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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2022, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14869 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6458 du 17 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’augmenter le quantum de la sanction prononcée en première instance.
Il soutient que le Dr A ne s’est pas donné les moyens de diagnostiquer son cancer, subordonnant ses investigations aux symptômes ressentis, alors que les cancers peuvent évoluer silencieusement ; le Dr A n’a ainsi jamais diagnostiqué son cancer, l’exposant à une prise en charge tardive réduisant significativement son espérance de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que :
- elle a toujours prodigué à son patient une prise en charge consciencieuse, surveillant régulièrement, en particulier, son taux de PSA ; l’évolution de ce taux ne justifiait pas le recours systématique à des biopsies prostatiques, qui sont, par ailleurs, des actes invasifs, avec risques de complications infectieuses ou hémorragiques, et contre-indiqués dans un contexte inflammatoire sévère et a fortiori infectieux ; ainsi, en mars 2012, devant l’élévation du taux de PSA de son patient, le Dr A a préféré prescrire un ECBU, réservant en dernier recours la possibilité d’une biopsie prostatique ;
- elle n’a jamais négligé le dépistage du cancer de son patient, n’ayant eu de cesse de l’informer de la nécessité d’intervenir sur l’adénome obstructif à l’origine directe de ses complications ; un geste chirurgical a d’ailleurs été proposé à M. B dès septembre 2009, puis en octobre 2011 et en juin 2012, lequel l’a toujours décliné, avant d’y consentir en 2015 ;
- il n’est pas établi que le diagnostic de cancer de la prostate aurait pu être posé plus tôt ; le suivi urologique établit, au contraire, que ce diagnostic n’aurait pu être plus précoce, et le rapport entre le PSA libre et le PSA total n’a jamais été en faveur d’un cancer de la prostate ; les échographies du 24 octobre 2011 et du 24 avril 2015 n’ont, par ailleurs, permis de retrouver aucune zone hypoéchogène ;
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- il n’est pas davantage établi que le diagnostic de cancer de la prostate, établi lors de l’adénomectomie prostatique réalisée le 19 juin 2015 par le Pr C, a été posé à un stade déjà avancé ; en attestent tant le dosage PSA que les résultats anatomopathologiques, lesquels ont mis en évidence un foyer tumoral limité à 1,5 cm ; ce n’est que six mois plus tard que ce foyer tumoral a présenté des éléments d’agressivité ; il s’agissait donc d’un cancer d’évolution récente et rapide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Budet pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, compte tenu d’antécédents familiaux induisant un risque particulier de développer un cancer de la prostate, M. B a décidé en 2004 de se faire suivre à titre préventif par le service d’urologie ABC. Toutefois, en dépit de ce suivi, un diagnostic de cancer avancé de la prostate avec métastases ganglionnaires lui a été annoncé en 2016, ce qui a conduit M. B à déposer le 26 octobre 2018 à l’encontre du Dr A, médecin qualifiée en médecine générale, en charge de son suivi au sein du service d’urologie ABC, une plainte pour négligence, faute d’avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour détecter son cancer à un stade précoce, lui assurant un bon pronostic de guérison. Saisie de cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A un blâme par sa décision du 17 juin 2020, dont M. B relève appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Selon l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Enfin, selon l’article R. 4127-35 de ce code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
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Sur le bien-fondé du grief tiré de la négligence dans le suivi du patient :
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la prise en charge de M. B qu’elle a assuré entre 2006 et 2015, le Dr A a fait procéder à intervalles réguliers à plusieurs dosages de la PSA, dont le taux, mesuré à 9,34 en septembre 2006, est passé à 9,84 en novembre de cette même année, puis à 16,95 en mars 2007. En dépit de cette évolution, et alors qu’un examen cytobactériologique urinaire pratiqué le 29 mars 2007 n’a révélé aucune trace d’infection, le Dr A a conclu à une hypertrophie bénigne de la prostate sans procéder à des examens complémentaires, alors que la littérature médicale et les recommandations de l’association française d’urologie préconisent la réalisation d’une biopsie en cas d’élévation inhabituelle du taux de la PSA survenant en dehors de tout évènement infectieux affectant la prostate, et mis un terme au suivi de l’évolution de la PSA à compter de 2011. Si le Dr A soutient en défense que l’absence de prescription de biopsies en 2007 et 2011 était justifiée par la contre-indication d’un tel examen dans un contexte infectieux dont l’existence se déduisait selon elle de l’élévation anormale du taux de PSA, seuls deux examens cytobactériologiques urinaires pratiqués les 11 juillet 2012 et 2 juillet 2013 ont révélé la présence d’une telle infection. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a estimé qu’en se bornant à faire effectuer entre 2006 et 2011 des dosages de PSA et à pratiquer des touchers rectaux, sans prendre en compte les recommandations professionnelles préconisant la réalisation de biopsies afin de détecter de manière précoce tout risque d’évolution cancéreuse d’un adénome prostatique, le Dr A n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens dont elle disposait pour détecter de manière précoce la survenance d’un cancer de la prostate chez son patient et, par suite, méconnu les règles déontologiques résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique mentionnées au point 3.
Sur le quantum de la sanction infligée par les premiers juges au Dr A :
4. Eu égard à la gravité des manquements aux règles déontologiques qu’elle a relevé à l’encontre du Dr A, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, contrairement à ce que soutient le requérant, fait une juste appréciation de ces derniers en infligeant au Dr A la sanction du blâme, qu’il n’y a pas lieu d’aggraver en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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