro : | 14376 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14376 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 29 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en gastro- entérologie et hépatologie.
Par une décision n° 2776 du 13 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ainsi que les conclusions pécuniaires des parties.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2019 et 16 septembre 2020, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé la juridiction de première instance, le Dr B s’est rendu coupable de multiples manquements à la déontologie médicale, dont aux articles R. 4127-2,
-3, -7, -31, -32, -35 et -36 du code de la santé publique et elle en rapporte la preuve ;
- le Dr B ne l’a pas averti du déroulement de l’examen auquel il allait procéder et des gestes qu’il nécessitait et n’a pas recherché son consentement ;
- la manière dont il a pratiqué sur elle l’examen rectal s’apparente à un véritable viol et elle s’est portée partie civile devant le doyen des juges d’instruction ;
- en la faisant mettre, dénudée, à quatre pattes, sans utiliser de lubrifiant au premier toucher et d’anuscope et en lui enfonçant une boulette de papier dans l’anus, il a porté atteinte à sa dignité et ses gestes humiliants ont été aussi violents que douloureux, à tel point qu’ils ont provoqué une plaie anale ;
- il a manifesté à son égard un comportement méprisant en ne prêtant pas attention à ses doléances gastriques, en ne lui adressant pas la parole pendant l’examen et en ne l’aidant pas à descendre de la table d’examen ;
- il n’a pas davantage prêté attention aux manifestations de douleurs que ses gestes provoquaient et n’a pas arrêté son examen face à celles-ci ;
– les examens complémentaires qu’il a pratiqués en clinique quelques jours après, se sont déroulés dans des conditions également éprouvantes alors qu’au surplus, le personnel présent n’a fait preuve d’aucune considération à son égard ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a pas posé le bon diagnostic ni apporté des soins consciencieux ainsi qu’il résulte des conclusions du médecin gastro-entérologue qu’elle a consulté par la suite ;
- par son comportement, le Dr B a déconsidéré la profession qu’il exerce ;
- il déforme sciemment ses écritures dans la présente instance en lui imputant des allégations relativement à l’intervention postérieure de son confrère gastro-entérologue, qu’elle n’a pas formulées.
Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2019 et 7 septembre 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la plaignante ne rapportait pas la preuve des griefs qu’elle alléguait ;
- sa plainte comporte de multiples lacunes et contradictions et ne repose sur aucun fondement textuel ;
- il a pratiqué un acte médical dans des conditions conformes aux règles de l’art et le prétendu viol qu’il aurait commis procède d’une diffamation ;
- plus globalement, les allégations de la plaignante quant au déroulement de l’examen sont mensongères ;
- l’intervention de la plaignante auprès de la directrice de la clinique où il exerce participe d’une dénonciation calomnieuse ;
- il n’a ni méconnu le principe de moralité ni déconsidéré la profession ;
- il a régulièrement informé la patiente de l’examen proctologique qu’il allait pratiquer, lequel inclut un toucher rectal, et celle-ci y a consenti en présence de son mari, ainsi qu’il en apporte la preuve ;
- la patiente a accepté qu’il pratique cinq jours après des examens complémentaires (gastroscopie et coloscopie) qui attestent de la persistance de son consentement comme d’un suivi attentif y compris s’agissant de ses doléances gastriques ;
- les critiques qu’elle formule à propos de l’ensemble du personnel médical qui est intervenu lors de ces examens démontrent le peu de crédibilité qu’il y a lieu d’accorder à ses allégations ;
- il a fait preuve de disponibilité, recevant rapidement l’intéressée alors que la situation d’urgence invoquée par elle ne s’est pas confirmée ;
- il a procédé à l’élaboration de son diagnostic et à la réalisation des examens de manière consciencieuse et dans le respect dû à tout patient, après s’être enquis du passé médical de l’intéressée lequel comportait des antécédents qui expliquent l’examen pratiqué ;
- les résultats de ses examens, qui concluent à une origine non de gastrite mais vraisemblablement anale, n’ont pas été démentis par la consultation ultérieure d’un confrère ;
- ce dernier ne lui a nullement imputé, comme le prétend la patiente, la lésion annale dont elle se plaint ;
- la plainte de l’intéressée qui n’a pas hésité à saisir le juge pénal, est totalement abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Fornairon pour Mme C, absente ;
- les observations de Me Terral pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Ayant fait l’objet d’une hémorragie rectale, le 28 août 2016, Mme C a consulté deux jours après et sur la recommandation de son médecin traitant, le Dr B, médecin gastro- entérologue, auquel elle a fait part de cet incident ainsi que de douleurs gastriques. La rectorragie de la patiente a conduit le praticien à pratiquer un examen proctologique en position genu-pectorale avec toucher rectal. Mme C a vécu cet examen de manière douloureuse et particulièrement humiliante, estimant que les gestes pratiqués s’apparentaient à un viol. Six jours après, le 5 septembre 2016, le Dr B a pratiqué, à la clinique ABC où il exerce, une coloscopie et une gastroscopie, dont les conditions ont été vécues également par Mme C comme attentatoire à sa dignité. L’intéressée a porté plainte devant les instances ordinales contre le Dr B lui reprochant plusieurs manquements déontologiques dont l’absence d’information préalable appropriée, de recueil d’un consentement éclairé, de respect de la dignité du patient et de soins consciencieux, l’atteinte au devoir de moralité et un comportement de nature à déconsidérer la profession médicale. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont Mme C fait appel, saisissant également le juge pénal.
2. A titre liminaire, il doit être souligné qu’il appartient à tout plaignant en matière disciplinaire, d’une part, de fonder ses griefs sur des faits matériels susceptibles de constituer un manquement à un ou plusieurs des devoirs déontologiques qui s’imposent aux médecins dans l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, d’apporter à la juridiction disciplinaire les éléments propres à corroborer les faits dénoncés, sous la seule exception, s’agissant de ce dernier point, de l’information délivrée au patient sur son état et les soins et investigations proposés dont la preuve repose sur le praticien, lequel peut la rapporter par tout moyen.
3. Il s’ensuit que la circonstance que Mme C ait vécu l’examen proctologique du 30 août 2016 comme un véritable viol ne suffit pas à établir un manquement du Dr B à ses obligations déontologiques alors que ce type d’examen, par le caractère éminemment intime qu’il implique, la gêne qu’il suscite et la douleur qu’il peut occasionner, peut être légitimement ressenti de manière pénible par tout patient. Il appartient en conséquence à la plaignante d’établir les faits qui contreviendraient aux dispositions des articles R. 4127-2, -3,
-7, -31, -32 et -36 du code de la santé publique, qu’elle invoque.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En premier lieu, si Mme C soutient que le Dr B l’a fait mettre dénudée à quatre pattes, en n’accompagnant pas le premier toucher rectal de lubrifiant, en ne lui adressant pas la parole, en se montrant insensible aux douleurs qu’elle ressentait, en introduisant du papier dans son anus et en la laissant sur la table d’examen sans se soucier de sa capacité à en descendre, elle n’établit pas que l’examen pratiqué se soit déroulé dans des conditions inhabituelles au regard des modalités de toute proctologie et qu’il aurait porté atteinte au respect de sa personne, alors que le Dr B dénie l’absence d’utilisation de lubrifiant et fait valoir que la patiente s’est méprise sur l’usage du papier hygiénique destiné à essuyer le surplus du produit. Par ailleurs, Mme C n’établit pas en quoi le silence qu’aurait gardé le Dr B pendant l’examen et son absence d’aide à la descente de la table d’examen, à les supposer établis, seraient attentatoires à sa dignité et auraient manqué à l’attention qu’un médecin doit avoir à l’égard de ses patients, quand bien même procéderaient-ils d’un certain manque de délicatesse. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à écarter la violation de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, celle de l’article R. 4127-7 du même code n’étant pas davantage établie. En outre, les critiques formulées par Mme C sur les mêmes fondements à l’encontre du personnel médical qui est intervenu lors des examens du 5 septembre 2016 à la clinique ABC sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que les intéressés ne font pas l’objet de la présente instance.
5. En deuxième lieu, si Mme C fait valoir que le Dr B n’a pas été attentif aux problèmes gastriques qu’elle invoquait, il ressort de l’instruction, d’une part, que celui-ci a reçu Mme C dans les plus brefs délais, suite à une hémorragie rectale qui l’a conduit à prioriser un examen proctologique dont les résultats n’imposaient pas qu’il soit recouru en urgence à des examens complémentaires et, d’autre part, que le Dr B a procédé lui-même, moins d’une semaine après, à une coloscopie et à une gastroscopie de la patiente, de telle sorte que celle-ci ne saurait soutenir que le praticien s’est désintéressé de ses problèmes gastriques. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à écarter la violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique en ce qu’il prescrit une obligation de dévouement du médecin envers ses patients.
6. En troisième lieu, si Mme C invoque, au soutien de sa référence à un viol, des gestes du Dr B invasifs, violents et douloureux qui lui auraient causé une blessure anale et le fait que celui-ci serait passé outre à sa souffrance, en forçant ainsi sa volonté, elle ne justifie pas ses allégations par des éléments probants lesquels ne ressortent pas davantage des pièces du dossier. Il s’ensuit que l’attitude du Dr B ne saurait être tenue comme contraire au devoir de correction et à l’exigence de moralité, que prescrivent les articles R. 4127-3 et -7 du code de la santé publique.
7. En quatrième lieu, Mme C n’établit pas davantage que le Dr B ne lui a pas prodigué des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science alors qu’il l’a immédiatement prise en charge, qu’il a pratiqué les examens qu’imposaient ses antécédents de fissure anale et hémorroïdaires, qu’il a procédé dans la semaine à une coloscopie et à une gastroscopie eu égard à ses doléances, que les techniques utilisées ont répondu aux règles de l’art et que les conclusions des examens pratiqués, qui ont révélé l’absence de gastrite et la présence de polypes, n’ont pas été contredites ultérieurement. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à écarter la violation de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le Dr B n’a pas, par son comportement, déconsidéré la profession médicale et, par suite, violé les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. En dernier lieu, s’il appartient au Dr B, en application des dispositions combinées des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique, d’établir avoir donné à Mme C une information claire et appropriée sur l’examen proctologique qu’il allait pratiquer, propre à lui permettre d’exprimer un consentement éclairé, la preuve peut en être rapportée par des indices précis et concordants déduits des circonstances de l’espèce.
10. A cet égard, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le Dr B a reçu Mme C en présence de son conjoint, qu’il l’a interrogée sur son passé médical, qu’ont été évoqué ses antécédents de fissure anale et hémorroïdaires et qu’elle avait déjà fait l’objet par le passé d’examens proctologiques et, par suite, d’un toucher rectal. Il ne saurait être sérieusement soutenu que le Dr B n’a pas indiqué à la patiente, durant sa consultation, qu’il allait procéder, au regard de l’urgence impliquée par l’hémorragie rectale pour laquelle elle avait été orientée vers lui par son médecin traitant, à un nouvel examen proctologique, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’attestation tardive de son mari en raison de la qualité de l’auteur qui ne permet pas de tenir pour établie sa complète objectivité. La circonstance que Mme C ait déjà fait l’objet d’examens proctologiques, dont elle n’ignorait donc pas le caractère pénible, pouvait légitimement conduire le Dr B à n’en pas décrire précisément le déroulement et à considérer la patiente comme suffisamment avertie alors qu’il n’est pas établi que l’examen se soit déroulé de manière différente et qu’il n’est pas soutenu que l’intéressée et son mari aient sollicité des précisions ou explications complémentaires. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Mme C n’a pas émis de protestations devant les instructions données par le Dr B lors de la préparation de l’examen et que son déroulement l’a seulement conduite à faire état de gestes douloureux sans en demander l’interruption. Il résulte de l’ensemble de ces éléments précis et objectifs que le Dr B doit être regardé comme ayant satisfaisait à l’obligation d’une information répondant aux conditions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique et permettant l’expression d’un consentement éclairé au sens de l’article R. 4127-36 du même code, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance n’ait pas accueilli sa plainte à l’encontre du Dr B. Sa requête d’appel doit, dès lors, être pareillement rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme C de versement par le Dr B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement au Dr B, de la somme qu’il réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme C, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Magasin ·
- Optique
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plainte ·
- Demande d'aide ·
- Santé publique ·
- Harcèlement sexuel ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Harcèlement
- Ordre des médecins ·
- Martinique ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Procédure de conciliation ·
- Centre hospitalier ·
- Agence régionale ·
- Déontologie ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Document ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Incident ·
- Consultation ·
- Certificat ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Information ·
- Mineur ·
- Cellule ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Bretagne ·
- Évaluation
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Document ·
- Secret médical ·
- Complaisance ·
- Santé publique ·
- Blessure ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Recherche ·
- Scientifique ·
- Utilisation ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Aide juridique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Agression sexuelle ·
- Secret ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Echographie ·
- Cancer ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Erreur médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Polynésie française ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Consultation ·
- Code de déontologie ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Nouveau-né ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Sérum ·
- Glucose ·
- Santé ·
- Réseau ·
- Lait ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Cancer ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Plainte ·
- Recommandation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.