Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
Il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A ont été commis alors qu’il effectuait un remplacement au centre hospitalier X en tant que médecin d’intervention de l’antenne du SMUR. Ces faits qui ont été commis à l’occasion de l’exercice du service public hospitalier ne sont pas, contrairement à ce qu’a jugé la juridiction disciplinaire de première instance, détachables de la fonction publique exercée par le Dr A.
Par suite, la plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins, qui n’est pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique pour saisir la chambre disciplinaire de manquements commis par un praticien chargé d’une mission de service public, n’était pas recevable, sans qu’il puisse être argué de sa transmission au conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel le praticien est inscrit dès lors que ce conseil n’a pas entendu porté lui-même plainte.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 janv. 2023, n° -- 14912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14912 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14912 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 17 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°448645 du 15 novembre 2021, enregistrée le 22 novembre 2021 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 3 décembre 2020 par laquelle le président de cette chambre a, sur appel du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2020, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, a, sur la plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins ;
3° de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins et du Dr B le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’une erreur de droit tirée de l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins en application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- il n’a nullement agressé verbalement et physiquement le Dr B dont les allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ;
- il s’est borné à demander fermement au Dr B des explications sur les accusations fallacieuses qu’il portait contre lui.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, le conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022 à laquelle le conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Abahri pour le Dr A .
Me Abahri a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2018, une altercation a eu lieu au centre hospitalier X, entre les Drs A et B en salle de régulation du SAMU, ce dernier ayant été interrompu dans sa mission de régulation par le Dr A qui aurait eu un comportement menaçant verbalement et physiquement. Le Dr B a saisi de cet incident le conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins qui a porté plainte auprès du conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins auprès duquel le Dr A est inscrit. Ce conseil a transmis la plainte sans s’y associer à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est laquelle a prononcé contre l’intéressé la sanction de l’avertissement par une décision dont le Dr A fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A ont été commis alors qu’il effectuait un remplacement au centre hospitalier X en tant que médecin d’intervention de l’antenne du SMUR. Ces faits qui ont été commis à l’occasion de l’exercice du service public hospitalier ne sont pas, contrairement à ce qu’a jugé la juridiction disciplinaire de première instance, détachables de la fonction publique exercée par le Dr A. Par suite, la plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins, qui n’est pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique pour saisir la chambre disciplinaire de manquements commis par un praticien chargé d’une mission de service public, n’était pas recevable, sans qu’il puisse être argué de sa transmission au conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel le praticien est inscrit dès lors que ce conseil n’a pas entendu porté lui-même plainte.
4. Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête d’appel du Dr A, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens 5. La demande du Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le Dr B qui n’est pas partie à la procédure.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins le versement au Dr A, de la somme qu’il réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 2 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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