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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2024, n° 15671 |
|---|---|
| Numéro : | 15671 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15671 _________________
Dr A _________________
Audience du 12 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° C.2021-7361 du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 13 décembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’omissions à statuer sur plusieurs des griefs invoqués par la plaignante ;
- il n’a fait preuve d’aucune négligence dans les soins délivrés à sa patiente ; sa prise en charge du nodule pulmonaire découvert à l’occasion d’un PET scan réalisé le 8 juillet 2019 a été diligente, prescrivant un scanner TAP réalisé le 26 septembre 2019, à la suite duquel il a adressé sa patiente au Dr C, oncologue ; l’expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris n’a retenu à son encontre aucun manquement ; il n’existe pas de contre-indication des traitements hormonaux en cas de cancer, et ce traitement a d’ailleurs été convenu en concertation avec le Dr C ; ne pas retirer certains ganglions lors de l’hystérectomie de juillet 2014 n’était pas fautif ;
- les assertions selon lesquelles il aurait été convenu qu’il communique au Dr C les pièces médicales concernant la plaignante, et qu’il aurait indûment faire croire à cette dernière avoir assuré cette communication, sont fausses, comme en atteste le Dr C lui-même, ainsi que Mme B dans le récit qu’elle a fait à l’expert judiciaire, et qui est repris dans le rapport d’expertise ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est, en tout état de cause, disproportionnée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les attestations du Dr C produites par le Dr A au soutien de sa défense sont de complaisance ; les dossiers médicaux établis à son sujet, par le Dr A d’une part, et par le Dr C d’autre part, mentionnent d’ailleurs très peu d’échanges entre eux ;
- le Dr A a délibérément décidé de la priver de l’expertise du Dr C dont elle pensait pourtant bénéficier ;
- les affirmations selon lesquelles le Dr A lui aurait prescrit un traitement hormonal après consultation de tiers compétents, et notamment du Dr C, ne sont pas établies ;
- la ligne de défense du Dr A a évolué, et s’il prétend aujourd’hui n’avoir jamais convenu de la suivre conjointement avec le Dr C, il s’attachait auparavant à établir avoir respecté cet engagement.
Par courriers du 21 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale a indiqué qu’elle était susceptible de fonder sa décision sur l’ensemble des griefs soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cherau pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gras pour Mme B, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en décembre 2013, Mme B a été adressée par sa gynécologue au Dr A, spécialiste en gynécologie-obstétrique, en raison de métrorragies persistantes. L’analyse anatomopathologique et une IRM pelvienne ont montré la présence d’un adénocarcinome. Une réunion de concertation pluridisciplinaire réalisée en janvier 2014 à laquelle participaient notamment le Dr A et le Dr C, oncologue, a décidé la réalisation d’un curage lombo- aortique suivi d’une chimio et d’une radiothérapie. Le Dr A et Mme B ont ensuite décidé d’une hystérectomie réalisée en juillet 2014. Le traitement ayant apparemment réussi, le Dr A a réalisé les examens réguliers de contrôle dans les années qui ont suivi. Alors que les scanners et PET scan réalisés entre 2015 et début 2019 donnaient lieu à des comptes rendus rassurants, les mêmes examens réalisés en juillet et septembre 2019 faisaient apparaître un nodule au poumon droit qui, par lecture rétroactive, avait grossi par rapport aux imageries de 2017 et 2018. Le suivi ultérieur a été réalisé par le Dr C, hors la participation du Dr A. Mme B a connu plusieurs rechutes et vit dans une grande anxiété.
4. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a prescrit à Mme B, de 2014 à 2019, un traitement hormonal à base d’oestrogène contre les bouffées de chaleur.
5. Si aucun élément du dossier ne permet de définir avec précision quel mode de collaboration les Drs A et C avaient adopté pour le suivi de Mme B à partir de 2015, les bonnes pratiques dans cette situation imposent un suivi conjoint au minimum entre le médecin traitant, le gynécologue et l’oncologue. En particulier les imageries de suivi elles-mêmes et leurs comptes rendus, qui vont au-delà des seuls organes abdomino-pelviens et portent notamment sur le cerveau et les poumons, ne pouvaient relever du seul gynécologue et devaient être transmis à l’oncologue. Il résulte de l’instruction que de 2015 à 2019, le Dr A n’a transmis aucun document de suivi au Dr C et qu’il s’est borné, selon ses propres propos, à lui « donner des nouvelles » verbalement de la patiente pendant cette même période. S’il ne peut être déterminé avec certitude qu’une information plus précoce du Dr C aurait permis une meilleure prise en charge de Mme B à compter de 2017 ou 2018, il n’en reste pas moins qu’en assurant seul le suivi oncologique de la patiente dans les conditions qui viennent d’être rappelées, le Dr A n’a pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin et n’a pas délivré des soins consciencieux en s’entourant des avis de tiers compétents, en méconnaissance des obligations énoncées par les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique citées ci-dessus.
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6. Il résulte en revanche de l’instruction que ni la prescription d’un traitement hormonal, décidée au demeurant conjointement avec l’oncologue, ni la circonstance que l’hystérectomie pratiquée en 2014 par le Dr A aurait laissé subsister des « ganglions » ne sont de nature à caractériser des manquements aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
7. Il ne résulte enfin pas de l’instruction que le Dr A, s’il est resté taisant pendant la période de 2014 à 2019 quant aux informations qu’il communiquait au Dr C, aurait méconnu envers Mme B les dispositions de l’article R. 4127-35 du même code pendant cette période.
8. Les manquements déontologiques relevés au point 5 ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Il y a lieu de réformer en ce sens la décision attaquée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2024 à 0h au 30 novembre 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 24 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Masson, Maiche, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
M. Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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