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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mars 2024, n° 15789 |
|---|---|
| Numéro : | 15789 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15789 ______________
Dr A ______________
Audience du 20 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Côtes- d’Armor de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 21.1.21 du 19 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
- il n’a pas tenu de propos insultants ou méprisants ;
- Mme B ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle invoque ;
- il n’a pas manqué d’écouter Mme B ;
- il a procédé à un interrogatoire précis et détaillé de l’intéressée durant deux heures ;
- il a justifié ses conclusions par des considérations médicales précises.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le comportement du Dr A lors de l’expertise était inadéquat, la contraignant au silence à plusieurs reprises ;
- le Dr A ne conteste pas avoir eu un comportement moqueur à l’égard de certains confrères mais se contente d’en relativiser la portée ;
- il existe un lien certain entre les médecins experts et les compagnies d’assurance qui influent nécessairement sur leurs appréciations ;
- les conclusions expertales du Dr A ont été contredites par celles d’un autre expert missionné par la compagnie d’assurance Axa.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
- le rapport du Plat ;
- les observations de Me Anguis pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Despres-Denecker pour Mme B, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Selon l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
2. La chambre disciplinaire de première instance a estimé que le Dr A avait méconnu les obligations mentionnées au point 1 au motif qu’il avait manqué d’écoute au détriment de Mme B lors de l’expertise au cours de laquelle il a examiné cette dernière, victime d’un accident.
3. Le manque d’écoute d’un médecin, pour regrettable qu’il soit, ne constitue pas un manquement à l’obligation de respect de la vie humaine, de la personne ou de sa dignité, pas plus qu’il ne caractérise une atteinte aux principes de moralité, de probité et de dévouement.
4. Si Mme B déplore des propos humiliants et un comportement peu amène du Dr A à son égard, en des termes rendant vraisemblable ce grief, elle n’en rapporte pas la preuve, ni ne fournit des éléments constituant des indices suffisants, alors que le médecin les conteste. Elle n’établit pas davantage, en se bornant à invoquer une nouvelle expertise contredisant les conclusions du Dr A, la partialité que ce dernier aurait manifesté à son égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la décision attaquée, que c’est à tort que, par cette décision, la chambre disciplinaire de première instance a infligé une sanction au Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 21.1.21 du 19 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur le I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Côtes- d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 mars 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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