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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 1653 |
|---|---|
| Numéro : | 1653 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] – […]
N° 14455 ______________________
Dr G ______________________
Audience du 18 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 17 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr G qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 1653 du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 14 novembre 2019, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr G ;
3° de mettre à la charge du Dr G le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le principe du contradictoire a été méconnu en première instance car ils n’ont pas pu répondre au mémoire en défense du Dr G qui contenait notamment des pièces relatives aux recommandations médicales et qui ne leur a été communiqué que le mardi 16 avril 2019, soit le lendemain de la date fixée pour la clôture de l’instruction lundi 15 avril, dont ils n’ont pu obtenir la réouverture malgré leur demande ;
- la motivation de la décision témoigne de ce que les premiers juges ont confondu les manquements reprochés au Dr E avec ceux reprochés au Dr G tirés de ce qu’elle n’a pas mis en place les mesures correctrices de l’hypoglycémie qui s’imposaient selon les recommandations lorsqu’elle est intervenue auprès de leur enfant de 21h à 22h le jour de sa naissance ;
- le Dr G a méconnu les articles R. 4127-8 et R. 4127-32 du code de la santé publique ;
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- à 21h, compte tenu de ce que l’enfant ne tétait pas, que la glycémie capillaire était de 0,24 g/l, qu’à 20h15, la glycémie avait été impossible à déterminer puisque le Dextrostix était blanc, le Dr G aurait du contrôler la glycémie sanguine et perfuser immédiatement du sérum glucosé à 10 % au bébé afin de traiter en urgence l’hypoglycémie révélée par le Dextrostix blanc de H +2, plutôt que, comme elle l’a fait, prescrire de donner 20 ml de lait prématuré à la seringue et de contrôler le Dextrostix et les lactates à 22h ;
- cette prescription n’était pas adaptée à l’urgence d’une hypoglycémie persistante ni conforme aux recommandations de l’époque ;
- le Pr X Y, pour évaluer la prise en charge pédiatrique, s’est référé aux recommandations du Réseau Périnat d’Aquitaine, à celles du centre hospitalier de Toulouse ainsi qu’aux recommandations canadiennes ;
- le Pr Y est spécialisé en chirurgie gynécologique et obstétricale et ses compétences en matière de néonatologie sont établies car il a pratiqué tous les actes de réanimation néonatale pendant sa formation, a bénéficié d’une formation complète en périnatalogie, son rapport est parfaitement documenté, les praticiens mis en cause n’ont pas manifesté de réserve lors des opérations d’expertise le 27 mars 2017 et il est regrettable que le Dr G n’ait pas demandé à cette occasion l’intervention d’un sapiteur ;
- la CCI a validé les conclusions du Pr Y ;
- après avoir pris connaissance du rapport du Pr Z AA, le Pr Y a confirmé sa première analyse sur les manquements imputables au Dr F et au Dr G et considère que le Pr AA le rejoint en constatant que les mesures correctrices de l’hypoglycémie du nouveau-né n’ont pas été prises par le Dr G et ne le seront par le Dr F qu’à 2h10 le lendemain, soit 6 heures après le Dextrostix blanc ;
- la circonstance que le Dr G n’était ni de service, ni de garde, ni d’astreinte le jour des faits ne saurait être invoquée pour minimiser les manquements, l’article R. 4127-32 s’appliquant au médecin « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande (…) » ;
- Le Pr Y confirme que la localisation des lésions cérébrales chez le nouveau-né à l’origine de l’encéphalopathie néonatale est liée à parts égales, d’une part à l’anoxo-ischémie, d’autre part à l’hypoglycémie profonde et prolongée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, le Dr G conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Pr Y qui est spécialiste en chirurgie gynécologique et obstétricale ne semble pas le mieux placé pour apprécier une faute éventuelle commise par des pédiatres, comme l’a estimé le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins en considérant qu’il aurait dû faire appel à un sapiteur spécialiste en pédiatrie ;
- les conclusions du Pr Y, qui considère que l’examen révélant une glycémie capillaire à 0,24 g/l nécessitait en urgence un contrôle de la glycémie dans le sang veineux ainsi qu’une administration rapide de sérum glucosé à 10 % à la dose de 6 à 8 mg/kg/min à l’aide d’une pompe électromécanique, sont contestables ;
- le protocole CAT hypoglycémie néonatale en vigueur à la Maison de santé protestante Bagatelle précise que pour les hypoglycémies comprises entre 0,20 et 0,40 g/l, il convient de procéder à une tétée par allaitement maternel ou par administration de lait artificiel ;
- les recommandations en néonatologie du Réseau Périnat Aquitaine prévoient le traitement de l’hypoglycémie sévère dès lors que le seuil est inférieur à 0,20 g/l chez un nouveau-né et ce n’est qu’en dessous de ce seuil qu’il doit être procédé à une pose de voie veineuse avec administration de 2 à 3 ml/kg de 10% sur 5 minutes ;
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- elle a ainsi scrupuleusement respecté les préconisations protocolaires applicables à sa spécialité et a placé le nouveau-né sous surveillance avec un examen à une heure d’intervalle soit à H +4 pour vérifier la glycémie ;
- elle a apporté au nouveau-né tous les soins nécessaires sans hésiter alors qu’elle n’était pas en service le jour des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Dauphin pour Mme B et M. C ;
- les observations de Me Dupin pour le Dr G et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr AB pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Le Dr G a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le mémoire en défense du Dr G n’a été communiqué à Mme B et M. C que le mardi 16 avril 2019, soit le lendemain de la date fixée pour la clôture de l’instruction le lundi 15 avril 2019 à 12h. Mme B et M. C n’ont pu obtenir la réouverture de l’instruction malgré leur demande. Ils n’ont donc pu répondre à ce mémoire auquel étaient notamment joints les recommandations du Réseau Périnat Aquitaine en vigueur à la Maison de santé protestante sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour rejeter leur plainte. Il en résulte que Mme B et M. C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
Sur la plainte :
2. Mme B, née en […], a été suivie pour sa première grossesse en 2015 d’abord par le Dr I puis, à partir du 30 juin 2015, par le Dr A qui exerce à la Maison de santé protestante (MSP) à XYZ et qui a mis en place un suivi et un traitement de l’hypertension artérielle de Mme B. Celle-ci a donné naissance à la MSP le 30 septembre 2015, soit le lendemain du terme prévu, à 17h37 par une césarienne pratiquée en urgence par le Dr D, à un garçon prénommé X, d’un poids de 3,250 kg avec un score d’Apgar de 10 à 3 puis 10 minutes de vie. Le nouveau-né a été pris en charge par les pédiatres présents, les Drs E, F et G
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Ont été cependant constatés à 22h40, puis le 1er octobre à 1h, deux épisodes de cyanose, puis à 2h des convulsions. Son état s’aggravant, l’enfant a été admis dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à 3 h 40. Une IRM pratiquée le 2 octobre a mis en évidence des lésions neurologiques sévères et étendues. X est décédé le […].
3. Mme B et M. C, père de l’enfant, font grief au Dr G d’avoir méconnu l’article R. 4127-8 du code de la santé publique qui dispose : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins » ainsi que l’article R. 4127-32 du même code qui dispose : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. La présente procédure porte ainsi sur d’éventuels manquements par le Dr G aux obligations résultant des dispositions précitées, à l’exclusion de la recherche de fautes médicales de nature à engager, le cas échéant, sa responsabilité. A cet égard, les pièces du dossier et les explications fournies à l’audience sont suffisantes pour permettre à la chambre disciplinaire nationale d’appréhender le déroulement des faits, notamment les conditions et modalités des interventions des praticiens et par suite d’apprécier l’existence ou l’absence de manquements à la déontologie médicale.
5. Il résulte de l’instruction qu’à sa naissance, le nouveau-né a été immédiatement pris en charge par le Dr E qui a recommandé un contrôle des lactates à H +2 avec un suivi clinique, puis ce pédiatre ainsi que le Dr F étant occupés par des urgences en salle de naissance, par le Dr G entre 20h30 et 22h, puis à nouveau par le Dr F qui était le pédiatre de garde.
6. Il n’est pas contesté que l’examen pédiatrique à la naissance était normal, que l’enfant était totalement asymptomatique vis-à-vis d’une hypoglycémie néonatale et que la prise en charge après la naissance a été conforme aux recommandations du Réseau Périnat Aquitaine en ce qui concerne la prévention de l’hypothermie, notamment par le peau à peau qui a été fait avec la mère de 18h15 à 19h10, et celle de l’hypoglycémie avec le début de l’alimentation dès la première heure, ce qui a été fait, la dernière tétée de l’enfant en salle de travail étant à 18h30.
7. Le Dr G est intervenue après avoir été informée vers 20h30, alors qu’elle aidait le Dr F en salle d’accouchement, que le Dextrostix pratiqué à 20h15 était blanc et elle s’est rendue auprès de l’enfant vers 20h35. Elle a constaté que l’enfant avait été remis au sein et tétait, elle a effectué un examen clinique qui s’est avéré normal et pratiqué un nouveau Dextrostix qui a montré que la glycémie s’établissait à 0,24 g/l. Elle a prescrit de donner un complément de lait prématuré (20 ml) à la seringue, ce qui a été fait à 21h15 et de contrôler le Dextrostix et les lactates à 22h. A 22h15, lorsque le Dr F a pris le relais, le Dextrostix était à 0,37 g/l et les lactates à 4,2 mmol/l.
8. Il est reproché au Dr G de ne pas avoir ainsi dispensé des soins conformes aux données acquises de la science, Mme B et M. C soutenant, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise établi le 17 avril 2017 par le Pr X Y, auquel une mission a été confiée par le président de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine le 3 janvier 2017, affirmant que
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dans le cas d’un Dextrostix blanc, le Dr G aurait dû faire procéder à un contrôle de la glycémie dans le sang veineux et administrer rapidement au nouveau-né du sérum glucosé à 10 % (3 mg/kg) suivie d’une perfusion de ce sérum à la dose de 6 à 8 mg/kg/min par une pompe électromécanique.
9. Toutefois, d’une part, celles des recommandations du Réseau Périnat Aquitaine auxquelles l’expert se réfère ne sont applicables que pour le traitement de l’hypoglycémie sévère, définie par ces recommandations comme inférieure ou égale à 0,2 g/l et/ou chez le nouveau-né non alimenté et, d’autre part, ces recommandations prévoient que le recours à l’administration intraveineuse de sérum glucosé à 10 % relève d’une prise en charge dans un service de néonatologie et non en maternité.
10. En revanche, les recommandations du Réseau Périnat Aquitaine de février 2010 et du réseau PACA Est 2011, auxquelles, au demeurant, le CAT hypoglycémie néonatale appliqué à la MSP se réfère, identifient l’urgence thérapeutique lorsque le taux est inférieur à 0,2 g/l et définissent les mesures à prendre lorsque le taux est compris entre 0,2 et 0,4 g/l pour le palier 1 comme étant d’augmenter et rapprocher les tétées ou d’administrer une ration de lait artificiel supérieure ou égale à 5 ml/kg. En agissant ainsi qu’il a été dit au point 7, le Dr G s’est conformée à ces recommandations.
11. Le Dr G n’a donc méconnu ni les obligations de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, ni celles de l’article R. 4127-32 du même code et la plainte de Mme B et M. C doit par suite être rejetée.
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr G qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B et M. C demandent au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1653 en date du 16 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte et le surplus des conclusions de Mme B et M. C sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr G à Mme B et M. C, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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[…] – […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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