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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 déc. 2020, n° 13452 |
|---|---|
| Numéro : | 13452 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13452 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, transmise par le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins puis transmise, par ordonnance n° 85/2015 du 31 août 2015 du président de cette chambre, au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, et retransmise, par une ordonnance n° 12890 du 10 septembre 2015 du président de la chambre disciplinaire nationale, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins où elle a été enregistrée le 14 septembre 2015, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2015-4292 du 10 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortie d’un sursis de deux mois à l’encontre du Dr A, a mis à la charge de ce praticien le versement au Dr B de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 16 février 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est insuffisamment motivée en tant qu’elle se borne à se référer aux « circonstances de l’espèce » ;
- au fond, la lettre en date du 3 avril 2013 du Dr A se bornait à rappeler les points essentiels concernant la prise en charge de la patiente, Mme C, ne contenait aucun reproche à l’encontre du Dr B et n’avait pas pour but d’inciter la patiente à intenter une action en justice, alors d’ailleurs que celle-ci avait déjà pris une telle décision ;
- cette lettre, qui débutait par « Monsieur », se terminait par une formule mentionnant des « sentiments confraternels » et a été remise à la patiente dans une enveloppe fermée, était exclusivement destinée au médecin traitant de Mme C ; elle ne peut donc, en tout état de cause, être regardée comme diffamatoire ou contraire à la déontologie ;
- la sanction infligée n’est pas proportionnée à la gravité des fautes ;
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Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la sanction prononcée ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A, avec lequel elle était associée, a, le 15 février 2013, reçu en consultation Mme C, qui était pour elle une patiente habituelle, sans l’en informer et sans lui signaler les changements thérapeutiques proposés, en violation des articles R. 4127-56, R. 4127-57 et R. 4127-58 du code de la santé publique ;
- le Dr A a, à l’occasion de cette consultation, remis à Mme C l’intégralité de son dossier médical relatif à son suivi par le Dr B, après l’avoir annoté, sans informer celle-ci de cette communication, en violation des articles R. 4127-46 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- le Dr A a, le 3 avril 2013, remis à Mme C une lettre tendancieuse sur les soins prodigués à celle-ci par le Dr B, en violation des articles R. 4127-2, R. 4127-28, R. 4127-35, R. 4127-56 et R. 4127-57 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2017, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- aucun élément n’établit qu’il serait à l’origine des annotations sur le dossier médical remis à Mme C ;
- il n’a pas eu l’intention, en écrivant la lettre en date du 3 avril 2013, de critiquer le Dr B, même si celle-ci n’aurait pas dû expérimenter un protocole sur un patient et aurait dû informer la patiente des injections dans l’œil d’un produit hors AMM.
Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2017 et 27 février 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- en se soustrayant à la conciliation, le Dr A a violé l’article R. 4127-56 du code de la santé publique relatif à la confraternité ;
- en remettant à Mme C, qui ne l’avait jamais consulté auparavant, son dossier médical relatif au suivi de celle-ci par le Dr B, sans respecter la procédure de communication du dossier médical et sans en aviser le Dr B, le Dr A, qui a donné des versions successives différentes concernant les modalités de cette communication mais a reconnu cette communication, a violé l’article R. 4127-46 du code de la santé publique relatif aux conditions d’accès du patient à son dossier médical ; et en taisant pendant plusieurs mois au Dr B cette remise du dossier médical, il a manqué à l’obligation de confraternité prévue par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- en portant sur le dossier médical remis à Mme C des annotations concernant les honoraires de consultation ou les actes réalisés, le Dr A a violé les dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique relatives à l’obligation pour le médecin d’exercer sa mission au service de l’individu et de la santé publique, dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ;
- en remettant à Mme C, le 3 avril 2013, une lettre qui, alors qu’elle n’a que les apparences d’une lettre adressée à un médecin, au surplus non dénommé, comporte des observations mensongères sur les risques encourus par Mme C du fait des soins qui lui avaient été dispensés par le Dr B, en particulier sur une injection de Lucentis dans l’œil gauche qui aurait été faite hors AMM, et sur les risques graves induits par ce traitement, alors que ces
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effets secondaires ne sont nullement établis par la littérature scientifique, le Dr A a violé les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-28, R. 4127-35, R. 4127-56 et R. 4127-57 du code de la santé publique ;
- en revoyant à plusieurs reprises Mme C, après la consultation du 15 février 2013, sans en informer le Dr B qui la suivait habituellement jusqu’alors, le Dr A a commis un détournement de patientèle prohibé par l’article R. 4127-57 du code de la santé publique et a également violé les articles R. 4127-56 et R. 4127-58 du même code ; ses agissements, destinés à servir ses intérêts personnels, ont été commis en violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique relatif à l’obligation de moralité et de probité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale de la Polynésie française.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2020, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Fadili pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me de la Chaise pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Me Fadili a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Pour prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins s’est fondée sur son comportement manifestement anti-confraternel, celui-ci résultant : d’une part, de la remise à une patiente qu’il voyait en consultation pour la première fois, de son dossier médical tel qu’établi par le Dr B, son confrère et associée qui avait reçu cette patiente jusqu’alors, en outre assorti d’annotations tendancieuses ; d’autre part, de la remise à la même patiente d’une lettre mettant en exergue une prise en charge par le Dr B à la fois inadaptée et génératrice d’un préjudice. Dès lors, le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 10 novembre 2016 doit être écarté.
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Sur le fond :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 3 du code de déontologie médicale de la Polynésie française : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article 28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux (…) est interdite ». Aux termes de l’article 46 du même code : « Lorsque la loi prévoit qu’un patient peut avoir accès à son dossier par l’intermédiaire d’un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d’intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse si les siens sont en jeu ». Aux termes de l’article 56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ». Aux termes de l’article 57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit » et aux termes de l’article 58 du même code : « Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A et le Dr B, ainsi qu’un troisième praticien, ont exercé en association, au sein du service « ophtalmologie – maladie et chirurgie des yeux » de la clinique ABC de Papeete, une activité d’ophtalmologue, et ont ultérieurement rompu cette association. Le Dr A a, le 15 février 2013, reçu en consultation pour la première fois Mme C qui était régulièrement suivie jusqu’alors par le Dr B pour une choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC). A cette occasion, il a remis à la patiente son dossier médical, assorti d’annotations critiques sur les consultations, les actes et les honoraires pratiqués par le Dr B. Le Dr A a également, le 3 avril 2013, remis à Mme C une lettre comportant des observations défavorables sur les traitements que lui avait prescrits le Dr B. Enfin, le Dr A a, par la suite, revu à plusieurs reprises en consultation Mme C, dont il était devenu le médecin conseil dans la procédure judiciaire initiée par ailleurs par celle-ci contre le Dr B.
4. En premier lieu, le Dr A, en remettant le 15 avril 2013 à Mme C, patiente habituelle du Dr B qui était son confrère et associée, son dossier médical à l’occasion d’une première consultation, sans tenir informée le Dr B qui avait établi ce dossier, alors, au surplus, que celui-ci comportait des annotations défavorables aux consultations, actes et honoraires que le Dr B avait pratiqués, a eu un comportement anti-confraternel, contraire aux dispositions des articles 56 et 58 du code de déontologie médicale de la Polynésie française.
5. En deuxième lieu, en remettant à Mme C, le 3 avril 2013, une lettre, destinée à un tiers non dénommé, comportant des observations critiques sur la prise en charge de Mme C par le Dr B, dans laquelle il indiquait que le Dr B avait réalisé « une injection hors AMM de Lucentis dans l’œil gauche de Mme C, traitement non validé dans cette indication », que des risques particulièrement graves étaient liés à ce traitement et qu’il avait effectivement induit sur elle des effets secondaires, et en laissant entendre que la prise en charge de Mme C par le Dr B était génératrice d’un préjudice, le Dr A a eu, alors même qu’il assure n’avoir été guidé que par l’intérêt de sa patiente, un comportement anti-confraternel, en violation de l’article 56 du code de déontologie médicale de la Polynésie française, et contraire aux dispositions de l’article 28 du même code.
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6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, dont les agissements semblent avoir visé à aider Mme C, dont il était le médecin conseil dans son action judiciaire contre le Dr B, en violation de l’article 3 du code de déontologie médicale de la Polynésie française, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois assortie d’un sursis de deux mois.
Sur les conclusions du Dr B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr B d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis, infligée par la décision du 10 novembre 2016 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er juin 2021 à 0h00 au 30 juin 2021 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera une somme de 3 000 euros au Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, à la directrice de la santé de Polynésie-Française, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé de la Polynésie française, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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