Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2023, n° 15342
CNOM 2 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement déontologique du D r A

    La cour a estimé que le D r A a agi conformément aux obligations déontologiques, en tenant compte de l'état de la patiente et des circonstances de l'intervention.

  • Rejeté
    Manquement déontologique du D r B

    La cour a jugé que les accusations portées contre le D r B n'étaient pas fondées et qu'aucun manquement déontologique ne pouvait lui être imputé.

  • Rejeté
    Refus d'une intervention d'urgence

    La cour a jugé que le D r A avait pris une décision appropriée en fonction de l'état de la patiente et des circonstances, et qu'il n'y avait pas de manquement déontologique.

  • Rejeté
    Comportement inapproprié envers la patiente

    La cour a estimé que les accusations portées contre le D r B n'étaient pas fondées et qu'aucun manquement déontologique ne pouvait lui être imputé.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge du D r C des sommes à verser aux D rs A et B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2023, n° 15342
Numéro : 15342

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2023, n° 15342