Résumé de la juridiction
La Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a sanctionné le Dr A, psychiatre à Pornic, pour avoir contourné une interdiction temporaire d’exercer en laissant un tiers (le Dr B, son époux, présenté comme « remplaçant permanent ») continuer à assurer les consultations et utiliser sa carte professionnelle pendant la période de suspension.
La juridiction a rappelé qu’un médecin sanctionné d’une interdiction d’exercer ne peut pas se faire remplacer, même temporairement et que le fait de ne pas s’opposer à ce remplacement constitue une faute disciplinaire. Les arguments du Dr A, invoquant l’absence de mandat explicite de sa part donnant accord pour le remplacement ou la bonne foi du remplaçant ont été écartés.
En conséquence, la sanction prononcée est une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication de la décision pendant trois mois dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 janv. 2025, n° -- 5468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 5468 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Dossier n° 5468
Dr A
Séance du 22 novembre 2024
Lecture du 24 janvier 2025
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
En date du 19 décembre 2022, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a déposé plainte au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil régional des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins à l’encontre du Dr
A, médecin spécialiste en psychiatrie, exerçant à Pornic (LoireAtlantique).
Par décision rendue publique le 7 décembre 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional des Pays de la
Loire de l’Ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2024, dont trois mois avec sursis. Elle a également décidé la publication pendant trois mois de cette décision dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
I – Par une requête enregistrée à la Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 8 février 2024, le Dr A interjette appel de cette décision. Elle lui demande d’annuler la décision de première instance et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction en couvrant la période de suspension par le sursis total.
Elle soutient que :
- la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins a commis une erreur de droit en sanctionnant, contrairement au principe d’individualisation des peines, le
Dr A alors que les actes commis pendant la période où elle faisait l’objet d’interdiction de donner des soins ont été effectués par le Dr B, sur l’initiative personnelle de ce dernier ;
Page 1 sur 6 – la caisse primaire d’assurance maladie n’a ni apporté la preuve que le Dr A a expressément mandaté le Dr B le temps de sa suspension ni l’a alertée d’une quelconque irrégularité.
II – Par un mémoire en réponse enregistré à la Section des assurances sociales du
Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 12 avril 2024, le directeur de la
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la présente juridiction de confirmer la culpabilité du Dr A et de prononcer à son encontre l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la jurisprudence constante du Conseil d’Etat refuse à un professionnel interdit de dispenser des soins de se faire remplacer durant la période d’interdiction ;
- le Conseil de l’ordre a rappelé cette règle au Dr B le 10 octobre 2022 ;
- le Dr B, qui a remplacé le Dr A était en retraite depuis le 1er juillet 2010, a été présenté par cette dernière comme son « remplaçant permanent » ;
- l’article 1985 du Code civil autorise à donner un mandat « verbalement ».
III- Par une Ordonnance du 12 septembre 2024, le président de la Section des assurances du Conseil national a fixé la clôture de l’instruction au 6 novembre 2024 à 12 heures.
IV- Par un courrier en date du 12 septembre 2024, le secrétariat de la Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins informe les parties que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public et donc relevé d’office, fondé sur le fait que les conclusions présentées par la CPAM de LoireAtlantique, demandant une sanction supérieure à celle prononcée par les premiers juges, peuvent être analysées comme un appel incident qui n’est pas recevable devant une juridiction du contentieux de contrôle technique.
V- Par un courrier en date du 24 septembre 2024 Maître Christine Julienne relève, pour le Dr A, que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique n’étant pas appelante elle ne saurait demander une quelconque aggravation de la peine prononcée par les premiers juges.
Vu la décision attaquée,
Vu la Constitution,
Page 2 sur 6 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Code civil,
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-1 et suivants ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-2-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le Dr Laubignat en la lecture de son rapport ;
- Me Julienne et le Dr A en leurs observations ;
- Le Dr A a été informé de son droit de se taire ;
- Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1.
En date du 19 décembre 2022, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a déposé plainte au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil régional des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins à l’encontre du Dr A, médecin spécialiste en psychiatrie, exerçant à Pornic (LoireAtlantique). Par décision rendue publique le 7 décembre 2023, la section des assurances sociales du Conseil régional des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2024, dont trois mois avec sursis. Elle a également décidé l’affichage pendant trois mois de cette décision dans les locaux administratifs ouverts au public de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. Le Dr A interjette appel de cette décision.
2.
Sur le moyen d’ordre public tiré des conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique :
La Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui n’est pas appelante, demande à la présente juridiction, dans son mémoire en réponse enregistré le 12 avril 2024, de confirmer la sanction de six mois prononcée par la section des assurances sociales de la chambre de discipline de première instance des Pays de la
Loire du 7 décembre 2023. Or les premiers juges ont assorti cette sanction d’un sursis de trois mois. Dès lors, les conclusions présentées par la CPAM de Loire-Atlantique peuvent être regardées comme un appel incident qui n’est pas recevable devant une
Page 3 sur 6 juridiction du contentieux de contrôle technique. En conséquence les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ne sont pas recevables.
3.
Aux termes de l’article L. 145-1 du code de sécurité sociale, « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sagesfemmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des sages-femmes » ; aux termes de l’article L. 145-2 du même code, « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par (…) la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins (…) sont :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une publication ».
Sur les griefs :
4.
Il ressort des pièces du dossier que le Dr A a formé d’une part un pourvoi devant le Conseil d’État le 3 août 2022 lui demandant d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 3 juin 2022 et d’autre part, a présenté le 10 août 2022, une requête lui demandant d’ordonner le sursis à exécution de la même décision. Par une décision du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat n’a pas admis ce pourvoi et par conséquent n’a pas ordonné le sursis à exécution demandé. Il n’est donc pas contestable que le Dr A savait que la sanction qui lui avait été infligée prenait effet le 1er septembre 2022.
5.
Au point 9 de leur décision, les premiers juges ont énoncé, sans commettre d’erreur de droit, que « l’interdiction de pratiquer la médecine, prononcée à titre de sanction, implique non seulement que le praticien sanctionné cesse de délivrer des soins à tout patient de façon générale comme en l’espèce, ou aux seuls assurés sociaux, mais également qu’il ne peut se faire remplacer dans son cabinet ». Aux points 10 et 12 de leur décision, ils ont jugé, sans commettre d’erreur de droit, que le fait pour le Dr A de ne pas avoir respecté cette règle, pour la période du 1er
Page 4 sur 6 septembre au 23 octobre 2022, constituait une faute au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale susvisé. Dès lors, les griefs présentés par l’appelante doivent être écartés.
6.
Le Dr A soutient que le Dr B, son époux, a de lui-même souhaité la remplacer pendant cette période. Les circonstances qu’elle l’ait présenté comme son « remplaçant permanent », qu’elle ne s’y soit pas opposée, qu’elle ne lui ait pas expressément donné un mandat et qu’elle l’ait laissé continuer à utiliser sa carte professionnelle ne sont pas de nature à exonérer le Dr A de ses propres responsabilités. Dès lors, le grief tiré du non-respect du principe d’individualisation des peines, qui découle de l‘article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, ne peut qu’être écarté. Au surplus, il ressort de l’instruction que le
Dr B avait été expressément averti le 10 octobre 2022 par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins qu’il ne pouvait remplacer son épouse, interdite d’exercer.
Sur la sanction :
7.
Le comportement du Dr A, qui a sciemment refusé d’appliquer la sanction prononcée par la présente juridiction le 3 juin 2022, constitue une faute au sens de l’article L. 145-1 du code de sécurité sociale. Par suite, les juges de première instance ont fait une juste appréciation des fautes commises par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis et en ordonnant que cette décision soit publiée pendant trois mois dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Article 2 : L’exécution de cette sanction prendra effet le 1er mai 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 31 juillet 2025 à minuit.
Article 3 : Cette décision sera publiée pendant trois mois dans les locaux administratifs ouverts au public de la CPAM de Loire-Atlantique à compter du 1er mars 2025.
Article 4 : L’appel incident de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire
Atlantique est rejeté.
Page 5 sur 6 Article 5 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins du 7 décembre 2023 est réformée en ce qu’elle est contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de la Loire Atlantique de l’Ordre des médecins, à l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 22 novembre 2024, où siégeaient M. Gérard, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr Deseur, membre titulaire, et M. le Dr Bourhis, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr Laubignat et Mme le Dr Arvis-Souare, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 24 janvier 2025
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES
SOCIALES DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. GERARD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. DESEUR
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