Résumé de la juridiction
Anesthésiste-réanimateur a signé plusieurs contrats visant à céder aux plaignants, chirurgiens-dentistes spécialisés en implantologie, des actions d’une société qu’il a constituée pour acquérir la société d’exploitation d’une clinique. Deux contrats ont également été signés avec une banque en vue de l’achat de l’immeuble dans lequel était exploitée la clinique. Par un dernier contrat, le praticien a emprunté à un tiers la somme de 200 000 euros pour laquelle les plaignants se sont portés caution solidaire, contrat qui, n’ayant pas pour objet l’exercice de la profession ou l’usage de matériel et du local professionnel, n’avait pas à être transmis au conseil départemental de l’ordre. Les litiges soulevés par ces contrats relèvent de la juridiction civile. Aucune faute déontologique quant à l’exécution de ces contrats et engagements n’est établie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2014, n° 11719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11719 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11719
Dr Jean-Yves G
Audience du 9 septembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 30 septembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 25 juillet 2012, la requête présentée pour MM. Elias K et Georges K ; MM. K demandent à la chambre d’annuler la décision n° C.2011-2965, en date du 19 juillet 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté leur plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, qui ne s’y est pas associé, portée à l’égard du Dr Jean-Yves G, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation ;
MM. K, chirurgiens-dentistes spécialisés en matière d’implantologie et de reconstitution osseuse, soutiennent que, lors de la réalisation de leur projet de rachat d’une clinique avec le Dr G, celui-ci a utilisé les services d’un avocat qui ne les a pas informés qu’ils pouvaient faire eux-mêmes appel à leur propre avocat ; que la somme totale de 200 000 euros qu’ils ont dès l’origine versée au Dr G serait demeurée acquise à celui-ci s’ils n’avaient pas obtenu les crédits nécessaires ; qu’ils ont dû acquérir pour 1 285 000 euros le quart des actions de la société JYG constituée par le Dr G et ayant pour objet l’exploitation d’établissements de soins, alors que le capital de cette société était de seulement 50 000 euros ; que le Dr G a emprunté ces 50 000 euros à M. Georges K, sans s’acquitter ensuite du remboursement ; que le Dr Guedj n’a pas lui-même acquis l’immeuble dans lequel était exploitée la clinique mais a fait conclure par la société MEDIMPEC, dont l’objet était l’exploitation de la clinique et dont la société JYG était la seule associée, un contrat de crédit-bail en vue de l’acquisition de l’immeuble de la clinique ; qu’ils ont eux-mêmes versé une somme de 200 000 euros pour une caution due au crédit-bailleur par la société JYG ; que la certification délivrée par un commissaire aux comptes selon laquelle le Dr G aurait pris des engagements à hauteur de 4 177 000 euros ne fait pas état du montant, très faible, des apports du Dr G au sein de la société JYG ; que le Dr G a finalement acquis sans investissement 78% de la société propriétaire du capital social et du fonds de commerce alors que MM. K ont versé 1 485 200 euros pour ne recevoir que 22% des actions ; que le Dr G aurait dû communiquer au conseil départemental de l’ordre le contrat qu’il a conclu avec eux le 23 avril 2008 ; qu’ainsi, en se comportant en apporteur d’affaires et en investisseur en fonds de commerce et en immobilier, le Dr G a méconnu son obligation déontologique de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession et d’exercer une autre activité incompatible avec sa profession, celle d’entretenir de bonnes relations avec les autres professionnels de santé et celle de communiquer au conseil départemental de l’ordre toute convention ou contrat de société conclu avec d’autres membres de professions de santé et ayant un objet professionnel ; que le Dr G a ainsi commis des fautes graves contraires à l’honneur et à la considération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 janvier 2014, le mémoire par lequel le conseil départemental de la Ville de Paris fait connaître qu’il s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2014, le mémoire par lequel le Dr G conclut au rejet de la requête ;
Le Dr G soutient que, comme cela ressort d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2011, l’opération réalisée par le Dr G et MM. K a été menée et effectuée librement et s’est déroulée dans des conditions normales, transparentes et équitables ; que, lors de la constitution de la société JYG, le Dr G a fait apport de promesses dont il était titulaire en vue de l’acquisition, d’une part, de la société MEDIMPEC qui avait pour objet l’exploitation de la clinique et, d’autre part, de l’immeuble où était implantée la clinique ; que le Dr G était engagé financièrement pour 4 200 000 euros tandis que MM. K n’étaient engagés à eux deux que pour 1 600 000 euros au total ; que c’est compte tenu de l’ensemble de ces circonstances qu’ont été décidés le prix des actions de la société JYG et la répartition de son capital ; que MM. K ont décidé de s’engager dans l’opération en signant, le 23 avril 2008, le contrat d’acquisition des parts de la société JYG après avoir eu le temps de réflexion nécessaire et en disposant de toutes les informations, sans aucune dissimulation de la part du Dr G ; que le Dr G, qui connaissait MM. K depuis longtemps, n’a commis ni acte de démarchage ni acte de nature à déconsidérer la profession de médecin ; que MM. K ont signé des chèques à la CARPA le 17 octobre 2007 mais qu’un contrat n’a été conclu entre eux et le Dr G que le 30 novembre 2007 ; que les clauses de ce contrat sont claires et que le prix des parts a été fixé compte tenu d’une plus-value latente, expliquée dans cet acte ; que MM. K ont réitéré leur accord en signant le contrat du 23 avril 2008 ; qu’ils avaient toute latitude pour se faire assister de l’avocat de leur choix et que c’est ce qu’ils ont fait en confiant leurs intérêts au même avocat que le Dr G ; que le Dr G a remboursé les 220 000 euros qu’il devait à M. Gilles P, pour lesquels MM. K s’étaient portés caution ; que MM. K savaient que l’immeuble où était exploitée la clinique devait faire l’objet d’un contrat de crédit-bail ; que le Dr G a remis à M. Georges K plusieurs chèques en remboursement des 50 000 euros correspondant au capital de la société JYG mais que ces chèques n’ont pas été remis à l’encaissement ; que la clause selon laquelle les 200 000 euros versés par MM. K resteraient acquis au Dr G s’ils n’obtenaient pas un prêt n’était pas léonine, qu’ils étaient déjà certains d’obtenir le prêt et qu’en tout état de cause le contrat du 30 novembre 2007 est devenu caduc ; qu’il n’avait jamais été prévu que le Dr G finance 4 800 000 euros ; qu’il est établi, notamment par une attestation du commissaire aux comptes de la société JYG, que le Dr G s’était engagé à hauteur de 4 177 048 euros ; qu’un délai de cinq mois s’étant écoulé entre la signature de la promesse de cession du 30 novembre 2007 et la cession du 23 avril 2008, MM. K ne sauraient soutenir qu’ils n’auraient pas compris l’opération ; que le prix des parts sociales acquises par MM. K a été fixé en tenant compte de ce que le Dr G devait apporter à la société JYG deux promesses de vente dont il était titulaire, portant sur la société MEDIMPEC et sur l’immeuble pour des montants très sous-évalués ; qu’il est inexact d’affirmer que le Dr G n’a pas apporté de fonds puisque, au contraire, il a décaissé 220 000 euros au titre du paiement à M. P et 207 000 euros au titre de son compte courant à la société MEDIMPEC ; qu’en outre, le Dr G avait pris des engagements financiers pour 3 547 048 euros ; que l’accord conclu entre le Dr G et MM. K n’était pas déséquilibré ; que le Dr G, qui s’est efforcé de trouver une solution amiable avec MM. K, n’a pas manqué à son obligation d’entretenir de bonnes relations avec les autres professionnels de la santé ; que MM. K ne précisent pas les contrats qui seraient concernés par le grief d’absence de communication de contrats au conseil de l’ordre des médecins et qu’il leur appartenait de transmettre à l’ordre dont ils relevaient les contrats les concernant ; que le Dr G n’a manqué à aucune de ses obligations déontologiques ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour MM. K qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
MM. K soutiennent, en outre, que, le Dr G ne s’étant pas acquitté de son obligation de payer 260 000 euros au titre du solde restant dû à l’un des vendeurs de la société MEDIMPEC, M. Roland A, ils ont été assignés le 12 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur qualité de caution solidaire pour le règlement de cette somme ; qu’ils ont également été assignés le 3 avril 2014 devant le même tribunal en leur qualité de caution solidaire pour le règlement d’un prêt de 200 000 euros contracté auprès de M. P par le Dr G et non remboursé par celui-ci ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2014, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Dr G qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2014, le nouveau mémoire présenté pour MM. K qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
MM. K soutiennent, en outre, que des attestations établies par les Drs Philippe M et Eric-Jean N montrent que le Dr G a commis à d’autres occasions des fautes similaires à celles dont ils sont eux-mêmes victimes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 2014, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Dr G qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 11 septembre 2014, la note en délibéré présentée pour MM. K ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Cycman pour MM. K et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Fitoussi pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un contrat du 30 novembre 2007, le Dr G, spécialiste en anesthésie-réanimation, s’est engagé à céder pour un prix total de 1 285 200 euros à MM. Elias et Georges K, chirurgiens-dentistes spécialisés en matière d’implantologie et de reconstitution osseuse, 90 des 500 actions de la société JYG qu’il était en train de constituer en vue de l’acquisition de la société MEDIMPEC, laquelle avait pour objet social l’exploitation d’une clinique, puis, pour un prix total de 830 000 euros, 50 actions supplémentaires ; que, toutefois, ce contrat étant assorti de conditions suspensives qui n’étaient pas réalisées à la date prévue du 31 janvier 2008, il n’a pas été exécuté ; que les mêmes parties ont ensuite conclu le 23 avril 2008 un second contrat aux termes duquel le Dr G cédait à MM. E et Georges K, pour un prix total de 1 285 200 euros, 110 des 500 actions de la société JYG, constituée par acte du 10 avril 2008, lui-même demeurant propriétaire du surplus des actions ; que, par un contrat également signé le 23 avril 2008, la société JYG a acquis la totalité des parts de la société MEDIMPEC pour un prix de 1 300 000 euros, chacun des trois associés de la société acquisitrice se portant caution solidaire du paiement ultérieur à l’un des cédants, M. Roland A, d’une fraction, s’élevant à 260 000 euros, de ce prix, non réglée lors de cette vente ; que, par ailleurs, par deux contrats conclus eux aussi le 23 avril 2008, d’une part, une banque a acquis pour 5 700 000 euros l’immeuble dans lequel était exploitée la clinique et, d’autre part, cette banque a conclu un contrat de crédit-bail avec la société MEDIMPEC en vue de l’achat par celle-ci de cet immeuble, lequel contrat prévoyait une redevance trimestrielle de 150 000 euros à verser à la banque par la société MEDIMPEC ; que, enfin, par un contrat conclu également le 23 avril 2008, M. P a prêté 200 000 euros au Dr G, MM. K se portant caution solidaire des engagements pris par ce médecin ; que, toutefois, la clinique a été mise en liquidation judiciaire au début de l’année 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les médecins (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local », qu’aux termes de l’article R. 4127-83 : « Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / (…) / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires » et qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 4127-91 : « Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d’autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des médecins » ;
3. Considérant qu’il résulte des mentions du contrat conclu le 23 avril 2008 entre MM. K et le Dr G que ce contrat n’avait pas pour objet l’exercice par le Dr G de la profession de médecin et n’avait pas davantage pour objet d’assurer à celui-ci l’usage de son matériel ou de son local professionnel ; que, dès lors, les dispositions citées ci-dessus des articles L. 4113-9, R. 4127-83 et R. 4127-91 du code de la santé publique n’imposaient pas que le Dr G transmette ce contrat au conseil départemental de l’ordre des médecins ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu’aux termes de l’article R. 4127-68 : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé (…) » ;
5. Considérant, en premier lieu, que, si MM. K soutiennent que les actes qu’ils ont signés comporteraient des clauses léonines en faveur du Dr G et auraient entraîné une situation fortement déséquilibrée à leur désavantage et qu’en outre ce serait à tort que le Dr G leur aurait demandé de payer eux-mêmes à la banque une somme de 200 000 euros dans le cadre du contrat de crédit-bail, ils soulèvent ainsi des litiges d’ordre civil qu’il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de trancher et dont ils indiquent d’ailleurs qu’ils ont saisi la juridiction civile ; qu’il ne résulte par ailleurs de l’instruction ni que le Dr G ne leur aurait pas laissé un temps suffisant pour rechercher l’assistance d’un conseil de leur choix, avant la signature des contrats, ou qu’il aurait tenté de les dissuader de le faire, ni qu’il aurait cherché à les tromper sur le contenu et la signification des clauses qu’ils ont accepté de signer sans avoir pris la précaution de se faire assister d’un conseil chargé de veiller à la sauvegarde de leurs propres intérêts ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient également à la juridiction civile de trancher les litiges pouvant exister entre MM. K et le Dr G en ce qui concerne l’exécution des contrats et engagements ; qu’il en va ainsi du remboursement d’une somme de 50 000 euros correspondant au capital de la société JYG et empruntés par le Dr G aux requérants, du paiement des 260 000 euros qui n’avaient pas été réglés à M. Roland A lors de la signature du contrat du 23 avril 2008 par lequel la société JYG a acquis les parts de la société MEDIMPEC et du paiement des 200 000 euros empruntés à M. P le 23 avril 2008 ; qu’aucune faute déontologique qu’aurait commise le Dr G en ce qui concerne l’exécution de ces contrats et engagements n’est établie par les pièces du dossier ;
7. Considérant, enfin, que les attestations des Drs M et N selon lesquelles le Dr G aurait été responsable de pertes financières subies par eux-mêmes et par d’autres médecins ne suffisent pas à établir que le Dr G aurait, à l’occasion des faits évoqués par ces attestations, commis des fautes déontologiques ;
8. Considérant que, dans ces conditions, les griefs ainsi invoqués à l’encontre du Dr G ne sauraient être retenus par la chambre disciplinaire nationale ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. K ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 19 juillet 2012, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté la plainte qu’ils avaient formée contre le Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête de MM. K est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Yves G, à M. Elias K, à M. Georges K, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet, Kennel, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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