Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 oct. 2020, n° 19/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 26 novembre 2018, N° F17/00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X Y
copie exécutoire
le 22 octobre 2020
à
Me Le Roy, Me Bouquet
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/00022 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HEZA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 26 NOVEMBRE 2018 (référence dossier N° RG F17/00109)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS SAM LINE HAUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
Plaidant par Me Gautier KERTUDO de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Z X Y
né le […] à KINSHASA
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2020, devant Mme A B-C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B-C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B-C indique que l’arrêt sera prononcé le 22 octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme A B-C, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 octobre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant monsieur Z X Y à son ancien employeur, la société SAM LINE HAUL (SAS), a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié les sommes précisées au dispositif de la décision à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, au titre du repos compensateur, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, a rappelé que ces condamnations étaient exécutoires par provision, a fixé à la somme de 2.157,50 € la moyenne mensuelle prévue à l’article R.1454-28 du code du travail, a condamné la société à verser au salarié les sommes indiquées au dispositif de la décision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a ordonné à la société de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat de travail conforme sous astreinte, a débouté la société de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que la société supportera la charge des dépens ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2019 par la société SAM LINE HAUL à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur Z X Y, intimé, effectuée par voie électronique le 5 février 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020 par lesquelles la société appelante, faisant valoir que le salarié exécutait ses fonctions dans le cadre d’un forfait de 200 heures mensuelles et que conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables, seules sont considérées comme heures supplémentaires assujetties à une majoration de 50 % les heures accomplies à compter de la 187ème heure, faisant valoir que le salarié a été rémunéré conformément aux heures exécutées et qu’elle produit des éléments contredisant ceux de monsieur X Y et justifiant des horaires effectivement réalisés par celui-ci, rappelant aussi que les heures supplémentaires doivent être commandées par l’employeur, estimant que les calculs du salarié sont erronés de même que l’application qu’il fait des dispositions applicables en matière de repos compensateur, soutenant qu’il ne saurait lui être reproché de manquements graves susceptibles de justifier que la rupture lui soit imputable en sorte que la prise d’acte par monsieur X Y de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, exposant à titre subsidiaire que le salarié ne justifie pas des montants réclamés à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail, soutenant également que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser les droits au titre du DIF est mal-fondée, que le salarié ne démontre pas de préjudice résultant de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie, que les demandes d’indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables, subsidiairement non fondées eu égard aux pièces que produit l’employeur et à titre infiniment subsidiaire que l’ampleur du préjudice n’est pas démontrée, exposant à titre reconventionnel que le salarié a quitté la société sans effectuer son préavis, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d’indemnité de repos compensateur, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, de déclarer irrecevables à tout le moins mal fondées les demandes de monsieur X Y, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2.219,05 € à titre d’indemnité pour non-respect du préavis, subsidiairement demande à la cour de constater l’absence de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail et en conséquence débouter monsieur X Y de ses demandes et le condamner au paiement de la somme ci-dessus indiquée à
titre d’indemnité pour non-respect du préavis, à titre infiniment subsidiaire requiert la limitation à de plus justes proportions du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en tout état de cause sollicite le rejet de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 2.000 € sur ce fondement ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019 aux termes desquelles monsieur Z X Y intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les éléments de l’employeur ne sont pas probants et ne permettent pas de contredire ses propres éléments à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, que la fixation de la durée du travail à 200 heures mensuelles ne le prive pas de son droit de solliciter le paiement de la majoration des heures réalisées au-delà de 153 heures, qu’il a réalisé des heures supplémentaires au-delà des seuils réglementaires ouvrant droit à repos compensateur, qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des heures de nuit pour lesquelles ne lui a pas été appliquée la majoration forfaitaire de 20%, qu’eu égard à la durée effective de travail nocturne accomplie entre novembre 2015 et avril 2016, il aurait dû bénéficier d’un repos compensateur tel que prévu par les dispositions conventionnelles, que ses demandes d’indemnisation du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ainsi que du non-respect de la durée minimale de repos quotidien sont recevables comme étant liées aux demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires mais aussi bien fondées, l’employeur n’apportant pas la preuve qui lui incombe du respect des seuils et plafonds et des dispositions relatives aux durées maximales du travail, soutenant que le non-paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit, l’absence de repos compensateur et le non-respect de la durée du repos constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, que le salaire de référence servant de base de calcul des indemnités liées à la rupture doit intégrer les rappels d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et de repos compensateurs, faisant valoir que les éléments constitutifs du travail dissimulés sont constitués, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l’infirmation du jugement entrepris pour le surplus, prie la cour de condamner la société SAM LINE HAUL à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 50 %, de congés payés y afférents, au titre des repos compensateurs pour l’année 2016 et des congés payés y afférents, au titre des repos compensateurs pour l’année 2017 et des congés payés y afférents, au titre des heures de nuit et des congés payés y afférents, au titre des repos compensateurs pour les heures de nuit ainsi que des congés payés y afférents pour les années 2015 et 2016, à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée quotidienne de travail, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour travail dissimulé, sollicite le débouté des demandes de la société, demande à la cour d’ordonner la remise des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte ainsi que de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, prie la cour y ajoutant de condamner la société en application de ces mêmes dispositions à lui verser la somme de 2.500 € en cause d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 17 février 2020 par l’appelante et le 5 décembre 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur Z X Y, né en 1979, a été embauché par la société SAM LINE HAUL spécialisée dans le transport routier, en qualité de conducteur, et ce dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 octobre 2015 au 30 avril 2016, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En contrepartie de ses fonctions de conducteur, niveau ouvrier groupe 7 coefficient 150 M, monsieur X Y percevait une rémunération mensuelle de 2.157,50 € bruts pour une durée de travail de 200 heures par mois.
La société SAM LINE HAUL emploie une quarantaine de salariés et applique la convention collective des transports routiers.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2017, monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud’hommes de Laon de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Monsieur X Y demande à la cour de lui allouer la somme de 13.211,90 € au titre des heures supplémentaires à 50 % non payées outre celle de 1.321,19 € au titre des congés payés y afférents.
L’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version applicable en l’espèce jusqu’à son abrogation au 1er janvier 2017 disposait notamment que la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises était fixée, s’agissant des personnels roulants grands routiers ou longue distance à 43 heures par semaine soit 559 heures par trimestre.
L’article D.3312-45 du code des transports dans sa version issue du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 prévoit :
« La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2.1.2 de l’accord de branche du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnels roulants grands routiers ou longue distance, lorsque le temps de service est décompté sur le mois, les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % et les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Il se déduit des conclusions de M. X Y que la demande de ce dernier porte sur les heures effectuées au-delà de la 186ème heure. La société ne conteste pas que de telles heures sont non des heures d’équivalence, mais des heures supplémentaires qui doivent être payées avec une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de ses prétentions, monsieur X Y verse aux débats :
— ses bulletins de paie établis du mois d’octobre 2015 au mois de juin 2017 accompagnés chacun d’un décompte manuscrit quotidien de ses heures précisant les trajets professionnels effectués et mentionnant les cumuls mensuels des heures de conduite et du temps de service,
— les relevés du chronotachygraphe électronique sur lesquels il figure en tant que conducteur et dont les données relatives à l’activité sont reprises dans les décomptes manuscrits ci-dessus évoqués,
— un tableau (pièce N°29) intitulé « calcul des heures supplémentaires » produit pour étayer le chiffrage de la demande, reprenant pour chaque mois le temps de service, les heures effectuées à compter de la 153ème heure et celles effectuées au-delà de la 186ème heure, les heures payées et le restant dû, pièce dont il ressort que le salarié s’estime rempli de ses droits au titre des heures majorées à 25 % mais non au titre des heures majorées à 50 %.
Monsieur X Y produit ainsi des éléments préalables cohérents et suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que ce dernier a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées comme telles dont le paiement est réclamé.
En effet la société SAM LINE HAUL conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni aucun élément permettant de contredire les pièces que celui-ci fournit.
Elle verse aux débats un tableau reprenant le détail des paies en heures et en euros ainsi que les rapports quotidiens bruts faisant figurer selon elle le détail des heures effectuées par le conducteur chaque jour. La cour observe cependant que le premier document se borne à reprendre les mentions figurant aux bulletins de paie. Quant aux rapports quotidiens bruts versés, il apparaît que ces derniers ont été édités à la date du 7 février 2019, bien postérieure à la période litigieuse, débutent le 5 janvier 2015 soit alors que monsieur X Y ne faisait pas encore partie des effectifs de la société et sont incomplets puisque passant du 28 novembre 2015 au 29 novembre 2016. La société expose que les bulletins de paie ont été établis sur la base de ces éléments or la cour constate des contradictions et notamment que les temps de service mensuels tels qu’ils apparaissent sur ces documents ne correspondent pas aux heures payées figurant sur les bulletins de paie et ce de manière répétée ; ainsi à titre d’illustration, s’agissant du mois de décembre 2016, le rapport quotidien brut fait apparaître un temps de service de 261,29 heures (soit 76 heures au-delà de la 186ème heure) alors qu’il ressort du bulletin de paie que le salarié a été payé pour 200 heures dont 15 heures majorées à 50 %. C’est en vain que la société, pour contester les décomptes du salarié met en avant certains décalages avec les relevés du chronotachygraphe, dès lors qu’il apparaît que les heures qui sont mentionnées sur ces documents sont exprimées en heure universelle UTC, ne tenant pas compte des passages aux heures d’été et heures d’hiver. Par ailleurs dès lors que la société avait connaissance par
les relevés du chronotachygraphe du temps de service du salarié et de son activité sans s’opposer à l’exécution des heures, elle ne saurait sérieusement soutenir que les heures supplémentaires exécutées n’ont pas été commandées. La cour retient en l’état des pièces soumises à son appréciation que la seule contestation que la société a élevée au cours de la relation de travail portait sur deux journées au mois de janvier 2017, l’unique avertissement notifié à cette occasion -que le salarié a contesté- ne suffisant pas à remettre en cause la crédibilité des calculs soumis par ce dernier à la cour.
En conclusion, il convient de faire droit à la demande du salarié tant dans son principe que dans son quantum.
Sur les demandes relatives au repos compensateur
Monsieur X Y demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
— 886,64 € au titre des repos compensateurs pour l’année 2016,
— 88,66 € au titre des congés payés y afférents,
— 506,66 € au titre des repos compensateurs pour l’année 2017,
— 50,66 € au titre des congés payés y afférents.
Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, applicables entre les parties jusqu’au 1er janvier 2017 que les heures de temps de service effectuées au-delà de 43 heures par semaine soit 559 heures par trimestre ouvrent droit pour les salariés à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à une journée à partir de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre, une journée et demi à partir de 80e heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre, deux journées et demi au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Il résulte des dispositions combinées des articles D.3312-45, R.3312-47 et R.3312-48 du code des transports que les heures considérées comme supplémentaires, soit les heures de temps de service effectuées au-delà de 43 heures par semaine, ou 559 heures par trimestre, ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos, trimestrielle, dont la durée est égale à une journée à partir de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre, une journée et demi à partir de 80e heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre, deux journées et demi au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Il a été précédemment jugé que le salarié était bien fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, entendues comme étant celles accomplies au-delà de la 186ème heure de temps de service mensuel.
Il est constant que 559 heures par trimestre correspondant à 186 heures par mois.
Contrairement à ce que soutient la société, les éléments du salarié permettent d’apprécier son droit à repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos.
En effet ils font apparaître que ce dernier a accompli en 2016 :
— 658 heures au cours du premier trimestre,
— 703 heures au cours du deuxième trimestre,
— 780 heures au cours du troisième trimestre,
— 778 heures au cours du quatrième trimestre.
En conséquence et par application des dispositions ci-dessus rappelées, il pouvait prétendre ainsi qu’il le soutient à un repos compensateur de 2 journées et demi au titre du premier trimestre et de 5 journées pour chacun des autres trimestres.
Des éléments de M. X Y, il ressort aussi que ce dernier a accompli en 2017
— 773 heures au cours du premier trimestre,
— 775 heures au cours du deuxième trimestre.
Par application des dispositions ci-dessus rappelées, il pouvait prétendre à une compensation obligatoire de 5 jours de repos pour chacun des deux trimestres.
Il n’est pas contesté et il est démontré que le salarié n’a pas bénéficié de ces repos. Le contrat de travail ayant été rompu, il peut prétendre à une indemnité qui a le caractère de salaire. Le montant de l’indemnité de repos est équivalent à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
La cour constate que contrairement à ce qu’allègue la société, le salarié n’applique pas de majoration du taux pour le chiffrage de sa demande.
En conséquence de ces développements, et après vérification des calculs produits par le salarié, la cour considère que monsieur X Y est bien fondé en ses demandes.
Sur les demandes relatives aux heures de nuit
Monsieur X Y demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
— 14.105,28 € à titre de rappel pour les heures de nuit,
— 1.410,52 € au titre des congés payés y afférents,
— 143,90 € au titre de la compensation au travail de nuit sous forme de repos pour l’année 2015,
— 14,39 € au titre des congés payés,
— 291,50 € au titre de la compensation au travail de nuit sous forme de repos pour l’année 2016,
— 29,15 € au titre des congés payés.
L’accord collectif du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises prévoit que la période nocturne est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Cet accord en son article 3 institue des compensations au travail effectif au cours de cette période : une compensation pécuniaire à laquelle s’ajoute, sous conditions, une compensation sous forme de repos.
Sur la demande au titre de la compensation pécuniaire
L’article 3.1 de l’accord sus-visé instaure le principe d’une prime horaire égale à 20% du taux horaire
conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M.
Il s’évince de ces dispositions que l’employeur doit payer les heures de travail de nuit au taux horaire majoré de 20 %.
Le volume d’heures de nuit revendiqué par M. X Y et tel qu’il résulte des éléments qu’il produit (décompte et relevés du chronotachygraphe) n’est pas sérieusement discuté.
Cependant l’employeur justifie, et cela ressort des mentions des bulletins de salaire, que la prime, calculée conformément aux dispositions conventionnelles, a été servie au salarié, en plus de sa rémunération forfaitaire à compter du mois d’août 2016 jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
En l’état du dossier soumis à la cour, il apparaît en revanche que l’employeur a versé au salarié sa rémunération forfaitaire sans majorer les heures de nuit entre octobre 2015 et juin 2016.
Le salarié peut donc prétendre, sur cette période, à un rappel de majoration et de congés payés y afférents à hauteur de la somme précisée au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande au titre de la compensation en repos
L’article 3.2 de l’accord sus-visé prévoit pour les salariés accomplissant au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, en complément de la compensation pécuniaire, un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de la période nocturne.
Les décomptes produits aux débats par le salarié, et non contredits, permettent d’établir que ce dernier a accompli plus de 50 heures de travail durant la période nocturne au cours des mois de novembre 2015, décembre 2015 et de janvier à avril 2016.
Aucun repos compensateur n’apparaît sur ses bulletins de paie et l’employeur ne conteste pas ne pas en avoir fait bénéficier le salarié.
Ce dernier peut donc prétendre à une indemnisation à hauteur de 5% du temps de travail accompli durant la période nocturne au cours des mois concernés.
La cour constate à l’examen de la pièce 32 du salarié qui contient les détails du chiffrage de ses demandes que ce dernier, contrairement à ce que soutient la société appelante, n’applique pas un taux horaire majoré.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes du salarié.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail et non-respect du repos quotidien
La société SAM LINE HAUL soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
Le salarié se prévalant des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile oppose que les demandes sont « obligatoirement » liées aux demandes relatives aux heures supplémentaires.
Sur ce
Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions par application des dispositions
de l’article 564 du code de procédure civile lesquelles trouvent à s’appliquer en la cause.
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il n’est pas contesté que monsieur X Y n’avait pas formulé de demandes d’indemnisation pour non-respect de la durée maximale quotidienne et non-respect de la durée du repos quotidien devant le conseil de prud’hommes.
La cour considère que de telles demandes, qui tendent à l’indemnisation d’un préjudice, ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formulées au titre des heures supplémentaires lesquelles ont pour fin la reconnaissance d’une créance salariale.
En conséquence, les demandes sont irrecevables.
Sur les dispositions de première instance relatives à l’indemnisation de la perte de chance d’utiliser les droits au titre du DIF et à l’indemnisation de la remise tardive de documents
Ces dispositions qui ont débouté le salarié de ces demandes ne sont pas critiquées en cause d’appel par ce dernier ; il convient de les confirmer.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La cour rappelle que la voie de la prise d’acte est fermée à l’employeur qui ne peut rompre le contrat de travail que selon les règles de forme et de fond régissant le licenciement ; les salariés ordinaires ou protégés peuvent en revanche user de ce mode de rupture en cas de manquements graves de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles.
À l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. À l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, le salarié reproche à la société SAM LINE HAUL le non-paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit et l’absence de repos compensateur.
Il s’évince de ce qui a été précédemment statué que ces manquements étaient établis et que l’employeur restait devoir à monsieur X Y le paiement d’un volume conséquent d’heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur dont le salarié n’a pas bénéficié. De même, il a été jugé que la société n’avait pas rempli le salarié de ses droits au titre de la prime horaire et de la compensation en repos pour travail de nuit.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles, cumulés et répétés
jusqu’à la prise d’acte, constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail en sorte que la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée et produit les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illégitime de la rupture.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à ces titres.
Le salarié demande à la cour de lui allouer la somme de 3.381,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 338,18 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il n’est pas contesté que monsieur X Y eu égard à son ancienneté dans l’entreprise est en droit de prétendre conformément aux dispositions conventionnelles à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois.
Les parties s’opposent en revanche sur l’assiette de calcul de l’indemnité de préavis.
Monsieur X Y soutient qu’elle doit inclure les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, heures de nuit et repos compensateurs et qu’au titre des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, il est en droit de revendiquer un salaire total de 40.582,14 € soit par mois un salaire brut de 3.381,84 €.
La société SAM LINE PAUL expose que les prétentions du salarié doivent être réduites au motif qu’aucun rappel de salaires ne rentre dans l’assiette de calcul.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s’ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications et primes (dès lors qu’elles auraient été perçues pendant la durée du préavis).
Par ailleurs, le montant de l’indemnité doit être calculé en fonction de la durée de travail contractuellement prévue et seules les heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s’il avait travaillé doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité. Il s’en évince que doit être pris en compte le salaire correspondant aux heures supplémentaires si celles-ci se présentent comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
Il résulte de ce qui précède que le salarié est mal fondé à solliciter une indemnité calculée sur la moyenne des douze mois de rémunération précédant la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoyait un salaire de 2.157,50 € brut (incluant des heures majorées à 25 % et des heures supplémentaires majorées à 50 %). Il convient d’y ajouter la prime horaire pour travail de nuit comme élément constant de la rémunération et l’indemnité de congés payés.
Ainsi, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2.219,28 € et à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 221,92 €.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des condamnations prononcées et le salarié
débouté du surplus de la demande.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, monsieur X Y demande à la cour de lui allouer la somme de 1.183,63 €.
La société conteste la demande dans son quantum et expose que le salarié ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 745,60 €, le salaire de référence s’élevant selon elle à 2.219,05 €.
L’article L.1234-9 du code du travail sans sa rédaction applicable au litige dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il est constant qu’au jour de la prise d’acte, monsieur X Y comptait une année d’ancienneté.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Au jour de l’expiration du préavis, monsieur X Y avait une ancienneté de 1 an 9 mois.
Les salaires retenus pour calculer le salaire moyen des 12 derniers mois sont ceux « précédant » le licenciement, comparés à la moyenne des 3 derniers mois.
Le salaire de référence doit inclure tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre des congés payés, les primes et avantages perçus pendant la période de référence. Enfin, seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire ou de rémunération correspondant à la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Eu égard à ces éléments, le salaire de référence s’établit en l’espèce à la somme de 3.101,90 € correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire précédent le licenciement (en ce compris la part de rappel d’heures supplémentaires correspondant à cette période), moyenne plus favorable au salarié.
Dans ces conditions, l’indemnité de licenciement s’établit à 1.085,67 € (3.101,90/5 = 620,38) + (620,38 x 9/12 = 465,29).
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée et le salarié débouté du surplus de sa demande.
Enfin justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, monsieur X Y peut prétendre à l’indemnisation du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef la somme de 15.093,89 €.
Monsieur X Y demande à la cour de lui octroyer 20.291,04 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à son niveau de rémunération, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la
somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la condamnation et le salarié, qui ne démontre pas un préjudice d’une ampleur telle qu’il justifierait le montant sollicité, sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les dispositions de première instance relatives à la demande d’indemnisation des circonstances vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail et de remise tardive des documents de fin de contrat
Ces dispositions qui ont débouté le salarié, non contestées par ce dernier en cause d’appel, seront confirmées.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la société SAM LINE HAUL à remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte.
Sur le travail dissimulé
Monsieur X Y sollicite l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé en soutenant que l’employeur ne lui a pas payé les heures supplémentaires et a mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli de manière délibérée.
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Il s’évince de ces dispositions que la dissimulation d’emploi ne peut être caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, et le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas démontré que c’est sciemment que l’employeur a omis de payer des heures supplémentaires à son salarié, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’exclure que la société a procédé à une appréciation erronée des droits de ce dernier.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société SAM LINE HAUL
La prise d’acte de la rupture ayant été jugée comme justifiée et produisant les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande tendant à la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité à raison du préavis non effectué doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel principal, la société SAM LINE HAUL sera condamnée à verser au salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société SAM LINE HAUL sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Dit irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail et non-respect de la durée minimale de repos quotidiens formées par monsieur Z X Y ;
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Laon en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était justifié et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, en ce qu’il a débouté la société SAM LINE HAUL de sa demande reconventionnelle, en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’indemnisation d’une perte de chance (DIF), d’indemnisation des circonstances vexatoires et brutales de la rupture ainsi que de la remise tardive d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat, enfin en ces dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’infirme sur le quantum des condamnations et le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société SAM LINE HAUL à verser à monsieur Z X Y les sommes suivantes :
— 13.211,90 € à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 50 %,
— 1.321,19 € au titre des congés payés y afférents,
— 886,64 € au titre des repos compensateurs trimestriels pour l’année 2016,
— 88,66 € au titre des congés payés y afférents,
— 506,66 € au titre des repos compensateurs trimestriels pour l’année 2017,
— 50,66 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.874 € à titre de rappel de majoration pour heures de travail de nuit,
— 187,40 € au titre des congés payés y afférents,
— 143,90 € au titre de la compensation au travail de nuit sous forme de repos pour l’année 2015,
— 14,39 € au titre des congés payés y afférents,
— 291,50 € au titre de la compensation au travail de nuit sous forme de repos pour l’année 2016,
— 29,15 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.219,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 221,92 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.085,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne à la société SAM LINE HAUL de remettre à monsieur Z X Y un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société SAM LINE HAUL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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