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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2023, n° 15200 |
|---|---|
| Numéro : | 15200 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15200 __________________
Dr A __________________
Audience du 9 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 104 du 7 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a donné acte du désistement de Mme B et a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quinze jours avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 23 septembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- les faits retenus en première instance ne reposent que sur les affirmations de Mme B, qu’il conteste, et qui ne sont étayés d’aucune preuve ;
- il a réalisé les diligences nécessaires à la prise de contact avec la patiente pour lui transmettre les résultats de son examen, et obtenir une prise de rendez-vous à son cabinet ;
- en plus d’envoi de courriers à la patiente, Mme C, sa secrétaire, atteste avoir tenté à plusieurs reprises de téléphoner à Mme B, sans succès.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il appartenait au Dr A d’informer sa patiente quant aux symptômes pouvant exiger son rappel, tout comme il lui incombait de surveiller de près toute maladie à caractère évolutif dont pouvait souffrir sa patiente ;
- la charge de contacter sa patiente reposait sur le Dr A, afin de ne pas retarder la mise en place d’investigations et d’examens complémentaires à la bonne prise en charge de Mme B.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 février 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2023 :
- le rapport du Dr Dreux ;
- les observations de Me Schmitzberger pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le Dr A le 1er février 2018 en raison de douleurs pelviennes persistantes. Le Dr A a réalisé un examen gynécologique complet, comprenant notamment une échographie endovaginale et un frottis. Mme B n’a pas eu communication du résultat du frottis, qui était positif au HPV16, jusqu’à ce qu’un cancer du col de l’utérus soit diagnostiqué en septembre 2018 et qu’elle prenne alors connaissance de ce résultat.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a pris contact dans les jours qui ont suivi la réalisation de l’examen avec le cabinet du Dr A et qu’il lui a été répondu que les résultats de cet examen n’étaient pas encore parvenus à ce cabinet. Les résultats sont parvenus le 8 mars 2018 et le témoignage versé au dossier de la secrétaire du Dr A, non sérieusement contesté par le conseil départemental, signale que Mme B a été invitée sans succès par courriel à venir prendre connaissance des résultats et qu’un courrier postal lui a été envoyé le 19 mars suivant, sans plus appeler de réponse de sa part. Dans ces conditions, alors que le résultat du frottis faisait apparaître un risque de cancer mais non un cancer avéré ou une urgence vitale, il ne peut être reproché au Dr A ne pas avoir mis
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] en œuvre les moyens appropriés pour informer la patiente du résultat de ce test ni d’avoir méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée et la plainte du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins rejetée.
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins est rejetée, ensemble ses conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départementa0l de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Dreux, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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