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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 févr. 2021, n° 14086 |
|---|---|
| Numéro : | 14086 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°14086 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 12 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins, la SAS clinique mutualiste ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 956 du 27 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et mis à la charge de celui-ci le versement à la clinique ABC le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 juillet et 31 octobre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de déclarer irrecevable la plainte de la clinique mutualiste ABC ;
2° à titre subsidiaire, de rejeter cette plainte ;
3° d’annuler la décision de première instance ; 3° de mettre à la charge de la clinique mutualiste ABC le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée. D’une part, le signataire de la plainte, à savoir le directeur de la clinique mutualiste ABC, n’avait pas qualité pour la déposer dès lors qu’une personne morale ne peut être représentée que par son représentant légal, en l’occurrence le président de la clinique, sauf à produire une délégation de pouvoir à cet effet, laquelle fait défaut en l’espèce. Selon l’article 117 du code de procédure civile, ce vice de fond n’est pas susceptible d’être régularisé. D’autre part, il ne saurait être soutenu que le conseil départemental de la Côte d’Or était l’auteur de la plainte puisqu’il ne s’est pas associé à celle de la clinique qu’il s’est borné à transmettre à la chambre disciplinaire de première instance ;
- la juridiction de première instance a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur un grief qui avait été abandonné par la plaignante, à savoir le prétendu refus de se former à l’outil informatique alors qu’au surplus, n’ayant pas réintégré la clinique après sa suspension, une formation n’était plus d’actualité ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d’une contradiction de motifs en retenant pour seul grief un comportement téléphonique insultant à l’égard d’une infirmière tout en fondant leur condamnation sur d’autres griefs, à savoir l’existence de relations difficiles avec le personnel, la non-utilisation du logiciel de la clinique et le manque d’empathie envers la famille d’une patiente décédée ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le grief retenu en première instance n’est nullement établi, les éléments invoqués par la clinique, au demeurant peu nombreux, ne revêtant pas de caractère probant sérieux et pertinent alors que lui-même peut se targuer d’un témoignage contraire ;
- n’étant pas de garde le jour du prétendu incident téléphonique, il ne lui appartenait pas de procéder à l’information de la famille de la défunte, ce qu’il a néanmoins accepté en définitive de faire.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, la clinique mutualiste ABC conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire était saisie de la plainte du conseil départemental lui-même par une délibération régulière ; en tout état de cause, la clinique avait donné délégation de pouvoir, laquelle est produite, régularisant ainsi la prétendue irrecevabilité ;
- elle n’a pas commis d’excès de pouvoir en se bornant à rappeler que le Dr A n’avait pas tenu l’engagement qu’il avait pris de suivre une formation à l’informatique, sans retenir ce grief pour le sanctionner ;
- les faits sont établis par un faisceau d’indices concordants ainsi qu’il résulte des pièces du dossier ;
- le Dr A s’est refusé à suivre la procédure prévue pour informer la famille en cas de décès d’un patient ;
- les faits reprochés ne sont pas isolés et la clinique se doit de protéger ses patients.
Par des courriers du 13 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés de l’illisibilité des prescriptions rédigées par le Dr A et de ce que celui-ci n’a pas respecté ses engagements pris lors de la séance de conciliation du 11 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Talenga pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Duchanoy pour la clinique mutualiste ABC.
Le conseil du Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…), qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant (…). Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. » Aux termes de l’article R. 4126-15 du même code : « Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). »
2. Il résulte de ces dispositions qu’une personne qui introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir, peut, tant que l’instruction n’est pas close, produire les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de cette requête. En l’espèce, si le conseil départemental s’est borné à transmettre la plainte de la clinique ABC à la juridiction de première instance, a été produite en cours d’instruction la délégation de pouvoir donnée le 2 novembre 2017 par le président et représentant statutaire de la clinique au directeur de celle-ci, à l’effet de gérer le contentieux opposant cette dernière au Dr A, au rang duquel figure implicitement mais nécessairement la plainte disciplinaire à l’encontre du praticien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
Sur le fond :
3. Le Dr A exerce, en qualité de neurologue, à la clinique ABC à Talant. Il entretiendrait, selon cette dernière, des relations difficiles avec le personnel par suite d’une écriture illisible de ses prescriptions et de son refus d’utiliser les moyens informatiques de la clinique. Un incident téléphonique se serait produit, le 22 octobre 2017 alors qu’il n’était pas de garde, en suite du décès d’une de ses patientes, avec l’infirmière de permanence, Mme K, qui le sollicitait de prévenir la famille de la défunte, ce qu’il a alors refusé de faire dans des termes qui auraient été insultants. Le 8 novembre 2017, la clinique suspendait le Dr A de l’exercice de ses fonctions et déposait plainte à son encontre devant l’instance ordinale pour comportement contraire à l’éthique de fonctionnement de l’institution. Lors de l’audience de conciliation devant le conseil départemental, un accord était trouvé entre les intéressés, la clinique se disant prête à revenir sur la suspension prononcée et le Dr A acceptant de se plier à l’utilisation du logiciel des services à la pratique duquel la clinique s’engageait à le former. L’engagement du praticien sur ce point n’ayant pas été suivi d’effet, la clinique a maintenu sa plainte visant le comportement irrespectueux du praticien envers Mme K. La chambre disciplinaire a retenu ce grief qu’elle a sanctionné par le prononcé d’un blâme à l’encontre du Dr A qui fait appel de cette décision.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique: « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de
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la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé (…) ».
5. En premier lieu, en se bornant à constater que malgré son engagement, le Dr A ne s’était pas formé à l’informatique, les premiers juges n’ont pas méconnu le fait que la clinique avait abandonné ce grief, ainsi qu’ils le rappellent eux-mêmes dans leur décision, ni a fortiori fondé leur condamnation sur celui-ci. Par suite, ils n’ont ni statué ultra petita ni commis d’excès de pouvoir.
6. En deuxième lieu, il appartient à la juridiction disciplinaire, saisie par un plaignant de griefs à l’encontre d’un médecin, d’apprécier les éléments de preuve apportés par celui-ci au soutien de ses allégations, en considération du principe de la liberté des modes probatoires et de l’appréciation de leur valeur probante, en se fondant toutefois sur des éléments objectifs et suffisamment précis et circonstanciés.
7. Si aucun témoin, hormis la femme du Dr A dont le témoignage ne présente pas de garantie d’objectivité, n’a assisté à l’entretien téléphonique entre le Dr A et Mme K et si les seules allégations des protagonistes ne sauraient suffire à établir en demande ou à dénier en défense le caractère désobligeant de son contenu, il ressort des pièces du dossier plusieurs éléments concordants répondant aux conditions ci-dessus rappelées. D’une part, Mme K a rédigé, quelques heures seulement après l’ échange téléphonique, une fiche de « signalement d’un événement indésirable » (destiné à alerter la hiérarchie sur un événement inhabituel et à en garder trace), au regard du contexte délicat des circonstances controversées du décès de la patiente ; elle rapporte dans celle-ci les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’entretien téléphonique en dénonçant tant les termes irrespectueux employés par le Dr A que son refus de prévenir la famille. D’autre part, la directrice des soins infirmiers indique, dans son rapport de garde, avoir reçu le 22 octobre à 10 h un appel de Mme K reformulant les mêmes dénonciations dans des termes suffisamment circonstanciés et crédibles pour qu’elle en réfère au directeur de la clinique. Enfin, les transmissions ciblées remplies par Mme K en sa qualité d’infirmière en place dans la matinée du 22 octobre et destinées à être conservées au dossier médical – accessible au patient et à sa famille – retracent avec précision les événements au cours de la matinée, dont l’entretien téléphonique litigieux qui est rapporté de la même manière. Cette triple démarche, opérée de manière concordante dans le but de rendre compte à la hiérarchie des conditions de fonctionnement du service et des incidents qui peuvent survenir, comme en atteste une autre fiche de signalement établie deux jours auparavant par une autre infirmière à propos du refus du Dr A de préciser une de ses prescriptions, est de nature à permettre de tenir pour établis les faits dénoncés par Mme K. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
8. En troisième lieu, il n’est pas contesté, d’une part, que si le Dr A s’est refusé dans un premier temps à prévenir la famille de sa patiente du décès de celle-ci, il s’est par la suite ravisé et a opéré cette démarche le jour même dans la matinée et, d’autre part, que le praticien qui n’était pas de garde, se trouvait en congé dans un lieu éloigné sans aucune documentation médicale sur l’intéressée. Par suite, et alors que le guide de la clinique sur la procédure de conduite à tenir en cas de décès n’évoque pas spécifiquement ce type de situation, il ne peut être tenu pour établi, contrairement à ce qu’en a décidé la juridiction de première instance, que le Dr A a manqué aux dispositions précitées des articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique.
9. En quatrième lieu, il est constant que l’absence de recours par le Dr A au logiciel de la clinique n’est fondé sur aucun motif objectif mais sur de simples considérations personnelles
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tenant à l’habitude de rédiger manuellement ses prescriptions à la main alors même que son écriture est difficilement lisible ainsi qu’en attestent les exemplaires produits. Ce faisant, l’intéressé a tout à la fois compliqué le travail en équipe du personnel soignant sans considération pour ses conditions de travail et risqué de provoquer des erreurs dont les patients auraient pu être victimes. Ce comportement négligent sinon désinvolte est d’autant moins admissible que la clinique où il exerçait lui a proposé de le former à l’informatique et que l’ayant accepté, il n’a pas donné suite. Par suite, le manquement par le Dr A aux dispositions de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique est établi.
10. En cinquième lieu, et comme il a été dit, si un accord avait été trouvé entre le Dr A et la clinique ABC à l’audience de conciliation du conseil départemental, le premier acceptant de se plier à l’utilisation du logiciel de la clinique à la pratique duquel celle-ci le formerait, la seconde abandonnant ses griefs de ce chef et revenant sur la suspension prononcée, il est constant que le Dr A n’a pas tenu ses engagements sans qu’il puisse utilement arguer n’en avoir pas eu l’occasion ayant lui-même choisi de ne pas reprendre ses activités. Par suite, l’intéressé a manqué aux dispositions précitées de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction disciplinaire de première instance, qui n’a pas entaché sa décision d’une contradiction de motifs, était fondée à entrer en voie de condamnation à l’encontre du Dr A en retenant les manquements aux dispositions des articles R. 4127-3 et -68 du code de la santé publique, dont ils ont fait une juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction du blâme. La requête d’appel du Dr A doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les disposions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par la clinique mutualiste ABC, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à la clinique mutualiste ABC de la somme de 1 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à la clinique mutualiste ABC la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la clinique mutualiste ABC, au conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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