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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2023, n° 0013 |
|---|---|
| Numéro : | 0013 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15183 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Côte-d’Or de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0013 du 3 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
Il soutient que :
– en poursuivant une relation intime alors que sa patiente se trouvait dans un état de fragilité psychologique avéré, que le Dr A ne pouvait ignorer puisqu’il était lui-même à l’origine de la mesure de curatelle renforcée, ce dernier a manqué à ses obligations de dignité, de moralité et a déconsidéré la profession de médecin ;
– la gravité des fautes commises et leur caractère répété dans le temps justifie qu’une sanction plus importante soit prononcée contre ce médecin.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– il a été définitivement acquitté par la cour d’assises d’appel de la Haute-Marne le 24 septembre 2020 ;
– la relation qu’il entretenait était indépendante de sa qualité professionnelle, de sorte que les relations sexuelles reconnues ne constituent en aucun cas une violation des règles déontologiques et relèvent du droit au respect de sa vie privée ;
– ce n’est qu’à la suite d’un article de presse en date du 14 mai 2019, soit trois ans et demi après le dépôt de la plainte pénale, que le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins a saisi la juridiction disciplinaire ;
– il a eu une carrière médicale exemplaire, comme le démontrent les 150 attestations produites ainsi qu’une pétition comptabilisant plus de 400 signatures de la part de ses patients ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
– à l’époque des faits, à savoir les années 2012-2013, les relations sexuelles entre médecin et patient n’étaient pas prohibées ;
– les accusations de Mme B sont infondées, notamment en ce que les visites au domicile se sont toujours effectuées à son initiative ;
– la proportionnalité de la sanction ne peut s’apprécier qu’au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur ;
– eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment au consentement de Mme B qui ne souhaitait pas être suivie par un autre médecin, il ne saurait être prononcé une sanction plus sévère que celle prononcée en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
– il n’a jamais entendu revenir sur la décision pénale qui a été rendue à l’égard du Dr A et qui l’a acquitté dans la mesure où un doute subsistait quant aux manifestations de l’absence de consentement de la patiente ;
– la sanction prononcée n’est pas à la hauteur de la gravité des fautes commises par ce médecin qui a laissé perdurer pendant plusieurs mois cette situation tout en ayant fait facturer des rendez-vous pendant lesquels intervenaient ces relations sexuelles et ce, en parfaite connaissance de l’état de fragilité de la patiente.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
– la mise en place d’une mesure de protection sur Mme B avait des finalités exclusivement patrimoniales, relatives à la gestion de ses biens ;
– il n’existe aucun lien entre sa curatelle renforcée et sa capacité à consentir à une relation sentimentale ou sexuelle ;
– par suite, le fait d’invoquer son état psychologique est inopérant.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
– la matérialité des faits, telle qu’elle a été constatée définitivement par le juge pénal, s’impose à la juridiction disciplinaire saisie ;
– or, l’arrêt de la cour d’assises de la Haute-Marne statuant en appel le 24 septembre 2020 a mis en évidence la particulière vulnérabilité de Mme B ;
– en ayant une relation intime avec une patiente qui se trouvait dans un état de fragilité psychologique avéré, ce qu’il ne pouvait ignorer, d’autant plus qu’il est lui-même à l’origine de la mesure de curatelle renforcée, le Dr A a manqué à ses obligations de dignité, de moralité et a déconsidéré la profession de médecin.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2023 :
– le rapport du Pr Besson ;
– les observations de Me Pichoff pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les articles R. 4127-2, -3 et -31 du code de la santé publique font respectivement obligation au médecin d’exercer « sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité », de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ses patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession. Il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse. Si de telles relations viennent à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le droit au respect de la vie privée bénéficie aux médecins, il doit être concilié avec la promotion de la santé publique et de la qualité des soins qui exige de leur part l’observation des devoirs professionnels tels que rappelés au point 1 et notamment le respect des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a eu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec Mme C épouse B, au domicile de celle-ci, entre la fin de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’année 2012 et le mois de septembre 2013, alors qu’il intervenait auprès d’elle en qualité de médecin traitant.
5. Le Dr A soutient que la relation amoureuse qu’il avait nouée avec Mme B était librement consentie. Il invoque, à cet égard, l’arrêt de la cour d’assises de la Haute-Marne statuant en appel le 24 septembre 2020, remettant en cause ce qui avait été jugé le 13 mai 2019 par la cour d’assises de la Côte-d’Or à la suite d’une plainte déposée par Mme B le 20 juin 2014. Il rappelle que cet arrêt l’a acquitté des chefs de viols aggravés sur la personne de Mme B, en raison d’un doute subsistant « quant aux manifestations de l’absence de consentement de C ». Il ajoute que la mesure de curatelle renforcée n’avait pour but que d’aider Mme B à gérer ses biens. Il résulte toutefois de l’instruction que cette patiente avait alors soixante-six ans, était veuve depuis une période récente, avait été placée sous curatelle renforcée le 9 juillet 2013 à la suite de constats médicaux faits par le Dr A lui-même le 20 novembre 2012, était atteinte de plusieurs pathologies invalidantes qui entraîneront d’ailleurs son décès le 19 mai 2019 et présentait une vulnérabilité particulière comme l’indique l’arrêt de la cour d’assises du 24 septembre 2020 : « Les éléments de personnalité recueillis en procédure (par la voie des témoignages et expertises diligentées) ont permis de mettre en évidence la particulière vulnérabilité de Madame C épouse B (largement déficitaire dans ses fonctions cognitives ainsi que dans la capacité à se mouvoir en raison de son obésité ainsi que de pathologies multiples invalidantes, et connues de son médecin traitant) (… ) ». En outre, ces relations sexuelles sont intervenues, la plupart du temps, à l’occasion de visites médicales qui ont donné lieu à des facturations prises en charge par l’assurance maladie sans que le Dr A ne prît de mesures efficientes de nature à orienter sa patiente vers un autre praticien.
6. Eu égard à la gravité des manquements du Dr A aux obligations mentionnées au point 1, le conseil national de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, prononcée contre le Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, est insuffisante. Par suite et tout en tenant compte de l’ancienneté des faits, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2023 à 0 heure jusqu’au 30 juin 2024 à minuit.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins du 3 mai 2021 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche- Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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