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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2021, n° 14785 |
|---|---|
| Numéro : | 14785 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14785 ______________________
Dr D ______________________
Audience du 6 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le Dr D, qualifié en médecine générale, a demandé à être relevé de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins qui lui a été infligée par une décision du 24 juin 1998 du conseil régional de Picardie de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 18-CHD-34 du 28 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa demande.
Il soutient que :
- l’intérêt thérapeutique de l'« holopsonie » est démontrée par un mémoire de Mme D à l’école de psychologues praticiens de l’université catholique de Paris ; la juridiction de première instance ne pouvait ignorer ce mémoire, versé à la procédure, et affirmer que « l’intéressé ne verse aucun document tendant à établir une efficacité médicale reconnue par la science ou les académies de médecine » ;
- s’agissant des irrigations coloniques, le jugement du tribunal correctionnel des Sables- d’Olonne du 18 octobre 2018 qui le déclare coupable d’exercice illégal de la médecine au motif qu’un lavement constitue un acte médical, contredit les motifs qui ont justifié la décision qui lui a interdit d’exercer la médecine ;
- sa requête ne vise pas à lui permettre d’exercer la médecine mais à laver son honneur professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Sauvageot pour le Dr D.
Me Sauvageot a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr D a été condamné à la sanction de la radiation du tableau de l’ordre par une décision du conseil régional de Picardie de l’ordre des médecins du 24 juin 1998, passée en force de chose jugée, pour avoir manqué aux dispositions des articles R. 4127-39 du code de la santé publique, qui prohibent le charlatanisme, et R. […]. 4127-20 du même code, relatives à l’utilisation de procédés de publicité.
2. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. » Pour accorder ou refuser une demande de relèvement d’incapacité présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à la juridiction ordinale de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée, mais également du comportement général du praticien postérieurement à sa radiation, et notamment sa capacité à exercer à nouveau compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
3. Au soutien de sa demande de relèvement, le Dr D se prévaut essentiellement de ce qu’il a été condamné pour exercice illégal de la médecine par un jugement du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne statuant en matière correctionnelle du 18 octobre 2018, pour avoir pratiqué des lavements rectaux, qui constituent des actes médicaux. Outre que ce jugement n’est en rien en contradiction avec celui du conseil régional de l’ordre des médecins de Picardie cité au point 1, qui a jugé que sa pratique de l'« hydrothérapie du colon » constituait un « procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé » au sens de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique, l’utilisation d’un tel argument, comme d’ailleurs l’ensemble des développements de la requête, démontrent qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des fautes à l’origine de sa radiation. Au surplus, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a cherché à conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles, et ne fait état d’aucun projet professionnel particulier que sa réinscription au tableau de l’ordre lui permettrait de mener, se bornant à affirmer que sa demande vise à laver son honneur professionnel. Par suite, sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 3 : Le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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