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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2023, n° 15342 |
|---|---|
| Numéro : | 15342 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s 15342, […] ______________________
Dr A et Dr B ______________________
Audience du 2 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 15342 :
Par une plainte, enregistrée le 5 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 6075 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A n’a jamais vu la patiente en consultation ni consulté son dossier ;
- il s’est contenté de laisser passer la journée du jeudi 4 juillet 2019 pour lui annoncer que l’intervention ne pourrait avoir lieu le lendemain mais seulement la semaine suivante ;
- la patiente présentait un prurit majeur de sorte que l’intervention constituait bien une urgence thérapeutique ;
- le taux de bilirubinémie était ascensionnel ;
- il s’était assuré l’assistance d’un chirurgien vasculaire le vendredi 5 juillet 2019 ;
- le Dr A, en refusant de réaliser l’intervention en urgence, a méconnu les données acquises de la science et manqué d’empathie à l’égard de la patiente.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr C au versement d’une indemnité pour procédure abusive de 3 000 euros ; 3° à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Dr C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- l’intervention en cause n’était pas au nombre de celles devant être réalisées en extrême urgence, c’est-à-dire sans respecter le délai de 48 h recommandé entre la consultation pré-opératoire et l’intervention ;
- le taux de bilirubine était stable et plutôt en amélioration ;
- aucun des praticiens ayant eu à examiner la patiente n’a constaté de lésions de grattage témoignant d’un prurit invalidant ; un tel prurit était au demeurant peu probable au regard du taux de bilirubine et aurait justifié un drainage biliaire pré-opératoire plutôt qu’une chirurgie d’urgence ;
- l’organisation et les moyens du service, compte tenu des interventions déjà programmées, rendaient risquée la réalisation en urgence, en toute fin de semaine, d’une intervention longue et lourde et aux complications possibles, telle que demandée par le Dr C ;
- l’intervention a été réalisée sans complication le lundi suivant, et il n’en est résulté aucun préjudice pour la patiente.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 avril 2023 à 12h00.
II Sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 5 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 6077 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné le Dr C à verser au Dr B une indemnité pour procédure abusive de 1 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction disciplinaire au Dr B.
Il soutient que :
- le Dr B a vu en consultation la patiente qui a indiqué à trois reprises et de manière non équivoque qu’il portait une tenue vestimentaire inappropriée et lui a dit qu’elle n’avait plus que six mois à vivre ;
- la patiente présentait un prurit majeur de sorte que l’intervention constituait bien une urgence thérapeutique ;
- le taux de bilirubinémie était ascensionnel ;
- il s’était assuré l’assistance d’un chirurgien vasculaire le vendredi 5 juillet 2019 ;
- le Dr B a eu un comportement inacceptable à l’égard de la patiente.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, le Dr B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr C au versement d’une indemnité pour procédure abusive de 5 000 euros ; 3° à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- étant d’astreinte le 4 juillet 2019, il a vu la patiente en consultation pré-opératoire à 20h ; il n’a pas tenu les propos qui lui sont prêtés ; en effet, les deux premières attestations, produites en première instance, ont été rédigées par le Dr C lui-même ; les deux attestations manuscrites produites pour la première fois en cause d’appel ne sont pas davantage probantes ;
- la patiente était dans un état de stress à la suite de l’annonce d’un diagnostic de cancer du pancréas ; par ailleurs, il lui a été prescrit un traitement à bases de benzodiazépines qui est susceptible d’entraîner des troubles de la mémoire ;
- elle a abordé elle-même la question du pronostic vital, ce à quoi il a répondu qu’aucun pronostic n’était possible avant l’analyse du prélèvement à réaliser lors de l’opération ;
- elle ne lui a jamais directement ni indirectement reproché ses propos lors de cette consultation ;
- l’intervention en cause n’était pas au nombre de celles devant être réalisées en extrême urgence, c’est-à-dire sans respecter le délai de 48 h recommandé entre la consultation pré-opératoire et l’intervention ;
- le taux de bilirubine était stable et plutôt en amélioration ;
- aucun des praticiens ayant eu à examiner la patiente n’a constaté de lésions de grattage témoignant d’un prurit invalidant ; un tel prurit était au demeurant peu probable au regard du taux de bilirubine et aurait justifié un drainage biliaire pré-opératoire plutôt qu’une chirurgie d’urgence ;
- l’organisation et les moyens du service, compte tenu des interventions déjà programmées, rendaient risquée la réalisation en urgence, en toute fin de semaine, d’une intervention longue et lourde et aux complications possibles, telle que demandée par le Dr C ;
- l’intervention a été réalisée sans complication le lundi suivant, et il n’en est résulté aucun préjudice pour la patiente.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2023 :
- les rapports du Dr Wilmet ;
- les observations du Dr C ;
- les observations du Dr A ;
- les observations et de Me Scolari pour le Dr B, et celui-ci en ses explications.
Les Dr A et B ont été invités à reprendre la parole en dernier.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus du Dr C présentent à juger des questions semblables. Il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Les Drs A et B exercent en qualité de médecins anesthésistes au sein de la clinique ABC à Y (Var). Le Dr C, leur reprochant d’avoir causé un retard dans la prise en charge chirurgicale de sa patiente Mme D, admise dans cet établissement, a déposé deux plaintes ordinales à leur encontre. Par deux décisions du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a rejeté ces plaintes. Le Dr C fait appel de ces deux décisions.
Sur les requêtes d’appel du Dr C :
En ce qui concerne les manquements reprochés au Dr B :
3. Le Dr B a assuré, dans l’après-midi du jeudi 4 juillet 2019, la consultation anesthésique pré-opératoire en se rendant dans la chambre de Mme D. Il ne résulte pas de l’instruction que le praticien, qui s’est borné à tenter d’apaiser une patiente très angoissée quant à son état après avoir fait ses propres recherches en ligne, lui aurait dit qu’elle n’avait que six mois à vivre, ni qu’il se serait présenté dans une tenue vestimentaire inadéquate. C’est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être imputé au Dr B.
En ce qui concerne les manquements reprochés au Dr A :
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A, qui a annoncé au Dr C, en fin d’après-midi le jeudi 4 juillet 2019, que Mme D ne pourrait être opérée le lendemain, mais que l’opération aurait lieu le lundi suivant, ait pris cette décision sans consulter le dossier de la patiente ni conférer avec le Dr B qui avait été chargé, ainsi qu’il a été dit au point 3., de la consultation pré-opératoire.
5. En estimant, en second lieu, que l’état de la patiente ne justifiait pas, compte tenu de l’évolution du taux de bilirubine et de l’absence constatée de signes de prurit majeur, d’une urgence telle qu’une opération longue et lourde de résection de la tête du pancréas aurait dû être réalisée à très brève échéance, le Dr A n’a pas manqué à ses obligations déontologiques.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requêtes du Dr C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’indemnités pour procédure abusive :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des Drs A et B tendant à la condamnation du Dr C à leur verser des indemnités pour procédure abusive.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr C des sommes de 1 500 euros chacun à verser aux Drs A et B.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr C sont rejetées.
Article 2 : Le Dr C versera aux Drs A et B la somme de 1500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des Drs A et B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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