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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 janv. 2023, n° 15156 |
|---|---|
| Numéro : | 15156 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15156 __________________
Dr A __________________
Audience du 9 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en oto-rhino- laryngologie.
Par une décision n° C.2019-6882 du 2 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B et l’a condamné au paiement d’une amende de 2 000 euros pour plainte abusive.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A s’est bornée à lui prescrire des gouttes, ne lui a proposé aucun examen complémentaire et a refusé de lui prescrire un arrêt de travail ;
- il ne peut lui être reproché un manque de coopération lors de l’examen ni de s’être départi de sa courtoisie et du respect qu’il voue aux professionnels de santé alors que, au contraire, le praticien lui a « mal parlé et dans un français approximatif » et l’a examiné dans un cabinet sans appareil à cette fin ;
- il a spontanément réglé la somme de 70 euros à l’issue de la consultation ;
- il n’a jamais refusé de quitter le cabinet.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a réalisé un examen complet de M. B conduisant au diagnostic d’une otorrhée droite et à la prescription d’un traitement ainsi qu’à la réalisation d’une tomodensitométrie des rochers ;
- elle est inscrite depuis 2010 au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins et maitrise parfaitement le français, aucun de ses patients ne s’étant jamais plaint d’une incompréhension de sa part ;
- son cabinet comporte tous les appareils nécessaires au bon déroulé d’un examen ORL ;
- M. B s’est montré peu coopératif, refusant le traitement et l’examen prescrit ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le montant des honoraires que M. B a d’abord refusé de payer était de 60 euros tels qu’affichés dans la salle d’attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2022, à laquelle M. B n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Mandereau pour le Dr A, excusée.
Me Mandereau a été invitée à rependre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. M. B, se plaignant de douleur à l’oreille droite, a consulté le Dr A, qualifiée spécialiste en oto-rhino-laryngologie, à son cabinet, installé à […] le 1er avril 2019. Reprochant au Dr A de lui avoir « mal parlé, dans un français plus qu’incertain » dans un cabinet « vide d’appareils d’examen » et de ne lui avoir prescrit que des gouttes pour une consultation facturée 70 euros au lieu de 60, M. B a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Il fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins en date du 2 avril 2021 ayant rejeté sa plainte et l’ayant condamné au paiement d’une amende de 2 000 euros pour plainte abusive.
Sur le bien-fondé des griefs :
2. M. B, qui n’a d’ailleurs pas été présent à la réunion de conciliation et qui n’était ni présent ni représenté en première instance comme en appel, n’apporte, à l’appui des griefs qu’il formule à l’encontre du Dr A, aucun élément sérieux de nature à en établir la réalité. Quant à la feuille de soins sur laquelle figure le tarif de 70,00 euros, il apparait que le chiffre 7 a été inscrit à la main contrairement aux trois zéros qui suivent. Au contraire, le Dr A, qui était présente à la réunion de conciliation comme en première instance et était représentée en appel, a versé au dossier plusieurs documents relatifs aux équipements installés à son cabinet comme aux tarifs qu’elle y pratique ainsi que le compte-rendu de la consultation adressé au médecin traitant du plaignant où elle avait expressément relevé l’attitude non coopérative voire agressive de M. B au cours de la consultation.
3. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les griefs formulés par M. B à l’encontre du Dr A ne sont pas fondés et que, dans les circonstances qui ont été rappelées, c’est à bon droit qu’ils ont pu juger que cette plainte présentait un caractère abusif au sens des articles R. 741-12 du code de justice administrative et R. 4126-31 du code de la santé publique. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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