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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2022, n° 15063 |
|---|---|
| Numéro : | 15063 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15063 _________________ _
Dr C ______________ Audience du 8 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 3 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire et titulaire d’un D.I.U. en échocardiographie et doppler.
Par une décision n° 84 du 22 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- son père aurait dû faire l’objet d’une hospitalisation immédiate eu égard à ses antécédents cardiovasculaires connus, comme l’ont constaté les experts judiciaires, et ainsi d’ailleurs que l’atteste la mention d’une « tachycardie ventriculaire » portée par le Dr A sur le dossier d’hospitalisation ;
- l’inaction des Drs C et A a eu des conséquences préjudiciables, X B étant décédé 13 jours plus tard des suites d’un arrêt cardio-respiratoire ;
- les experts établissent que les soins donnés par les deux médecins n’ont pas été conformes aux données acquises de la science ;
- les Drs A et C avaient connaissance de la chute avec perte de connaissance dont son père a été victime le jour de son arrivée aux urgences ;
- le Dr C aurait dû modifier le traitement inadapté du patient et ordonner son hospitalisation quand bien même l’avis du cardiologue était contraire, aliénant ainsi son indépendance professionnelle.
Par une ordonnance n° 15063/O du 1er avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté cette requête.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance n° 453156 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 1er avril 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par deux mémoires, enregistré les 14 janvier et 11 avril 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en ramenant à 2 000 euros ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 février et 2 mai 2022, le Dr C conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire n’a pas compétence pour connaitre des griefs techniques invoqués par Mme B, et la chambre disciplinaire de première instance n’aurait pas dû se prononcer sur la faute déontologique ;
- l’avis des deux experts judiciaires est divergent sur la prise en charge du patient du 6 au 7 décembre 2016, sans pour autant considérer qu’elle avait eu une incidence sur la suite des événements ;
- le 14 décembre 2016, aucun élément ne justifiait une hospitalisation en urgence, ni le changement du nouveau traitement mis en œuvre à partir du 6 décembre ;
- il n’a pas été informé d’une perte de connaissance du patient préalable à sa venue aux urgences et celui-ci ne l’a pas évoqué ;
- la mention de tachycardie ventriculaire résultait d’une erreur de saisie ;
- il n’avait aucune raison de douter de son diagnostic ;
- le pré-rapport d’expertise du Dr D, qui n’a pas été soumis au contradictoire, ne lui est pas opposable ;
- il n’a eu connaissance qu’un an plus tard du compte-rendu du Dr A rédigé le 20 décembre 2016.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 17 novembre 2022 à 12 heures.
Par courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen, relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte de Mme B à l’encontre du Dr C au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que les faits, objet du litige, se sont déroulés dans le service des urgences de l’Hôpital-Clinique Y de Metz qui assure le service public de l’accueil et du traitement des urgences.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Tran pour le Dr C, absent.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Me Tran a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la décision attaquée :
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
2. Il résulte de l’instruction que les reproches adressés au Dr C par Mme B concernent les modalités selon lesquelles celui-ci a pris en charge X B, le 14 décembre 2016, au service des urgences de l’Hôpital-Clinique Y de Metz, soit dans le cadre de la mission de service public qui lui était dévolue. Conformément aux dispositions citées au point 1, Mme B n’était donc pas recevable dans son action. La requête de Mme B, dirigée contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, ne peut en conséquence, sans qu’il soit besoin d’en examiner les moyens, qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mise à la charge du Dr C, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr C fondées sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à Mme B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Escobedo, Jousse, Masson, MM. les Drs Kézachian, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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